Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : DEVA1228359A

JORF n°0182 du 7 août 2012

Version en vigueur au 10 octobre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 6331-9 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 213-1-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4227-39 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1re et 2e classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2004 modifié relatif aux spécifications techniques des véhicules et émulseurs affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2011 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3),
Arrête :


  • Le présent arrêté fixe les dispositions applicables aux dispositifs de distribution de carburant installés sur les hélistations.
    Il est applicable aux infrastructures suivantes :
    ― hélistations terrestres ouvertes à la circulation aérienne publique ou agréées à usage restreint, y compris les hélistations terrestres spécialement destinées au transport public à la demande prévues par l'arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé.
    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
    ― aux hélistations affectées à titre principal au ministre chargé de la défense ou dont l'exploitation relève du ministre chargé de la défense ;
    ― aux hélisurfaces définies par l'arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé ;
    ― aux plates-formes pour manifestations aériennes soumises aux dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996 modifié susvisé.


  • L'autorisation de procéder à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations est délivrée par le représentant de l'Etat territorialement compétent.


  • Les dispositions techniques applicables aux dispositifs de distribution de carburant installés sur les hélistations sont définies en annexe au présent arrêté.
    L'exploitant d'hélistation peut demander une dérogation aux dispositions de cette annexe. Elle peut lui être accordée par le représentant de l'Etat territorialement compétent, après instruction par les services compétents de l'aviation civile, sous réserve qu'une démonstration que la sécurité n'est pas compromise a été produite.


  • Les exploitants des hélistations sur lesquelles est installé un dispositif de distribution visé à l'article 1er du présent arrêté disposent de cinq années, à compter de sa publication, pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DISPOSITIONS TECHNIQUES
      1. Définitions

      Avitaillement en carburant d'un aéronef : ensemble des opérations de livraison ayant pour but l'emplissage d'un carburant dans des réservoirs d'un aéronef.
      Dispositif de distribution/distributeur : aménagement permettant la distribution de carburant conçu pour l'avitaillement en carburant des hélicoptères, excluant les pompes.
      Hélistation en surface : hélistation située sur le sol.
      Hélistation en terrasse : hélistation située sur une structure érigée à terre.
      Note. ― Une hélistation située au-dessus d'un immeuble est un cas particulier d'hélistation en terrasse.
      Pompe : dispositif d'alimentation du distributeur soit par aspiration dans les réservoirs depuis le distributeur, soit par refoulement depuis les réservoirs vers le distributeur.
      Pompe relais : pompe permettant de maintenir une pression d'alimentation constante sur le circuit d'alimentation du distributeur.
      Zone d'avitaillement : surface englobant le dispositif de distribution et les réservoirs de l'hélicoptère en cours d'avitaillement ainsi que le cheminement des flexibles qui les relient, nécessaires pour l'avitaillement de l'hélicoptère.
      Note 1. ― Dans la présente annexe, le terme : avitaillement désigne l'avitaillement en carburant de l'hélicoptère.
      Note 2. ― Les termes : aire d'approche finale et de décollage désignent, dans cette annexe, l'aire d'approche finale et de décollage (FATO) telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé.

      2. Conception
      2.1. Dispositions générales

      Sur les hélistations au-dessus d'un immeuble, l'avitaillement s'effectue à partir d'un dispositif de distribution fixe.
      La zone d'avitaillement est définie sur chaque hélistation de manière à ce que tout point du périmètre de la zone d'avitaillement soit situé à une distance supérieure ou égale à 3 mètres du dispositif de distribution, des réservoirs de l'hélicoptère en cours d'avitaillement et des flexibles qui les relient.
      Sur les hélistations en terrasse, les équipements permettant la distribution de carburants ayant un point éclair inférieur à 37,8 °C sont interdits.

      2.2. Implantation

      Le stockage du carburant est installé à la surface du sol ou enterré.
      Note. ― Un réservoir enterré est un réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant.
      Quand le stockage du carburant est à la surface du sol, il se trouve à une distance horizontale de plus de 15 mètres du bord de l'aire d'approche finale et de décollage.
      Le dispositif de distribution est conçu de telle manière qu'aucun de ses éléments :
      ― ne se trouve sous les surfaces de dégagement de l'aire d'approche finale et de décollage définies dans l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié susvisé ;
      ― ne se trouve sur une aire située dans le prolongement de la trouée d'atterrissage et adjacente au rectangle circonscrit à l'aire de sécurité, de largeur égale au bord contigu du rectangle circonscrit à l'aire de sécurité de l'aire d'approche finale et de décollage et de longueur égale à celle du rectangle circonscrit à l'aire de sécurité de l'aire d'approche finale et de décollage ; la figure ci-dessous illustre un exemple de construction de cette aire.

      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120807&numTexte=16&pageDebut=12931&pageFin=12934

      2.3. Protection électrostatique

      Les équipements métalliques (notamment les réservoirs, les cuves, les canalisations) sont mis à la terre conformément à la norme NF C15-100, version décembre 2002.
      Le dispositif de distribution est équipé d'un système destiné à prévenir les différences de potentiel électrostatique.
      Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques sont reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.

      2.4. Issues de secours

      Au moins deux issues de secours, éloignées et installées de manière à intervenir et évacuer quel que soit l'emplacement du sinistre, sont prévues sur l'hélistation.

      2.5. Signalisation

      Un panneau sur le dispositif de distribution indique la présence de liquide inflammable et sa nature.
      Des panneaux d'interdiction de fumer et d'utiliser un téléphone portable sont installés sur les zones d'avitaillement et aux bords de celles-ci. Sur les hélistations en terrasse, une signalisation complémentaire interdisant de fumer est apposée aux accès à l'hélistation.
      Un panneau des consignes de distribution du carburant est apposé à proximité de la station de distribution.

      2.6. Stockage des flexibles et réceptacles des ajutages

      Le stockage des flexibles de distribution et les réceptacles des ajutages sont conçus de manière à ne pas endommager les flexibles et les réceptacles.

      2.7. Pompes

      Les pompes sont installées en dehors de l'aire de mouvement telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié susvisé.
      Des pompes relais peuvent être installées sous réserve que l'installation respecte les dispositions suivantes :
      ― la tuyauterie est munie d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne ;
      ― un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie ; il est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu ;
      ― un système de détection de fuite entre les deux enveloppes est mis en place et testé tous les cinq ans selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008 modifié susvisé.

      2.8. Tuyauteries
      2.8.1. Tuyauteries enterrées

      Les tuyauteries enterrées sont maintenues conformes aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008 modifié susvisé.

      2.8.2. Tuyauteries aériennes

      Les tuyauteries aériennes sont maintenues conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié susvisé.

      2.9. Flexibles de distribution

      Les flexibles de distribution sont maintenus conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005.
      Les flexibles sont changés au moins tous les six ans.

      2.10. Ajutages

      Les ajutages sont équipés d'un dispositif antidébordement.
      Les dispositifs permettant le blocage du débit de carburant sont interdits.

      2.11. Dispositif de mise sous tension de la pompe

      Le dispositif de mise sous tension de la pompe est équipé d'un interrupteur marche-arrêt, d'un voyant lumineux quand le dispositif est sous tension et d'un temporisateur pour une mise hors tension automatique.

      2.12. Dispositif de coupure générale en cas d'urgence

      Une hélistation en terrasse dispose :
      ― d'au moins deux systèmes de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement, diamétralement opposés, installés à la hauteur des accès à la plate-forme ou à proximité immédiate des issues de secours ;
      ― d'un système de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement au niveau du sol à proximité des pompes, sans toutefois être installé à moins de 3 mètres de celles-ci.
      Une hélistation en surface dispose d'au moins deux systèmes de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement suffisamment éloignés l'un de l'autre, installés à la hauteur des accès à la plate-forme ou à proximité immédiate des issues de secours.
      Chaque système de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif de distribution est signalé par une inscription coupure de l'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement en carburant-urgence conçue de manière à être visible d'un point quelconque de la zone d'avitaillement.
      Toute action nécessaire à la mise en œuvre de la coupure générale d'alimentation électrique du dispositif d'avitaillement (par exemple briser la glace ) est signalée.

      2.13. Maintenance du dispositif d'avitaillement

      Les équipements sont maintenus conformes aux dispositions de la partie 2. Conception de la présente annexe.
      Toute anomalie ou détérioration détectée entraîne le remplacement ou la réparation du matériel ou de la pièce détérioré(e).
      Les dispositifs de sécurité sont testés au moins tous les six mois.
      Un registre des inspections et des opérations de maintenance est tenu à jour et mis à la disposition des autorités compétentes.
      L'exploitant de l'hélistation établit et met en place des procédures de maintenance reprenant notamment les points du présent article ainsi que :
      ― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
      ― les conditions de conservation, de stockage et de renouvellement des produits.

      3. Procédures d'exploitation
      3.1. Généralités

      L'exploitant de l'hélistation établit des procédures d'avitaillement qui contiennent notamment les modes opératoires et les procédures d'urgence. Les modes opératoires sont disponibles à chaque poste de distribution.
      Sur les hélistations situées au-dessus d'un immeuble, seuls les personnels formés à l'utilisation des matériels et aux procédures d'urgence, à l'exclusion de la mise en œuvre des dispositifs d'extinction, sont autorisés à réaliser l'avitaillement des hélicoptères.

      3.2. Connexions

      Avant toute autre opération, la liaison équipotentielle est réalisée entre l'hélicoptère à avitailler et les équipements d'avitaillement.
      La liaison équipotentielle est maintenue jusqu'à la fin de l'avitaillement.
      A la fin de l'avitaillement, la pompe est mise hors tension.
      Un conducteur de masse incorporé à un flexible n'est pas utilisé pour établir la liaison équipotentielle.

      3.3. Contrôle des fuites de carburant
      et conditions de reprise de l'avitaillement

      A la fin de l'avitaillement, tous les flexibles de distribution sont rangés, et de manière à ne pas endommager les flexibles et les réceptacles.
      Quand une fuite de carburant est détectée, l'avitaillement est immédiatement arrêté, le système d'arrêt d'urgence mentionné au point 2.12 du présent arrêté est actionné, puis le service en charge de la lutte contre l'incendie est immédiatement alerté.
      L'avitaillement n'est pas repris avant que le carburant répandu n'ait été résorbé.

      3.4. Coupure générale du système en cas d'urgence

      Les procédures d'exploitation de l'hélistation sont telles que les accès aux systèmes de coupure générale de l'alimentation électrique du dispositif de distribution sont conservés libres pendant l'avitaillement.

      3.5. Interruption du débit de carburant

      La cause d'une interruption du débit de carburant est identifiée avant la reprise de l'avitaillement.

      3.6. Interdiction concernant l'avitaillement

      Le transfert de carburant d'un hélicoptère vers un autre hélicoptère est interdit.
      La distribution de carburants ayant un point éclair inférieur à 37,8 °C est interdite.
      Sur les hélistations au-dessus d'un immeuble, l'avitaillement est interdit rotor(s) tournant(s).
      Sur les hélistations en terrasse, l'avitaillement se fait sans passager à bord.
      Sur les hélistations en terrasse, hormis le personnel d'intervention contre l'incendie, seule la présence du personnel nécessaire à l'avitaillement est autorisée dans la zone d'avitaillement pendant l'avitaillement.
      Aucun équipement électrique autre que celui nécessaire à l'avitaillement et de sécurité (notamment groupe auxiliaire, chargeurs de batteries) n'est utilisé dans la zone d'avitaillement pendant l'avitaillement.
      L'utilisation d'équipements de radiocommunication nécessaires à l'avitaillement et de sécurité est interdite à moins de 3 mètres de l'orifice du réservoir de l'hélicoptère avitaillé pendant l'avitaillement.
      La présence de flammes ou de points d'incandescence est interdite à moins de 15 mètres de la zone d'avitaillement pendant l'avitaillement.
      A l'intérieur de la zone d'avitaillement, il est interdit d'approcher un objet pouvant provoquer un feu nu tel que défini dans l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1re et 2e classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes. Le personnel à l'intérieur de la zone d'avitaillement ne porte pas de chaussures à ferrures ou de flash photographique.

      3.7. Suspension de l'avitaillement

      En cas de temps orageux sur l'hélistation, l'avitaillement est interrompu.

      3.8. Positionnement de l'hélicoptère pendant l'avitaillement

      Pendant l'avitaillement, l'hélicoptère à avitailler est positionné de manière à ce que l'orifice de son réservoir soit situé :
      ― à une distance horizontale supérieure ou égale à 10 mètres des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public ; et
      ― à une distance horizontale supérieure ou égale à 3 mètres de toute cheminée, prise d'air d'une chaudière, système de chauffage, incinérateur ou feu nu.

      3.9. Position des véhicules d'avitaillement

      Sur les hélistations sur lesquelles l'hélicoptère est avitaillé par un dispositif de distribution mobile, l'exploitant de l'hélistation prévoit une procédure relative à la position des véhicules devant avitailler un hélicoptère.

      4. Mesures de lutte contre l'incendie
      afférentes à l'avitaillement
      4.1. Moyens de lutte contre l'incendie

      L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, dont au minimum :
      ― un moyen permettant d'alerter les organismes d'incendie et de secours ;
      ― une réserve de produit absorbant incombustible équivalant à au moins 100 litres de sable et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la réserve de produit étant protégée des intempéries ;
      ― un extincteur à gaz carbonique de 2 kilogrammes pour le tableau électrique du dispositif de distribution ;
      ― une couverture spéciale anti-feu ; et
      ― un extincteur de classe minimale 55B contenant au moins 50 kilogrammes de poudre extinctrice de type BC.
      Les hélistations en terrasse sont de plus dotées de moyens d'extinction permettant la mise en œuvre d'un agent extincteur de type mousse. L'émulseur utilisé à cet effet dispose des caractéristiques adaptées au matériel et aux installations de production de mousse utilisés. Les moyens de projection et la quantité d'eau minimale disponibles sont déterminés pour pouvoir couvrir de mousse, pendant cinq minutes, un disque de diamètre égal à un diamètre rotor de l'hélicoptère pour lequel l'hélistation est destinée. Ils prennent en compte le niveau de performance de la mousse utilisée et le taux d'application associé.

      Les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents peuvent être remplacés par des dispositifs d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente.
      Les opérations de maintenance des moyens de lutte contre l'incendie sont adaptées aux systèmes employés. L'entretien de tous les dispositifs est effectué par un technicien compétent et la vérification de leur bon fonctionnement est conforme aux dispositions du code du travail, notamment son article R. 4227-39.
      Les rapports d'entretien, de vérification et d'intervention sont tenus à la disposition de l'autorité compétente.
      L'autorité compétente peut exiger des moyens supplémentaires au regard des risques liés à l'installation.

      4.2. Modalités d'intervention

      Des consignes d'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie sont établies dans les procédures d'exploitation de l'hélistation. Les interventions des personnels sont enregistrées.
      Sur les hélistations en terrasse, le personnel d'intervention (distinct de celui qui effectue l'avitaillement) est prêt à intervenir sur la zone d'avitaillement pendant l'avitaillement et dispose d'un équipement de protection contre le feu adapté. Ce personnel d'intervention est titulaire au minimum d'une qualification SSIAP 1 ou équivalent et est formé à une intervention sur hélicoptère avec le matériel d'extinction approprié.


Fait le 23 juillet 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
de la sécurité de l'aviation civile,
R. Jouty

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