Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2020

NOR : AFSH1226435A

JORF n°0161 du 12 juillet 2012

Version en vigueur au 07 septembre 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4322-3 et R. 4322-1 et suivants ;
Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 modifié relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 mai 2011 et du 6 juin 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 juin 2012,
Arrête :


  • Dans le cadre de l'intégration de la formation des pédicures-podologues au processus licence-master-doctorat et de son inscription dans l'annexe du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 susvisé, les instituts de formation passent une convention avec une université disposant d'une composante santé. Cette convention détermine les modalités de participation de l'université à la formation.
    Les instituts de formation s'engagent dans une démarche d'auto-évaluation du dispositif de la formation.


    • Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.


      L'inscription administrative est annuelle.


      L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit administrativement pour une année complète de formation.


      Le nombre d'inscriptions administratives et pédagogiques est limité à six sur l'ensemble du parcours de formation. Le nombre d'inscriptions administratives est limité à deux pour chaque année. Le nombre d'inscription pédagogique est limité à deux pour chaque unité d'enseignement. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

    • La répartition des semaines d'enseignement et de période de formation clinique est fixée par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation.


    • Les référentiels d'activités et de compétences sont fixés par les annexes I et II du présent arrêté.
      Le référentiel de formation, les unités d'enseignement et le portfolio sont fixés par les annexes III, IV et V.


    • Conformément à l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, la présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation clinique est obligatoire. Certains enseignements en cours magistral peuvent être également obligatoires en fonction du projet pédagogique de l'institut.


    • L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des actes, activités et techniques de soins, se fait progressivement au cours de la formation.
      L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
      Cette organisation est présentée à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
      La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
      Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.


    • La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
      1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :
      UE 5.2 S1 « Technologies de l'information et de la communication » et UE 5.5 S1 « Anglais professionnel » ;
      2° Au semestre 6, les unités d'enseignement :
      UE 2.2 S6 « Psychologie » et UE 2.3 S6 « Sociologie, anthropologie » ;
      Les autres unités d'enseignement ne donnent pas lieu à compensation.

    • Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session, qui concerne les rattrapages, se déroule à semestre échu et à l'issue de la commission d'attribution des crédits de la première session, en fonction de la date de la rentrée, au plus tard en septembre de l'année considérée.

      Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

      En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

    • L'acquisition des compétences en situation et leur validation se font progressivement au cours de la formation.

      La progression de l'étudiant au cours de la formation clinique est appréciée à partir du portfolio dont le modèle est défini à l'annexe V. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant, le tuteur et le formateur référent de la formation clinique de l'institut de formation. Les activités réalisées en formation clinique font l'objet d'un suivi et d'une traçabilité.


      A l'issue de chaque période de formation clinique, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.


      Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission semestrielle d'attribution des crédits prévue à l'article 11 la validation des unités d'enseignement liées à la formation clinique ou un complément de formation clinique ou la réalisation d'une nouvelle période de formation clinique. Dans ce cas, les modalités complémentaire ou de la nouvelle période de formation clinique sont définies par l'équipe pédagogique.


      En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur, le formateur référent de formation clinique de l'institut et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission semestrielle d'attribution des crédits.

    • Les crédits européens correspondants à la formation clinique sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

      1° Avoir réalisé la totalité de la formation clinique : la présence ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;

      2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours de la formation clinique et en avoir inscrit les éléments sur des fiches d'analyse de situations et d'activités de soins, dont les modèles sont proposés aux étudiants par les instituts ;

      3° Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;

      4° Avoir réalisé des actes ou activités liés à la formation clinique.


      Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée .


    • Une commission semestrielle d'attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation de pédicurie-podologie sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
      Elle est composée des formateurs référents des étudiants, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs des structures d'accueil de la formation clinique.
      Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d'enseignement et de la formation clinique et sur la poursuite du parcours de l'étudiant.
      Les crédits correspondants aux unités d'enseignement et à la formation clinique sont mentionnés dans le dossier de l'étudiant.
      Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 18.

    • Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.
      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d'enseignement équivalant à la valeur de 30 à 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits prévue à l'article 11, à suivre quelques unités d'enseignement de la deuxième année.
      Les étudiants qui ont validé des unités d'enseignement équivalant à moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
      Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.


      Conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013, article 10 : ces dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première et deuxième année de formation à compter de la rentrée de septembre 2013.





    • Les étudiants admis en deuxième année, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la première année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette deuxième année.
      A la fin de la deuxième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la première année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à s'inscrire à nouveau aux unités d'enseignement manquantes pour les valider. Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en deuxième année.
      Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

    • Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation clinique représentant 48 sur 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.

      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et la validation des unités d'enseignement équivalant à la valeur de 30 à 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 11, à suivre quelques unités d'enseignement de la troisième année.

      Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas validé les unités d'enseignement équivalant à 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation de pédicurie-podologie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.


      Conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013, article 10 : ces dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première et deuxième année de formation à compter de la rentrée de septembre 2013.


    • Les étudiants admis en troisième année, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises pour la validation totale de la deuxième année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette troisième année.
      A la fin de la troisième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants à s'inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider. Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en troisième année.
      Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.


    • Lorsque l'étudiant souhaite se réorienter, un dispositif spécifique d'équivalence lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens.
      Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

    • Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des périodes de formation clinique prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
      Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

    • Le jury d'attribution du diplôme d'Etat se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
      Le dossier comporte :
      1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
      2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.


    • Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
      1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
      3° Un directeur d'institut de formation en pédicurie-podologie s'il est titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou, le cas échéant, un responsable de la formation en pédicurie-podologie dans l'institut titulaire d'un diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
      4° Deux enseignants d'instituts de formation en pédicurie-podologie ;
      5° Deux pédicures-podologues en exercice depuis au moins trois ans ; l'un d'entre eux au moins titulaire d'un diplôme de cadre de santé ou en possession d'un diplôme universitaire de niveau 2 ;
      6° Deux médecins de spécialité différente ;
      7° Un enseignant-chercheur participant à la formation ;
      8° Le cas échéant, un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de pédicurie-podologie soit directeur de soins, cadre de santé ou en possession d'un diplôme universitaire de niveau 2 ;
      Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.


    • Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus de délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
      Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
      Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer leurs notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.


    • Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de pédicure-podologue et obtiennent les 180 crédits correspondants.
      La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 19.

    • Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.

      Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

      Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et périodes de formation clinique) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.


    • Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive dite « supplément au diplôme » qui comprend une synthèse des unités d'enseignements par semestre.
      Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
      Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs d'instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les unités d'enseignements validées dans l'institut d'origine lui sont acquises. Il valide dans son nouvel institut les unités d'enseignement manquantes à l'obtention de son diplôme et des crédits.

    • Article 24 (abrogé)


      Les titulaires d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d'Etat de sage-femme, d'une licence ainsi que les personnes ayant accompli et validé les quatre premiers semestres des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales peuvent se voir dispensés des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première et de la deuxième année par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
      Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du précédent alinéa au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

    • Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des périodes de formation clinique pratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS.
      Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

    • Les titulaires d'un diplôme de pédicure-podologue ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de pédicure-podologue obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 29, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
      La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.


    • Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de pédicurie-podologie au titre de l'article 26 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

    • Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 29, les personnes visées à l'article 26 adressent à l'institut de formation en pédicurie-podologie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
      1° La photocopie de leur diplôme de pédicure-podologue (l'original est fourni lors de l'admission en formation) ;
      2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des périodes de formation clinique effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme.
      3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus au 1° et 2° ;
      4° Un curriculum vitae ;
      5° Une lettre de motivation.
      Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.

    • Les épreuves de sélection spécifiques aux personnes visées à l'article 26 sont au nombre de trois :
      ― une épreuve d'admissibilité ;
      ― deux épreuves d'admission.
      L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel de la pédicurie-podologie.
      Cette épreuve d'une durée de trois heures est notée sur 20 points.
      Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
      Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
      L'épreuve orale, d'une durée de quarante-cinq minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres désignées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie parmi les membres du jury visé à l'alinéa 2 de l'article 26. .
      Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
      L'épreuve de mise en situation pratique devant les membres du jury de l'épreuve orale consiste en un examen clinique, un soin et en la réalisation d'un appareillage.
      Elle est notée sur 20 points.
      Pour être admis dans un institut de formation en pédicurie-podologie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux deux épreuves de sélection.


    • A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves par les personnes visées à l'article 26, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.
      En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

    • Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats visés à l'article 26 admis en formation de certaines unités d'enseignement et de périodes de formation clinique. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en pédicurie-podologie des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévues à l'article 28 et de leur expérience professionnelle.


Fait le 5 juillet 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'offre de soins,
F.-X. Selleret


Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2012/06.

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