Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment ses articles 410-1, 411-6, 413-7, 413-9 et suivants et R. 413-1 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1132-3, R. 1143-1 et suivants et D. 3126-5 et suivants ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 123-19 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 810-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2088-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la DCRI ;
Vu le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation,
Arrête :
Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise détermine et assure dans la zone à régime restrictif un niveau de protection adapté aux éléments constitutifs du potentiel scientifique et technique concernés.
Il veille à maintenir ce niveau de protection lors de la conclusion et de l'exécution de contrats d'externalisation ou de prestation de services, y compris pour le traitement des données, notamment l'infogérance, l'audit ou le conseil en propriété industrielle.
Il peut demander au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, de celui qui a déterminé le besoin de protection de solliciter un contrôle élémentaire du prestataire auprès du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur.
Il définit une politique de sécurité des systèmes d'information et en assure la mise en œuvre. Il prévoit en particulier la procédure par laquelle les incidents majeurs sont signalés au ministre chargé d'exercer la tutelle ou à celui qui a déterminé le besoin de protection.Versions
La demande d'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif est adressée au chef de service, d'établissement ou d'entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité.
Pour les activités liées à un stage, la préparation d'un doctorat ou les activités liées à la recherche scientifique et à la formation, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant notamment des éléments d'information sur le parcours universitaire et professionnel du demandeur, ses titres et travaux, l'établissement français d'accueil souhaité et l'établissement d'origine, les raisons de la demande et le but de l'activité projetée.
L'autorisation est délivrée, après avis ministériel favorable, par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise. Elle est individuelle, nominative et indique sa durée de validité.
Les catégories de prestataires extérieurs réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable pour accéder aux zones à régime restrictif au titre du III de l'article R. 413-5-1 du code pénal sont précisées en annexe I du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Est qualifiée de visite la présence temporaire d'une personne au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise qui n'est pas liée à l'exercice de l'une des activités mentionnées au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal.
Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise comprenant une ou plusieurs zones à régime restrictif détermine en tant que de besoin les mesures de sécurité applicables aux visites dans ces zones. Sans préjudice de l'application de l'article 4, ces visites ne sont organisées que dans des circuits de visite empruntant des itinéraires nettement définis à l'avance, encadrés de telle manière qu'aucune information à protéger ne puisse, lors de la visite, être directement accessible ou être déduite.
Les visites font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout le long de leur visite.VersionsLiens relatifs
I. ― Le chef de service, d'établissement ou d'entreprise peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé d'exercer la tutelle ou dont relève le secteur d'activité concerné, désigner au sein des zones à régime restrictif un ou plusieurs « locaux sensibles » dont la protection renforcée, au sens du I de l'article R. 413-5-1, s'impose.
Un local sensible fait l'objet de mesures de protection renforcées au moins conformes aux mesures minimales de protection déterminées par le ministre compétent. Le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise prend toute disposition utile pour s'y conformer. Il sollicite en tant que de besoin l'assistance des services compétents du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur.
II. ― L'accès à un local sensible est autorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Les visites d'un local sensible font l'objet d'un enregistrement et les visiteurs sont accompagnés tout au long de leur visite. Ils doivent être directement concernés par les travaux entrepris dans le local sensible ou par les matériels ou les produits qui y sont entreposés.VersionsLiens relatifs
I. ― La liste des secteurs scientifiques et techniques protégés est précisée en annexe II du présent arrêté. Elle est actualisée annuellement.
II. ― Les chefs de service, d'établissement ou d'entreprise dans lesquels ont été délimitées une ou plusieurs zones à régime restrictif ou qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés et qui relèvent de la tutelle d'un ministre adressent au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère concerné tous les éléments utiles à l'inscription de leurs unités de recherche ou de production dans un annuaire national établi par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Ceux qui ne relèvent pas de la tutelle d'un ministre et qui souhaitent adhérer au dispositif de protection du potentiel scientifique et technique formalisent cette inscription par une convention avec le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.
III. ― Cet annuaire classe les unités de recherche ou de production dans les secteurs scientifiques et techniques protégés, en identifiant celles plus particulièrement exposées aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal qui doivent faire l'objet de mesures de protection renforcées.VersionsLiens relatifs
Le responsable d'une unité de recherche ou de production relevant d'un secteur scientifique et technique protégé prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.
Le responsable d'une unité de recherche ou de production faisant l'objet d'une protection renforcée veille à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l'unité sous le contrôle d'un personnel permanent nommément désigné.
Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, consultable à sa demande par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou qui a déterminé le besoin de protection.Versions
Les responsables des unités de recherche ou de production inscrites dans l'annuaire mentionné au III de l'article 5 ainsi que ceux des organismes publics qui abritent des activités relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés appliquent les mesures de concertation destinées à la protection du potentiel scientifique et technique, définies au présent article.
La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ainsi que leurs modalités de transmission, compte tenu des caractéristiques du service, établissement ou entreprise, du secteur et de la spécialité, figure en annexe III du présent arrêté.Versions
Le chapitre Ier du présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Les chapitres II et III du présent arrêté entrent en vigueur soixante jours après sa publication.Versions
CATÉGORIES DE PRESTATAIRES EXTÉRIEURS RÉPUTÉS AVOIR OBTENU L'AVIS MINISTÉRIEL FAVORABLE AU TITRE DU SECOND ALINÉA DU III DE L'ARTICLE R. 413-5-1 DU CODE PÉNAL
Les prestataires extérieurs qui exercent leur activité habituelle dans une zone à régime restrictif et qui, dans les conditions fixées par un contrat de prestation de service, souhaitent accéder à une autre zone à régime restrictif sont dispensés de demande d'avis ministériel s'ils relèvent d'une des deux catégories suivantes :Catégorie 1
Personnes physiques qui fournissent des prestations de service de type prestations informatiques, hébergement de base de données, audit ou conseil en propriété industrielle. Ces personnes physiques ont accès à l'information détenue dans les zones à régime restrictif d'un service, établissement ou entreprise donné.
Catégorie 2
Personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de soutien au fonctionnement des activités qui se déroulent au sein de la zone à régime restrictif, de type entretien des surfaces et des infrastructures, maintien en condition des prestations d'effluents, sécurité ou sûreté, sans avoir un accès direct à l'information de la zone à régime restrictif.
VersionsLiens relatifsLISTE DES SECTEURS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PROTÉGÉS
Les secteurs scientifiques et techniques protégés sont identifiés par un nombre.
Biologie, médecine et santé :
11. - Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie.
12. - Biomolécules, pharmacologie, thérapeutique.
13. - Physiologie, biologie des organismes, populations, interactions.
14. - Recherche clinique, innovation technologique, santé publique.
Chimie :
21. - Chimie des matériaux.
22. - Chimie organique, minérale, industrielle.
23. - Chimie théorique, physique, analytique.
24. - Génie des matériaux.
Mathématiques et leurs interactions :
31. - Mathématiques et leurs interactions.
Physique :
41. - Constituants élémentaires et physique théorique.
42. - Plasmas chauds.
43. - Milieux denses, matériaux et composants.
44. - Milieux dilués et optique fondamentale.
45. - Physique nucléaire.
Sciences agronomiques et écologiques :
51. - Biologie de l'environnement, des populations, écologie.
52. - Biologie des organismes ; biotechnologies animales, végétales et microbienne.
53. - Biotechnologies agroalimentaires, sciences de l'aliment.
Sciences de la terre et de l'univers, espace :
61. - Astronomie, astrophysique.
62. - Terre solide et enveloppes superficielles.
63. - Terre, enveloppes fluides.
Sciences et technologies de l'information et de la communication :
71. - Automatique, productique.
72. - Traitement du signal et des images.
73. - Electronique, microélectronique, nanoélectronique et micro-ondes.
74. - Micro-nanosystèmes et capteurs.
75. - Systèmes optiques et photoniques.
76. - Informatique et applications.
Sciences pour l'ingénieur :
81. - Génie des procédés.
82. - Plasmas froids.
83. - Electronique de puissance.
84. - Génie électrique.
85. - Acoustique.
86. - Bio-mécanique et bio-ingénierie.
87. - Energétique, thermique, combustion.
88. - Mécanique des milieux fluides.
89. - Génie civil.
810. - Génie mécanique, productique, transport.
811. - Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces.
812. - Missiles, armes, sciences et techniques de défense.Versions
LISTE DES CATÉGORIES D'INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION ET LEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION, COMPTE TENU DES CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE, ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE, DU SECTEUR ET DE LA SPÉCIALITÉ
I. - Informations préalables
Au sein d'un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention des projets relatifs :
- aux coopérations internationales de nature scientifique ou technique ; le haut fonctionnaire de défense et de sécurité fournit un avis sur ce projet, en tenant compte des orientations nationales établies par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
- aux congrès, conférences, séminaires ou autres réunions visant au partage international d'informations de nature scientifique ou technique ;
- à la création d'une unité de recherche ou de production de nature scientifique ou technique ou aux modifications nécessitant une nouvelle évaluation du niveau de protection.
Le responsable de l'activité d'enseignement ou le chef de service ou d'établissement informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou avec lequel est établie la convention des autorisations d'inscription qu'il accorde aux formations relevant d'un secteur scientifique et technique protégé et dispensées dans une unité de recherche faisant l'objet de mesures de protection renforcées.
Des directives ministérielles précisent les modalités d'information préalable de certaines visites dans les zones à régime restrictif.
II. - Données consultables par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention peut notamment consulter :
- les répertoires des visites dans les unités de recherche ou de production faisant l'objet d'une protection renforcée et relevant d'un secteur scientifique et technique protégé ;
- les conventions de fonctionnement des unités de recherche ou de production relevant de secteurs scientifiques et techniques protégés qui déclinent le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique ;
- les documents organisant la sécurité au sein d'une zone à régime restrictif ;
- la politique de sécurité des systèmes d'information d'un service, établissement ou entreprise abritant une zone à régime restrictif.
III. - Bilans annuels
Des directives ministérielles précisent les modalités de transmission des éléments statistiques annuels adressés par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention.Versions
Fait le 3 juillet 2012.
Jean-Marc Ayrault