Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 2023

NOR : AGRG1228993A

Version abrogée depuis le 18 novembre 2023


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, notamment son article 10 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-10, L. 212-12, L. 212-12-1, R. 212-14-5 et D. 212-63 à D. 212-71 ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)

      Au sens du présent arrêté, on entend par :

      ― carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux indépendamment de leur enregistrement à un livre généalogique et qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ;

      ― type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;

      ― transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;

      ― lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;

      ― insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;

      ― injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;

      ― insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur ;

      ― personne habilitée : la personne habilitée à procéder au marquage des carnivores domestiques en vue de leur identification conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ;

      ― document de préidentification : le document défini à l'article 9 du présent arrêté au moment du marquage et attestant de l'identification de l'animal au sens des dispositions de l'article D. 212-68 du code rural et de la pêche maritime dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;

      ― gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques : le ministre chargé de l'agriculture ou la personne agréée par lui en application de l'article R. 212-14 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article 2 (abrogé)

        L'établissement des données d'identification des carnivores domestiques comporte :

        ― le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;

        ― l'établissement d'une carte d'identification ;

        ― l'enregistrement de l'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 du code rural et de la pêche maritime.

        Conformément à l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont autorisés à pratiquer l'identification par radiofréquence et le tatouage à l'aide d'un dermographe à aiguilles :

        ― les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

        ― les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

        ― les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;

        ― les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.

        Seules les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.

        • Article 3 (abrogé)

          Seul peut être identifié un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage ni aucun signe lisible d'identification.
          Avant toute opération d'identification, la personne habilitée s'assure que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage ni par transpondeur.
          L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
          Tout carnivore domestique ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 212-10 susvisé est identifié par les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime , par identification par radiofréquence ou par tatouage réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles, conformément aux dispositions du présent arrêté.

        • Article 4 (abrogé)


          Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche.
          Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le tatouage des carnivores domestiques doit être réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels doivent perforer le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
          Les encres doivent être d'une parfaite innocuité pour l'animal et doivent permettre la lisibilité du tatouage durant toute la vie du carnivore domestique. La couleur des encres doit être judicieusement choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.

        • Article 5 (abrogé)


          Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.
          L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.
          L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II.
          Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
          ― code ISO pays (valeur du code pour la France : 250) ;
          ― code national d'identification lui-même composé :
          ― du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
          ― du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
          ― du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
          Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II.

        • Article 6 (abrogé)

          Toute utilisation de matériel d'identification électronique non agréé entraîne la nullité de l'opération d'identification.

          Il revient à la personne habilitée de s'assurer que le matériel d'identification électronique qu'elle utilise est agréé.

          Toute anomalie relative au matériel d'identification électronique doit être notifiée par les personnes habilitées au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques.

          Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent sur le manquement d'un vétérinaire à ses obligations en matière d'identification des carnivores domestiques. Il en est de même lorsque le vétérinaire relève du service des armées. Pour les agents exerçant au sein d'une école nationale vétérinaire, l'information est transmise au directeur de l'école.

        • Article 7 (abrogé)

          La commande d'un ensemble insert-injecteur est adressée par le vétérinaire au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, ou directement à un fabricant ou à un importateur par un vétérinaire qui peut être :

          -une personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux, inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires ou déclarée, en application de l'article L 241-3 ;

          -un agent des écoles nationales vétérinaires autorisé par le directeur de l'école, en application de l'article R. 812-10 du code rural et de la pêche maritime ;

          -au service d'une structure dépendante du service de santé des armées.

          Lorsque la commande de l'ensemble insert-injecteur est adressée au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, elle est enregistrée et transmise au fabricant ou distributeur concerné.

          Sous huit jours, le fabricant ou l'importateur fournit les ensembles inserts-injecteurs aux personnes (physiques ou morales) et communique, sous un format dématérialisé, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les inserts ainsi que l'identité de leur destinataire au gestionnaire du fichier national de l'identification des carnivores domestiques.

          Le bénéficiaire de la commande, vétérinaire individuel ou structure autorisée, a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'il a commandés.

          Le fabricant ou l'importateur ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an.

          Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques s'assure de l'unicité des numéros d'identification.

        • Article 8 (abrogé)

          Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :


          1° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;


          2° La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code ;


          3° L'implantation de l'insert par un injecteur, par la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche, toutes les dispositions étant prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation, le cas échéant au moyen d'une anesthésie ;


          4° Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert.


          En cas de dysfonctionnement, les opérations précédentes doivent être renouvelées.

        • Article 9 (abrogé)

          Le document de préidentification annexe II est composé des trois volets suivants :

          ― un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;

          ― un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal ; celle-ci conserve ce volet pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;

          ― un volet destiné au propriétaire de l'animal.

          Les deux premiers volets peuvent se présenter sous une forme dématérialisée.

          Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques édite les documents de préidentification et les envoie, à leur demande, aux personnes habilitées.

          Sur les documents de préidentification sont portés le numéro d'identification et l'emplacement du marquage, le type racial, le signalement précis, le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie électronique du propriétaire de l'animal ainsi que les coordonnées de la personne habilitée ayant identifié l'animal.

        • Article 10 (abrogé)

          Après réception du volet du document de préidentification qui lui est destiné et après avoir effectué le contrôle des informations inscrites sur ce document conformément aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques édite la carte d'identification définie à l'article 12.

          Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques adresse cette carte d'identification au propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui a été envoyé dans un délai de huit jours après avoir renseigné dans le fichier les informations prévues à l'annexe II.

        • Article 11 (abrogé)


          La personne habilitée peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du fichier national d'identification, des carnivores domestiques. Dans ce cas, un document de préidentification numéroté est édité, sous contrôle du gestionnaire, dès la prise en compte de l'animal dans le fichier. La personne habilitée transmet au propriétaire le volet du document de préidentification qui lui est destiné.
          Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques dispose d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article 12, au propriétaire.

        • Article 12 (abrogé)

          La carte d'identification est établie conformément à l'annexe III.

          Sur le recto de la carte d'identification sont portés le numéro d'identification et l'emplacement de l'implantation du marquage, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, la catégorie au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé, le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal et du détenteur, s'il est différent.

          Les informations portées sur la carte d'identification et sur le certificat d'identification destinées aux propriétaires sont précisées respectivement à l'annexe III et à l'annexe IV du présent arrêté.

          Sur le verso de la carte d'identification sont inscrites les coordonnées du gestionnaire.

          La carte d'identification est accompagnée d'un certificat d'identification et d'un formulaire de demande de modification conformément à l'annexe IV.

          Les propriétaires d'animaux mentionnés au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime peuvent bénéficier d'une carte d'identification sous forme dématérialisée.

        • Article 13 (abrogé)


          En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I, qu'ils signent conjointement. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire.
          Si les données figurant dans la déclaration et celles enregistrées au fichier national concordent, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques réédite la carte d'identification.
          En cas d'absence de concordance des données relatives aux caractéristiques de l'animal, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe le propriétaire que cet animal doit être réidentifié.
          En cas d'absence de concordance des données relatives au propriétaire, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques demande des informations complémentaires au propriétaire enregistré sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques. Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques.

        • Article 14 (abrogé)


          La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire identifier complémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle doit être à même de prouver son identité. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.
          Lorsqu'une identification complémentaire est pratiquée sur un carnivore domestique déjà identifié, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, une nouvelle carte d'identification est délivrée.
          La personne habilitée remet au propriétaire le volet du document de préidentification qui lui est destiné et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques l'ancienne carte d'identification associée au volet du document de préidentification qui lui est destiné.
          Après vérification de la validité des informations, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 12, portant mention des deux numéros d'identification.

        • Article 15 (abrogé)


          Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques tient un historique et une comptabilité par fabricant et par personne habilitée des ensembles inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et retournés ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires.

      • Article 16 (abrogé)

        En cas de cession d'un carnivore domestique, le cédant est tenu de délivrer au cessionnaire, à la livraison d'un animal identifié, la carte d'identification, telle que définie à l'article 12, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques le formulaire de demande de modification, dûment remplie et signée par le cédant.

        Lorsque la cession a lieu entre les propriétaires d'animaux mentionnés au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, cette procédure peut être dématérialisée.

        Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire sous le même numéro d'identification de l'animal.

      • Article 17 (abrogé)


        En cas de changement d'adresse, le propriétaire d'un carnivore domestique identifié en informe le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, qui expédie une nouvelle carte d'identification.

      • Article 18 (abrogé)


        En cas de décès d'un carnivore domestique identifié, le propriétaire informe le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques dans le mois suivant la mort de l'animal. Le propriétaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données.

      • Article 19 (abrogé)

        Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit rester identifié.

        Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de tatouage de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte d'identification.

        Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire le certificat d'identification et transmet au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques la carte d'identification ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques détruise ce dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage.

        En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal doit se faire conformément aux dispositions de l'article 21.

    • Article 20 (abrogé)


      Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible doit être réidentifié, la réidentification n'étant possible que si le propriétaire présente la carte d'identification de l'animal à la personne habilitée à réaliser l'identification.

    • Article 21 (abrogé)

      La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
      1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté :


      a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un transpondeur ;


      b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal, à l'aide d'un dermographe à aiguilles, en lui réattribuant un nouveau numéro de tatouage.

      2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire.
      Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté :
      a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal, à l'aide d'un dermographe à aiguilles, en lui réattribuant un nouveau numéro de tatouage ;

      b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel insert.
      Dans tous les cas, le vétérinaire remet au propriétaire le volet du document de préidentification qui lui est destiné, transmet au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques l'ancienne carte d'identification, le cas échéant l'insert défectueux et le volet du document de préidentification qui lui est destiné afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception des documents.

    • Article 22 (abrogé)

      Hormis les cas d'introduction lors de séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois, en cas d'importation ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage de son animal.

      Le propriétaire doit être en possession des documents sanitaires conformément à la réglementation en vigueur, complétés éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire, qui vérifie l'identification de l'animal.

      Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois ou pendant la mise sous surveillance officielle, conforme au modèle présenté en annexe VI. Le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, associé aux documents sanitaires de l'animal, dont il garde une copie. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.

      Toute anomalie relevée dans le cadre de la vérification doit être transmise à la direction chargée de la protection des populations du département de résidence du propriétaire de l'animal.

    • Article 23 (abrogé)


      Dans les cas prévus à l'article 22, si l'animal a déjà fait l'objet d'une identification en France et est demeuré enregistré sous ce numéro au fichier national d'identification des carnivores domestiques, le gestionnaire du fichier national des carnivores domestiques, après vérification de la concordance des données relatives à l'animal entre le certificat provisoire mentionné à cet article et celles du fichier national, établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, la carte d'identification définie à l'article 12.
      Dans les autres cas, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités ci-après.
      1° Dans le cas, où l'animal est identifié par tatouage :
      a) Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, l'animal doit être réidentifié. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
      b) Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le gestionnaire du ficher national d'identification des carnivores domestiques :
      ― dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 ;
      ― dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe dans les huit jours le propriétaire de la nécessité de réidentification de l'animal. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
      2° Dans le cas où l'animal est identifié par radiofréquence :
      a) Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II :
      ― dans le cas où le code d'identification n'a pas été enregistré, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12 ;
      ― dans le cas où le code d'identification a déjà été enregistré, le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe dans les huit jours le propriétaire de la nécessité de réidentification de l'animal. La réidentification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 ;
      b) Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 21.

      • Article 24 (abrogé)

        Les catégories de données enregistrées pour chaque animal déclaré auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques sont les suivantes :

        1. Les informations relatives aux identificateurs :

        - raison sociale ou situation civile ;

        - nom, prénom, civilité ;

        - adresse ;

        - numéro d'enregistrement au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ou numéro SIRET ou numéro NUMAGRIT de la personne habilitée au marquage des animaux conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

        2. Les informations relatives aux propriétaires :

        - raison sociale ou situation civile ;

        - nom, prénom, civilité ;

        - adresse ;

        - numéro SIRET ou numéro NUMAGRIT le cas échéant.

        3. Les informations relatives à l'identification de l'animal :

        - le numéro de l'identifiant ;

        - la date de pose de l'insert ou de marquage de l'animal ;

        - le lieu de pose de l'insert ou de marquage de l'animal.

        4. Les informations relatives à l'animal identifié :

        - la date de naissance de l'animal ;

        - le sexe ;

        - le type racial ;

        - le pays de provenance ;

        - la date de décès le cas échéant.

        5. Les autres informations relatives à l'animal identifié :

        - la catégorie du chien ;

        - les résultats des évaluations comportementales du chien ;

        - les résultats des visites sanitaires suite à morsure ;

        - les résultats des visites sanitaires lors de la mise sous surveillance des carnivores domestiques ;

        - le numéro de passeport de l'animal identifié.

      • Article 25 (abrogé)


        Les données comportant des informations relatives aux propriétaires et aux carnivores domestiques contenues dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques sont la propriété de l'Etat.

      • Article 26 (abrogé)


        Les données contenues dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques sont conservées pendant cinq ans à compter de la déclaration de décès du carnivore domestique. En l'absence de déclaration de décès, elles sont conservées pendant vingt-cinq années à compter de la déclaration de l'identification de l'animal.

      • Article 27 (abrogé)


        Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques a la responsabilité technique de faire fonctionner et de maintenir le fichier national d'identification des carnivores domestiques dans les conditions fixées par le présent arrêté, notamment le cahier des charges figurant en annexe VI et les spécifications techniques.
        L'élaboration des outils et logiciels ainsi que l'extraction et la valorisation des données mentionnées à l'article 24 font partie intégrante de la mission confiée au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques.

      • Article 28 (abrogé)


        Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques assure le respect de la confidentialité des données.
        Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités.

      • Article 29 (abrogé)


        Des moyens informatiques de connexion ou de transfert des données sont proposés aux personnes ayant accès aux informations contenues dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques pour garantir la saisie, la mise à jour et la consultation des données. Le système de transmission des données est sécurisé.
        Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques garantit la possibilité de retrouver à tout moment les données enregistrées dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance.

      • Article 30 (abrogé)


        Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique.

      • Article 31 (abrogé)


        Le gestionnaire met en œuvre les protections nécessaires afin d'éviter toute intrusion ou interrogation abusive du fichier national d'identification des carnivores domestiques et permettant de signaler au ministre en charge de l'agriculture tout usage du droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues dans le cahier des charges du fichier national d'identification des carnivores domestiques.

    • Article 33 (abrogé)

      Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :

      - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport ;

      - un extrait de casier judiciaire ;

      - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

      - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

      L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

      L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.

      Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.

      L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime procèdent au moins à dix tatouages par an.

    • Article 34 (abrogé)


      I.-En application du 1° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de l'alimentation du ministère en charge de l'agriculture procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° du même article.
      Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude sur les points pour lesquels des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires de services ont été mises en évidence entre la formation et les connaissances du demandeur et la formation exigée en France.
      L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 33, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications concernées sont maîtrisées.
      II.-Pour les ressortissants mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime qui ne relèvent pas des dispositions du I, le directeur général de l'alimentation procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° du même article.
      Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.
      L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 33, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime sont maîtrisées.
      Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le directeur général de l'alimentation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le directeur général de l'alimentation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le directeur général de l'alimentation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le directeur général de l'alimentation.
      Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le directeur général de l'alimentation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés au quatrième alinéa.
      Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.

    • Article 35 (abrogé)

      La commission d'examen comprend :


      a) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;


      b) Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;


      c) Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;


      d) Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.

      Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 36 (abrogé)


      La suspension de l'habilitation prévue au 4° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime ne peut être inférieure à un mois.

    • Article 37 (abrogé)

      Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée :

      a) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;

      b) Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

      c) Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;

      d) Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.

      Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant.
      La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de la séance. La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
      Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
      Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par courrier avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

    • Article 38 (abrogé)


      La prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes : l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II. Dans le cas contraire, l'animal doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 20.

    • Article 39 (abrogé)


      Tout animal perdu ou trouvé peut être recherché à partir de son numéro d'identification auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques.

    • Article 40 (abrogé)

      Les arrêtés suivants sont abrogés :


      l'arrêté du 5 décembre 1994 relatif à l'informatisation de la gestion du fichier national félin ;


      l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;


      l'arrêté du 23 novembre 2001 fixant les modèles de cartes d'identification par radiofréquence.

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Arrêté du 30 juin 1992
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
      -Arrêté du 5 décembre 1994
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5


Fait le 1er août 2012.


Stéphane Le Foll

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