- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 23)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 24 à 46)
- Annexe
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L741-3, Art. L741-4
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2, Art. L245-16, Art. L241-6, Art. L241-13, Art. L131-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 297, Art. 298 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
VII. - A. - Le C du IV s'applique à compter du 1er janvier 2012.Art. L755-2
B. - Le A du II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
C. - Pour l'année 2012, le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.
D. - Le B du II s'applique :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
E.-Pour les produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l'article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :
1° Une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 dudit code ;
2° Une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
3° Une part correspondant à un taux de 1,85 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales ;
6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I à VI : A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-17
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L711-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-18
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
-LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Art. 48
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
-LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
VII.-Pour l'année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du VI du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.Art. L741-15
VIII.-A.-Les I, III et V s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
B.-Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.
C.-Par dérogation au A du présent VIII, le II s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.
VersionsLiens relatifs
I. ― Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.
II. ― La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :
VALEUR NETTE IMPOSABLE
du patrimoine
TARIF APPLICABLE
(en %)
N'excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €
0,55
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,75
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €
1
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €
1,3
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €
1,65
Supérieure à 16 790 000 €
1,80
III. ― Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.
IV. ― 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2012, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.VersionsLiens relatifs
I à III : A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 790 B, Art. 790 D, Art. 790 E, Art. 790 F, Art. 790 G, Art. 793 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 776 A, Art. 776 ter, Art. 777, Art. 779, Art. 784, Art. 788
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
IV. - 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I, le II et le III s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.Art. L181 B
2. Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIX bis : Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, Art. 235 ter ZCA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 bis, Art. 137 bis, Art. 137 ter, Art. 163 quinquies C, Art. 163 quinquies C bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 213
II.-Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.
Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.
Par exception au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution prévue à ce même article est payée spontanément lors du versement d'acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - 1. Le a du 1° du I s'applique aux sociétés dont les titres font l'objet de transactions réalisées à compter du 1er janvier 2013.Art. 235 ter ZD
2. Le b du 1° du même I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er décembre 2012.
3. Les 2° et 3° du même I s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.
Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.
Elle est exigible le 30 août 2012.
Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.
Les VI à X du même article 235 ter ZE s'appliquent à cette taxe additionnelle.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
III. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.Art. 235 ter ZE
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2013, un rapport sur l'assiette de la taxe de risque systémique mentionnée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. Ce rapport étudie notamment les modalités d'un élargissement du champ d'application de la taxe à l'ensemble des institutions financières qui sont d'importance systémique ou qui, par leurs liens avec les établissements de crédit, contribuent à la diffusion des risques systémiques.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
I. ― Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l'exception de l'Etat, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, placés sous l'un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.
II. ― La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011.
L'assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l'année 2011, hors droits, taxes et redevances.
Par dérogation, l'assiette des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.
III. ― Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.
IV. ― Le taux de la contribution est fixé à 4 %.
V. ― La contribution est exigible le 1er octobre 2012.
VI. ― La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012. Le montant de la contribution n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise qui en est redevable.
VII. ― La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus à l'article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012.]VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 .Art. 235 ter ZAA, Art. 1668 B, Art. 1731 A bis
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.Art. 209, Art. 221, Art. 223 I
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 145, Art. 210 A, Art. 219, Art. 223 B
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.Art. 39, Art. 1586 sexies
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quaterdecies
II.-Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 .Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
II. - Le I s'applique à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Art. 30
VersionsI. ― Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2022, un compte d'affectation spéciale intitulé : Participation de la France au désendettement de la Grèce .
Ce compte retrace :
1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs qu'elle détient ;
2° En dépenses :
a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus mentionnés au 1° ;
b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.
II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'Etat dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.
Versions
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence.VersionsLiens relatifs
I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes― 394 ― 217 A déduire : remboursements et dégrèvements 483 483 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes ― 877 ― 700 Recettes non fiscales ― 496 Recettes totales nettes/dépenses nettes ― 1 373 ― 700 A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne Montants nets pour le budget général ― 1 373 ― 700 ― 673 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ― 1 373 ― 700 Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens0 0 Publications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes 0 0 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériensPublications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 0 0 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale ― 3 776 ― 3 801 25 Comptes de concours financiers ― 3 378 ― 7 716 4 338 Comptes de commerce (solde) Comptes d'opérations monétaires (solde) Solde pour les comptes spéciaux 4 363 Solde général 3 690
II. ― Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme55,5 Amortissement de la dette à moyen terme 42,4 Amortissement de dettes reprises par l'Etat 1,3 Déficit budgétaire 81,1 Total 180,3 Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique178,0 Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ― Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 7,7 Variation des dépôts des correspondants ― 0,3 Variation du compte de Trésor 2,4 Autres ressources de trésorerie 7,9 Total 180,3
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.Versions
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 572 494 088 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 789 986 940 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
I. ― Il est ouvert à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 065 097 693 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 866 397 693 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 839 150 000 € et 7 716 150 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis, Art. 278 bis, Art. 279, Art. 281 quater, Art. 297
II. Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013.VersionsLiens relatifsI. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L245-14, Art. L245-15
II. A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15, Art. 16
III. - A. - Les A et C du I et le 1° du II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
B. - Les B et D du I et le 2° du II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.VersionsLiens relatifs
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.
Versions
I et II A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-13, Art. L137-14
III. - Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012VersionsI. ― A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11
II. - Le 1° du I est applicable aux rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013. Le 2° du même I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012.VersionsI. ―A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-16, Art. L135-3, Art. L135-3-1, Art. L241-2, Art. L241-3
V. - Les I à IV s'appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er août 2012.VersionsI. A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2013.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.
Dans sa décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 (NOR : CSCX1316302S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 conforme à la Constitution.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012.]VersionsI. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-2, Art. L252-1
A abrogé les dispositions suivantes :-Code de l'action sociale et des familles
Art. L253-3-1
II. ― A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 968 E
III.-A.-Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent à compter du 4 juillet 2012.
B.-Le 4° du I s'applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code.VersionsI. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 133
A abrogé les dispositions suivantes :-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport présentant les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et sur les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux.Art. 141
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 23 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2012
1. Recettes fiscales
13. Impôt sur les sociétés
― 2 219 910
1301
Impôt sur les sociétés
― 2 375 910
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
156 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
3 430 000
1402
Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
15 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
2 325 000
1499
Recettes diverses
1 090 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée
― 1 914 397
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
― 1 914 397
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
310 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
130 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
10 000
1797
Taxe sur les transactions financières
170 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
― 257 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
― 154 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
― 103 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
― 300 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
― 300 000
26. Divers
61 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
― 79 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
140 000
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2012
1. Recettes fiscales
― 394 307
13
Impôt sur les sociétés
― 2 219 910
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
3 430 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée
― 1 914 397
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
310 000
2. Recettes non fiscales
― 496 000
21
Dividendes et recettes assimilées
― 257 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
― 300 000
26
Divers
61 000
Total des recettes, nettes des prélèvements
― 890 307
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2012
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
― 100 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
― 100 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
198 700 000
01
Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l'Etat et la banque du 3 mai 2012
198 700 000
Participations financières de l'Etat
― 4 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
― 4 000 000 000
Pensions
125 000 000
Section : pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
125 000 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
125 000 000
Total
― 3 776 300 000
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2012
Avances aux organismes de sécurité sociale
3 378 150 000
01
Recettes
3 378 150 000
Total
3 378 150 000
É T A T B
(Art. 24 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
20 000
20 000
Diplomatie culturelle et d'influence
20 000
20 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
3 200
3 200
Vie politique, cultuelle et associative
3 200
3 200
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
9 200
9 200
800 000
800 000
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
9 200
9 200
Forêt
400 000
400 000
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
200 000
200 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
200 000
200 000
Aide publique au développement
3 260 000
3 260 000
Solidarité à l'égard des pays en développement
2 860 000
2 860 000
Développement solidaire et migrations
400 000
400 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
50 000
50 000
1 199 534
1 199 534
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 199 534
1 199 534
Liens entre la Nation et son armée
50 000
50 000
Conseil et contrôle de l'Etat
10 000
10 000
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
10 000
10 000
Culture
234 000
234 000
Patrimoines
68 000
68 000
Création
15 000
15 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
151 000
151 000
Défense
29 200 000
29 200 000
Environnement et prospective de la politique de défense
2 868 577
2 868 577
Soutien de la politique de la défense
4 510 100
4 510 100
Equipement des forces
21 821 323
21 821 323
Direction de l'action du Gouvernement
1 957 926
1 957 926
Coordination du travail gouvernemental
1 157 926
1 157 926
Dont titre 2
47 926
47 926
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
800 000
800 000
Ecologie, développement et aménagement durables
10 059 000
10 059 000
Infrastructures et services de transports
8 357 000
8 357 000
Sécurité et circulation routières
100 000
100 000
Sécurité et affaires maritimes
200 000
200 000
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
502 000
502 000
Prévention des risques
600 000
600 000
Energie, climat et après-mines
300 000
300 000
Economie
900 000
900 000
Développement des entreprises et de l'emploi
900 000
900 000
Engagements financiers de l'Etat
700 000 000
700 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
700 000 000
700 000 000
Enseignement scolaire
89 459 488
89 459 488
Enseignement scolaire public du premier degré
17 376 052
17 376 052
Dont titre 2
15 096 052
15 096 052
Enseignement scolaire public du second degré
13 676 000
13 676 000
Dont titre 2
13 676 000
13 676 000
Vie de l'élève
54 178 612
54 178 612
Dont titre 2
15 215 672
15 215 672
Enseignement privé du premier et du second degrés
3 468 824
3 468 824
Dont titre 2
3 468 824
3 468 824
Enseignement technique agricole
760 000
760 000
Dont titre 2
760 000
760 000
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
4 800 000
4 800 000
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
3 600 000
3 600 000
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
800 000
800 000
Facilitation et sécurisation des échanges
400 000
400 000
Justice
5 300 000
5 300 000
Accès au droit et à la justice
5 300 000
5 300 000
Outre-mer
30 000
30 000
1 100 000
1 100 000
Emploi outre-mer
1 100 000
1 100 000
Conditions de vie outre-mer
30 000
30 000
Politique des territoires
890 000
890 000
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
790 000
790 000
Interventions territoriales de l'Etat
100 000
100 000
Pouvoirs publics
47 926
47 926
Présidence de la République
47 926
47 926
Recherche et enseignement supérieur
24 915 000
24 915 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
9 800 000
9 800 000
Recherche spatiale
7 600 000
7 600 000
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
2 500 000
2 500 000
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 000 000
2 000 000
Recherche duale (civile et militaire)
2 800 000
2 800 000
Enseignement supérieur et recherche agricoles
200 000
200 000
Formations supérieures et recherche universitaire
15 000
15 000
Relations avec les collectivités territoriales
1 476 566
1 476 566
Concours spécifiques et administration
1 476 566
1 476 566
Remboursements et dégrèvements
482 603 000
482 603 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
482 603 000
482 603 000
Santé
1 600 000
1 600 000
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1 600 000
1 600 000
Solidarité, insertion et égalité des chances
41 200
41 200
60 488
60 488
Actions en faveur des familles vulnérables
22 000
22 000
Handicap et dépendance
19 200
19 200
Egalité entre les hommes et les femmes
60 488
60 488
Sport, jeunesse et vie associative
44 000
44 000
965 000
965 000
Sport
44 000
44 000
Jeunesse et vie associative
965 000
965 000
Travail et emploi
200 000
200 000
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
200 000
200 000
Ville et logement
1 245 500
1 245 500
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
45 500
45 500
Développement et amélioration de l'offre de logement
100 000
100 000
Politique de la ville et Grand Paris
1 100 000
1 100 000
Totaux
572 494 088
572 494 088
789 986 940
789 986 940
É T A T C
(Art. 25 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens
4 000 000
5 800 000
4 000 000
5 800 000
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 800 000
4 000 000
Navigation aérienne
5 800 000
Transports aériens, surveillance et certification
4 000 000
4 000 000
Totaux
4 000 000
5 800 000
4 000 000
5 800 000
É T A T D
(Art. 26 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Participation de la France au désendettement de la Grèce
198 700 000
198 700 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre
198 700 000
198 700 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
Participations financières de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
866 397 693
866 397 693
866 397 693
866 397 693
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
866 397 693
866 397 693
866 397 693
866 397 693
Dont titre 2
866 397 693
866 397 693
Totaux
1 065 097 693
1 065 097 693
4 866 397 693
4 866 397 693
II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Avances aux organismes de sécurité sociale
3 378 150 000
3 378 150 000
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale
1 431 000 000
1 431 000 000
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale
1 593 150 000
1 593 150 000
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008
354 000 000
354 000 000
Prêts à des Etats étrangers
461 000 000
4 338 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
461 000 000
4 338 000 000
Totaux
3 839 150 000
7 716 150 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 16 août 2012.VersionsLiens relatifs
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
(1) Loi n° 2012-958. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 71 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 79 ; Avis de M. Denys Robiliard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 77 ; Avis de Mme Martine Faure, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 78 ; Discussion les 16, 17, 18 et 19 juillet 2012 et adoption le 19 juillet 2012 (TA n° 2). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 687 (2011-2012) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 689 (2011-2012) ; Avis de Mme Françoise Cartron, au nom de la commission de la culture, n° 690 (2011-2012) ; Avis de M. Yves Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, n° 691 (2011-2012) ; Discussion les 24, 25, 26 et 27 juillet 2012 et adoption le 27 juillet 2012 (TA n° 134, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 135 ; Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 136 ; Discussion et adoption le 31 juillet 2012 (TA n° 13). Sénat : Rapport de M. François Marc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 726 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 727 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 31 juillet 2012 (TA n° 138, 2011-2012). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 publiée au Journal officiel de ce jour.