Arrêté du 26 juillet 2012 relatif aux performances et aux règles de mise en service des feux de circulation routière tricolores permanents

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2012

NOR : DEVS1207778A

JORF n°0180 du 4 août 2012

Version en vigueur au 04 octobre 2021


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment son article 3.2 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2009-144 F ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2 et R. 119-7 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2007 portant application à certains équipements de régulation du trafic du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,
Arrête :


  • Le présent arrêté s'applique aux feux de circulation routiers tricolores permanents de diamètres 200 et 300 millimètres, en référence à la norme européenne harmonisée NF EN 12368, définis à l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié susvisé. Il porte uniquement sur la partie signal (têtes de feux) du dispositif.


  • Les têtes de feux de circulation tricolores permanents (partie signal) ne peuvent être mises en service sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique au sens de l'article R. 163-1 du même code, que si elles sont marquées CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2007 susvisé et respectent les spécifications techniques, les performances ou classes de performances appropriées aux types de routes ou d'ouvrages dans lesquels ces types d'équipements sont installés.
    Ces performances ou classes de performances sont fixées au I de l'annexe du présent arrêté.


  • Les formes, couleurs et inscriptions des feux de circulation tricolores de diamètres 200 et 300 millimètres, qui ne sont pas définies par la norme européenne harmonisée NF EN 12368, doivent être conformes à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes en vigueur.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles installations et aux remplacements des têtes de feux de circulation et dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 juillet 2007 susvisé portant notamment sur les dates de mise en application du marquage CE.
    La mise en conformité aux dispositions du présent arrêté des feux de circulation tricolores permanents en place à la date de sa publication sera effectuée au fur et à mesure de leur remplacement sans préjudice des dispositions applicables pour les couleurs, formes et inscriptions qui sont fixées par la réglementation en vigueur relative à la signalisation des routes et des autoroutes.


  • Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • I. - Performances exigées

      Les performances exigées sont fixées, pour chaque caractéristique technique harmonisée indiquée ci-après figurant dans l'annexe ZA.1 de la norme NF EN 12368, aux articles de la norme mentionnés dans cette annexe :

      ― résistance aux charges horizontales ;
      ― intensité lumineuse ;
      ― répartition de l'intensité lumineuse ;
      ― uniformité de luminance ;
      ― valeur maximale de l'effet fantôme ;
      ― colorimétrie des signaux ;
      ― durabilité : surface, mécanique (résistance aux chocs), performance optique.

      Dans le cas des caractéristiques techniques indiquées ci-dessus où plusieurs classes de performances ont été définies par ladite norme, les classes minimales ou invariables suivantes sont exigées.

      1.1. Résistance aux charges horizontales.

      La classe de pression de vent WL 2 de la norme NF EN 12899-1 est retenue.

      L'effort minimal que doit pouvoir reprendre le support de la tête de feu pour permettre de respecter les exigences en matière de déviation de la norme NF EN 12368 (paragraphe 4.4) avec la classe de pression de vent WL 2 fait l'objet d'une déclaration du fabricant de tête de feux de circulation qui est fournie aux maîtres d'ouvrage.

      1.2. Intensité-répartition de l'intensité lumineuse.

      Les classes suivantes sont exigées :

      Type W, classe B 2/1 : pour la plupart des usages ;


      Type E, classe B 1/1 : admis en agglomération pour les configurations qui nécessitent une diffusion angulaire importante de l'intensité lumineuse.

      1.3. Valeur maximale de l'effet fantôme.


      La classe 2,3,4 ou 5 est exigée.

      1.4. Durabilité mécanique (résistance aux chocs).

      Pour les signaux implantés à une hauteur supérieure à deux mètres, la classe IR 2 est utilisée.

      Pour les signaux implantés à une hauteur inférieure ou égale à deux mètres, la classe IR 3 est utilisée.

      1.5. Durabilité-performance optique (degré de protection).

      La classe II (IP 44) de la norme NF EN 60529 est exigée.

      II. ― Normes applicables aux feux de circulation tricolores permanents

      NF EN 12368

      Equipement de régulation du trafic-signaux lumineux de circulation routière

      NF P 99 200

      Signaux lumineux de circulation routière (dessins, inscriptions, couleurs ; caractéristiques des signaux)


Fait le 26 juillet 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
F. Péchenard

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