Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 222-1 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 3 (2°) ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, notamment son titre Ier ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 février 2012 ; Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 12 avril 2012, Décrète :
Dans les conditions fixées par le présent décret, il est créé un dispositif d'aide au maintien à domicile en faveur des fonctionnaires civils de l'Etat et des ouvriers de l'Etat retraités. Ce dispositif vise à réduire le risque de perte d'autonomie des personnes âgées en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'accidents et en favorisant l'évolution des comportements individuels et collectifs contribuant à cet objectif.
I. - La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, du dispositif d'aide au maintien à domicile est confiée à titre exclusif à la branche retraite du régime général, pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.
A ce titre, sont confiées à la branche retraite du régime général les missions suivantes :
1° L'information des bénéficiaires potentiels de l'aide ;
2° L'instruction des demandes ;
3° La demande d'une évaluation des besoins des retraités à une structure évaluatrice, dans les conditions prévues au II de l'article 8, et le contrôle de l'élaboration par cette dernière des plans d'action personnalisés ;
4° La décision d'attribution de l'aide ainsi que le choix de son montant et de sa durée ;
5° L'orientation des retraités vers une structure d'aide à la personne chargée de la mise en œuvre des prestations ;
6° Le versement de l'aide aux bénéficiaires ;
7° Le paiement des structures d'aides à la personne.
II. - Un bilan du dispositif prévu au I sera réalisé avant le 31 décembre 2020.
Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de gestion du dispositif d'aide au maintien à domicile ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de l'ensemble des frais, y compris les frais de gestion, engagés pour la mise en œuvre du dispositif, pour leur coût réel dûment justifié, afin de respecter le principe de neutralité financière pour la branche retraite du régime général.
I. ― Le dispositif d'aide au maintien à domicile comprend : 1° Un plan d'action personnalisé ; 2° Une aide « habitat et cadre de vie ». II. ― Le plan d'action personnalisé comprend un ensemble de prestations de services regroupées selon les catégories suivantes : 1° L'aide à domicile ; 2° Les actions favorisant la sécurité à domicile ; 3° Les actions favorisant les sorties du domicile ; 4° Le soutien ponctuel en cas de retour d'hospitalisation ; 5° Le soutien ponctuel en cas de périodes de fragilité physique ou sociale. III. ― L'aide « habitat et cadre de vie » vise à accompagner financièrement les retraités dont le logement doit être aménagé afin de permettre leur maintien à domicile.
L'aide au maintien à domicile est ouverte aux titulaires d'une pension civile de retraite régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'aux titulaires d'une pension de retraite servie au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat défini par le décret du 5 octobre 2004 susvisé. Les titulaires d'une pension de réversion attribuée au titre d'une pension mentionnée à l'alinéa précédent peuvent également bénéficier de la prestation, sous réserve des dispositions de l'article 9.
L'aide au maintien à domicile peut être accordée aux personnes âgées d'au moins 55 ans dont l'état de santé peut être assimilé aux groupes iso-ressources 5 ou 6 et qui relèvent à titre principal du régime des pensions civiles de l'Etat ou du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Pour l'application du présent article, est considéré comme le régime principal de retraite celui au titre duquel l'assuré a validé le plus grand nombre de trimestres d'assurance.
Le bénéfice de l'aide au maintien à domicile est soumis à une condition de ressources. Le taux de l'aide accordée par l'Etat est déterminé en fonction du revenu brut global et de la composition du foyer fiscal du demandeur. Le revenu brut global pris en compte est celui figurant sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition reçu par l'intéressé. La composition du foyer est appréciée à la date de la demande. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget fixe le taux de participation de l'Etat, en fonction des critères mentionnés à l'alinéa précédent et selon le type de prestation, ainsi que le plafond annuel d'aide.
I. ― La demande d'aide au maintien à domicile doit être déposée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou d'un des organismes de son réseau. Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier qu'un retraité peut prétendre au bénéfice de l'aide, l'organisme en charge de l'instruction demande une évaluation des besoins du retraité à une structure évaluatrice. II. ― Les structures évaluatrices sont choisies par la branche retraite du régime général, qui conclut avec chacune d'elles une convention, qui précise notamment les modalités de l'évaluation. Les structures chargées de l'évaluation des besoins doivent être distinctes de celles chargées de la mise en œuvre des prestations. III. ― L'organisme en charge de l'instruction arrête le plan d'aide à partir de l'évaluation des besoins effectuée par la structure évaluatrice et en tenant compte de la situation de fragilité sociale du bénéficiaire, appréciée notamment en fonction de ses conditions de vie, de son état de santé et de son isolement. Il informe le retraité de l'aide qui lui est accordée.
L'aide au maintien à domicile n'est cumulable ni avec les aides de même nature versées par les conseils départementaux, ni avec les aides prévues par les textes législatifs et réglementaires versées au titre du handicap. Les fonctionnaires civils et ouvriers d'Etat retraités des anciens ministères des postes et des télécommunications ne peuvent cumuler l'aide au maintien à domicile prévue par le présent décret avec une prestation ayant le même objet servie par La Poste ou France Télécom.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 juillet 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac