La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-2-1 et R. 125-2-4 à R. 125-2-8 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs,
Arrête :
Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) La notice d'instructions ;
b) La déclaration CE de conformité.
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1°, le dossier technique comportant :
a) Les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ;
b) La notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R. 4543-2 et suivants du code du travail ;
b) Le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de l'installation ;
c) Le carnet d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le dernier rapport annuel d'activité ;
d) Le rapport du précédent contrôle technique.VersionsLiens relatifs
Lorsque le contrôleur technique choisi par le propriétaire a indiqué la nécessité d'être accompagné pendant le contrôle par l'entreprise titulaire du contrat d'entretien, le propriétaire met en relation le contrôleur technique avec celle-ci et s'assure de la mise en œuvre de la clause correspondante du contrat d'entretien.
Le contrôleur technique informe le propriétaire, au moins quinze jours à l'avance, de la date et de la durée prévues du contrôle.
Le propriétaire informe à l'avance les usagers de l'indisponibilité de l'appareil pendant la période indiquée par le contrôleur technique et fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l'installation.Versions
La liste des contrôles mentionnés à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation et leurs modalités de réalisation sont définies en annexe du présent arrêté.
Le propriétaire indique au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière.VersionsLiens relatifs
L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire, conformément à l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation.
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
b) Une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret du 24 août 2000 susvisé ;
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° :
a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
b) Une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien ;
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.VersionsLiens relatifs
Les organismes et les personnes habilités à effectuer des contrôles techniques d'ascenseurs selon l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation communiquent au ministère chargé du logement, avant le 1er mars de chaque année, un bilan des contrôles techniques effectués au cours de l'année civile précédente.
Ce bilan comprend :
1° Le nombre d'ascenseurs contrôlés, dont ceux installés avant le 27 août 2000 et ceux installés après le 27 août 2000 ;
2° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non mis à niveau, lorsque la date réglementaire de la mise à niveau est dépassée ;
3° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs dont la mise à l'arrêt a été demandée selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
4° Le nombre et le pourcentage d'ascenseurs présentant au moins une anomalie selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
5° La répartition des demandes de mise à l'arrêt des ascenseurs en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté ;
6° La répartition des anomalies observées en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté.Arrêté du 7 août 2012, article 7 : Le 6° de l'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2012 à l'exception du 6° de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.Versions
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsLISTE DES CONTRÔLES ET CONDITIONS DE RÉALISATION
Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes parties d'une installation d'ascenseur, la nature des contrôles minimaux obligatoires à effectuer selon le canevas PREF, c'est-à-dire :
Présence (P) :
Examen visuel consistant à s'assurer de la présence des dispositifs déterminants pour la sécurité.
Réalisation (R) :
Examen visuel des conditions de réalisation des dispositifs en prenant pour référence les règles et prescriptions techniques, complété, s'il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles et d'adéquation des composants.
Etat de conservation (E) :
Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles de compromettre leur fonction et/ou d'être à l'origine de situations dangereuses.
Fonctionnement (F) :
Vérification, par réalisation d'essais, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.
Il appartient à chaque contrôleur d'établir, à partir de cette grille, un mode opératoire détaillé et adapté aux différents types d'installations.
La mise à niveau réglementaire mentionnée au 2° (a) de l'article 4 du présent arrêté est évaluée par rapport à la présence (P) et la bonne mise en œuvre (réalisation R) des dispositifs ou des mesures équivalentes mentionnés aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ces dispositifs ou mesures équivalentes sont repérés dans la colonne Amélioration de la sécurité du tableau ci dessous avec la même numérotation que dans l'article R. 125-1-2 du code de la construction et de l'habitation, soit :
I. - Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 31 décembre 2010.
II. - Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 3 juillet 2014.
III. - Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 3 juillet 2018.
Un même dispositif peut concerner plusieurs parties de l'installation.
Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 95/16/CE susvisée, les dispositifs nécessaires à une utilisation en sécurité de l'ascenseur sont définis par le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Les investigations du contrôle sont limitées à la vérification de l'état de conservation (E) et de fonctionnement (F) des dispositifs installés.
Néanmoins, l'absence d'un dispositif qui était pourtant présent lors de la mise sur le marché est considérée comme ne respectant pas l'état de conservation de l'installation et est prise en compte dans la rubrique (E).
Lorsqu'un dispositif a été remplacé depuis le dernier contrôle, le contrôleur technique évalue l'adéquation à l'usage, le montage, l'état de conservation et le fonctionnement du dispositif en place dans les rubriques (R), (E) et (F).PARTIES CONTRÔLÉES
ASCENSEUR "NON CE"
ASCENSEUR "CE" (*)
Amélioration de la sécurité
Nature des investigations
Nature des investigations
1
Gaine
1.1
Parois de protection
I-4°
P/E
E
1.2
Panneaux de service, portes, portillons de visite, portes de secours
I-9°
P/R/E/F
R/E/F
1.3
Garde-pieds, seuils
E
E
1.4
Moyen d'accès à la cuvette
P/E
E
1.5
Eclairage
I-7°
P/E/F
E/F
2
Cuvette
2.1
Etat général
E
E
2.2
Dispositif d'arrêt
I-7°
P/E/F
E/F
2.3
Dispositif de demande de secours
II-2°
P/E/F
E/F
2.4
Refermeture porte palière (pêne carré)
I-1° et I-7°
P/E/F
E/F
2.5
Amortisseurs, socles, butées
P/R/E/F
R/E/F
2.6
Eclairage
I-7°
E/F
E/F
3
Guidages
3.1
Eléments de guidage
E
E
4
Equipement des paliers
4.1
Signalisation présence cabine, sens de déplacement
F
F
4.2
Affichage (déplacement de la cabine)
P/E/F
E/F
4.3
Manœuvre pompiers
P/E/F
E/F
4.4
Organes de commande avec voyant
P/E/F
E/F
5
Portes palières
5.1
Serrures, dispositifs de verrouillage, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection contre les projections de liquides...)
I-1° et I-4°
R/E/F
R/E/F
5.2
Condamnations électriques contrôle de fermeture
R/E/F
R/E/F
5.3
Déverrouillage de secours
I-1° et I-2°
P/F
F
5.4
Signal sonore et lumineux
I-2°
P/E/F
E/F
5.5
Eléments constitutifs (dont vitrage)
II-3°
P/E
E
6
Organes de suspension
6.1
Caractéristiques
R
R
6.2
Etat général
E
E
6.3
Attaches
R/E
R/E
6.4
Poulies, pignons, protecteurs
II-6°
P/E
E
6.5
Vérin
E
E
6.6
Affichage
P/E
E
7
Cabine
7.1
Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)
E
E
7.2
Porte ou trappe de secours (contrôle de fermeture, verrouillage)
E/F
E/F
7.3
Face(s) de service (jeux)
R
R
7.4
Baie(s) de cabine sans porte (dispositif équivalent)
P/R/E/F
/
7.5
Porte(s) de cabine (protection passage)
I-3°
P/E/F
E/F
7.6
Dispositif de verrouillage
I-6°
P/R/E/F
R/E/F
7.7
Contrôle de fermeture de la porte de cabine
P/E/F
E/F
7.8
Eclairage normal
E/F
E/F
7.9
Ventilation
E
E
7.10
Affichage
P/E
E
7.11
Eclairage de secours
II-2°
P/E/F
E/F
7.12
Garde-pieds (déploiement contact électrique)
I-6°
P/E/F
E/F
8
Organes de commande en cabine
8.1
Organe de commande
E/F
E/F
8.2
Dispositif d'arrêt en cabine
P/E/F
E/F
8.3
Bouton de réouverture des portes
P/E/F
E/F
8.4
Dispositif de demande de secours
II-2°
P/R/E/F
R/E/F
9
Toit de cabine
9.1
Dispositif d'arrêt sur toit de cabine
I-7°
P/R/E/F
R/E/F
9.2
Manœuvre d'inspection sur toit de cabine
I-7°
P/E/F
E/F
9.3
Balustrade
E/F
E/F
9.4
Dispositif de demande de secours sur toit de cabine
II-2°
P/E/F
E/F
10
Contrepoids - organes de compensation
10.1
Eléments constitutifs du contrepoids
E
E
10.2
Eléments constitutifs des organes de compensation
E
E
11
Dispositif de sécurité
11.1
Parachute cabine pour ascenseurs électriques
I-5°
P/R/E/F
R/E/F
11.2
Parachute contrepoids
P/R/E
R/E
11.3
Limiteur de vitesse si ascenseur électrique
I-5°
R/E/F
R/E/F
11.4
Dispositif s'opposant à la vitesse excessive de la cabine en montée si ascenseur électrique à adhérence
III-2°
P/E
E
11.5
Dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance
P/E/F
E/F
11.6
Butée ou limiteur cabine (maintenance)
P/E/F
E/F
11.7
Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente
E/F
E/F
11.8
Organe de liaison (position cabine)
E/F
E/F
11.9
Hors-course en manœuvre normale
E/F
E/F
11.10
Limiteur de course inspection
I-7°
P/E/F
/E/F
11.11
Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique
II-4°
P/R/E/F
R/E/F
11.12
Dispositif s'opposant à la dérive si ascenseur hydrauliques
II-4°
P/R/E
R/E
12
Locaux de la machine et des poulies
12.1
Accès aux locaux
I-8°
R/E
R/E
12.2
Sol
R/E
R/E
12.3
Accès intérieur(s) au local machine
I-8°
P/E
E
12.4
Interrupteur force motrice
II-5°
R/E/F
R/E/F
12.5
Eclairage normal
II-7°
P/R/E/F
R/E/F
12.6
Interrupteur d'arrêt local des poulies
I-7°
R/E/F
R/E/F
13
Machine
13.1
Mécanismes
E/F
E/F
13.2
Manœuvre de secours manuelle
R/E/F
R/E/F
13.3
Manœuvre électrique de rappel
R/E/F
R/E/F
13.4
Protection des organes mobiles de transmission
II-6°
P/E
E
13.5
Précision d'arrêt de la cabine pour les établissements recevant du public
II-1° ou III-1°
P/R/F
R/F
14
Electricité de l'ensemble de l'installation
14.1
Interconnexion des masses métalliques, circuits de terre
II-5
P/E
E
14.2
Etat général des éléments constitutifs, y compris protection des circuits, disjoncteurs, etc.
II-5°
P/E
E
14.3
Protection contre les contacts directs
II-5°
P/E
E
(*) Ascenseur CE : ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 95/16/CE susvisée. Dans cette colonne, l'investigation de type R ne s'applique qu'aux éléments de remplacement mis en place ultérieurement à la mise en service.
VersionsLiens relatifs
Fait le 7 août 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon