Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps de préparateurs en pharmacie hospitalière ainsi que la composition du jury

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2012

NOR : AFSH1225638A

JORF n°0164 du 17 juillet 2012

Version en vigueur au 15 septembre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :


  • Le concours sur titres mentionné au I de l'article 5 du décret du 27 juin 2011 susvisé est ouvert selon les modalités suivantes :
    1° Un avis de concours est pris sous la forme d'une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours ou de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits si le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements et par le directeur général en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
    2° L'avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
    Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement d'assurer l'organisation matérielle du concours ainsi que l'affichage de l'avis de concours, au moins deux mois avant la clôture des inscriptions.


  • Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours.
    A l'appui de leur demande d'admission au concours sur titres, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
    1° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
    2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
    3° Le titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ou l'autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
    4° Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
    5° Un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de préparateur en pharmacie hospitalière ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de préparateur en pharmacie hospitalière ;
    6° Un curriculum vitae établi sur papier libre, éventuellement accompagné d'attestations d'emploi, mentionnant notamment les actions de formation suivies et éventuellement accompagné des travaux effectués.
    Les pièces énumérées aux alinéas 2°, 4° et 5° pourront être fournies après admission définitive aux concours sur titres.


  • Le jury des concours sur titres est composé comme suit :
    1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ;
    2° Un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
    3° Un pharmacien praticien hospitalier choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours parmi ceux en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des pharmaciens praticiens hospitaliers en fonctions dans un département limitrophe ;
    4° Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours parmi ceux en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé en fonctions dans un département limitrophe.
    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


  • La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 27 juin 2011 susvisé.


  • La sélection des candidats repose successivement sur :
    Une analyse de la complétude du dossier reposant sur :
    ― le titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
    ― l'analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de préparateur en pharmacie.


  • Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire.
    Au vu des délibérations du jury, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive et la liste complémentaire.
    Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
    Les candidats reçus sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale et dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.


  • Les autorités compétentes pour le recrutement dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012.
La ministre des affaires sociales

et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine

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