Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

NOR : AGRG1229849A

JORF n°0173 du 27 juillet 2012

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Version en vigueur au 04 décembre 2023

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7 et R. 203-1 à R. 203-16 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :


  • Obligations de désignation du vétérinaire sanitaire.
    I.-Les propriétaires et détenteurs visés au 2° de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime concernés par l'obligation de désignation d'un vétérinaire sanitaire sont listés en annexe du présent arrêté.
    Par dérogation, les autres propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires donnant lieu à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence et qui ne sont pas visés par les autres dispositions de l'article R. 203-2 ne sont pas tenus de désigner un vétérinaire sanitaire.
    II.-La désignation mentionnée à l'article L. 203-3 doit spécifier le nom du vétérinaire ainsi que celui du domicile professionnel d'exercice pour lequel il interviendra lors de la réalisation de ses missions pour le compte de la personne qui l'a désigné.


  • Dossier de demande d'habilitation.
    I.-La demande d'habilitation sanitaire telle que définie à l'article R. 203-4 est accompagnée d'un dossier comprenant :
    1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires en cours de validité délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ;
    2° Les coordonnées du domicile professionnel administratif et du ou des domiciles professionnels d'exercice ;
    3° Une copie des documents permettant d'attester que le vétérinaire satisfait aux obligations de formation auxquelles il est soumis conformément aux articles R. 203-3 et R. 203-12 ;
    4° Le descriptif du type d'activité vétérinaire exercée, des espèces reliées à l'activité et de l'aire géographique au sein de laquelle il souhaite exercer en application des dispositions de l'article R. 203-4 ;
    5° Le cas échéant, les noms et lieux d'exercice des vétérinaires sanitaires susceptibles de le remplacer ou de l'assister ;
    6° L'engagement à respecter les obligations liées aux conditions d'exercice des missions pour lesquelles il sollicite l'habilitation, à respecter les prescriptions techniques, administratives et, le cas échéant, financières édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations réalisées dans le cadre de mon habilitation sanitaire, à concourir à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a été désigné comme vétérinaire sanitaire ; et de tenir à jour les connaissances nécessaires à l'exercice de mon habilitation.
    II.-Par dérogation au I du présent article, le dossier de demande d'habilitation des vétérinaires visés à l'article L. 241-3 comprend, outre les éléments figurant aux points 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I du présent article, une copie de la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 241-3.


  • Habilitation sanitaire nationale.
    L'exercice des missions du vétérinaire sanitaire habilité n'a pas de limitation géographique d'exercice lorsque le vétérinaire intervient dans :
    ― les établissements mentionnés aux a à c de l'article R. 222-1 ;
    ― les élevages d'intérêt génétique particulier dans les filières avicole et porcine ;
    ― les élevages aquacoles ;
    ― les élevages de volailles destinées à la production d'œufs de consommation.


  • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et les préfets et les directeurs départementaux en charge de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PROPRIÉTAIRES ET DÉTENTEURS VISÉS AU 2° DE L'ARTICLE R. 203-1 SOUMIS À L'OBLIGATION DE DÉSIGNATION D'UN VÉTÉRINAIRE SANITAIRE


      Sont tenus de désigner un vétérinaire sanitaire les propriétaires et détenteurs visés au 2° de l'article R. 203-1 d'animaux des espèces suivantes :


      Bovins, ovins et caprins : tous les détenteurs et propriétaires soumis à une obligation de déclaration de leur exploitation au titre des articles R. 212-19 et D. 212-26 du code rural et de la pêche dès le premier animal détenu ;


      Suidés : tous les détenteurs et propriétaires d'une exploitation composée a minima d'un animal reproducteur ou de deux animaux à l'engrais ;


      Volailles :
      ― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Gallus gallus ;


      ― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Meleagris gallopavo ;


      ― tout autre troupeau de volailles soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ;


      Lagomorphes : tout troupeau soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ;


      Equidés : tout détenteur de trois équidés ou plus.


Fait le 23 juillet 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
J.-L. Angot

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