Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2017

NOR : JUSC1116944D

JORF n°0194 du 22 août 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 modifiée relative au pacte civil de solidarité, notamment ses articles 14-1 et 15 ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est rédigée sous la forme d'un acte authentique, le notaire instrumentaire recueille et enregistre la déclaration conjointe de conclusion du pacte.

    Il remet aux partenaires un récépissé d'enregistrement.

    Le notaire instrumentaire procède à la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil des partenaires par voie dématérialisée, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 101-1 du code civil, lorsque ces actes sont détenus par un officier de l'état civil utilisant ce dispositif.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Le notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité enregistre l'acte portant modification de la convention initiale que lui remettent ou lui adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les partenaires du pacte ou l'un d'eux. Chaque partenaire justifie de son identité en joignant à l'envoi la photocopie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

    Il remet ou adresse aux partenaires un récépissé d'enregistrement.



    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.


  • Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
    Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.

  • Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise, par les partenaires ou l'un d'eux, au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partenaire justifie de son identité en joignant à l'envoi la photocopie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

    Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution. Il remet ou adresse à chacun des partenaires un récépissé d'enregistrement.



    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.


  • L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe les partenaires.

  • Le notaire qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil.

    Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.

    Si l'un des partenaires est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'avis est adressé à cet office.



    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Dans les mentions de déclaration, de modification et de dissolution d'un pacte civil de solidarité, portées en marge des actes de l'état civil ou des certificats en tenant lieu, est autorisé l'acronyme “ PACS ”.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.


  • Les pactes civils de solidarité sont enregistrés par le notaire dans le registre des conventions notariées de pacte civil de solidarité. Ce registre est tenu par chaque étude notariale, le cas échéant sous forme électronique.
    Il reprend l'ensemble des données relatives aux pactes civils de solidarité pour lesquels le notaire a procédé à l'enregistrement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011 susvisée.


  • Le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire met en œuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'une convention initiale par acte notarié.
    A cette fin, il collecte et traite des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.


  • Sous réserve des dispositions prévues au 4° de l'article 11, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 9.

  • Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :


    1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;


    2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le notaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;


    3° L'établissement par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;


    4° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :


    a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement notarié ;


    b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;


    c) La durée moyenne des pactes ;


    d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;


    e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.

    Toutefois les catégories de données mentionnées à l'article 12 du présent décret peuvent faire l'objet d'une enquête statistique dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les notaires sont les suivantes :


    1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité et, le cas échéant, leurs modifications ;


    2° Sexe des deux personnes liées par le pacte et, le cas échéant, leurs modifications ;


    3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte ;


    4° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;


    5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte ;


    6° Nature et date de la cause de la dissolution du pacte ;


    7° Date d'effet, entre les partenaires, de la dissolution du pacte.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.


  • Les notaires sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations relatives aux pactes civils de solidarité inscrits sur le registre de leur étude notariale incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 9 et 11.

  • Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 9 avec d'autres fichiers est interdite.

    L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, le cas échéant par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    L'office français de protection des réfugiés et apatrides est destinataire des mêmes données pour la mise à jour des certificats d'état civil tenant lieu d'actes de naissance qu'il a établis pour les personnes placées sous sa protection juridique et administrative.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.

  • Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du notaire ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité.

    Le partenaire né à l'étranger et de nationalité étrangère peut également exercer ce droit auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.


  • Les informations mentionnées à l'article 12 sont conservées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 9 pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

  • I. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.

    II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ lettre simple contre émargement ”.


    Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés au 1er novembre 2017.


  • Les dispositions des articles 7 à 16 du présent décret sont applicables aux pactes civils de solidarité dont le notaire a procédé à l'enregistrement depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 susvisée.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 août 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel

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