Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2018

NOR : EFIM1222915A

Version abrogée depuis le 01 octobre 2018

Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur,
Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ;
Vu la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 modifiée établissant des mesures destinées à faciliter l'exécution de procédures par voie électronique par l'intermédiaire des guichets uniques , conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant les règles minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, conformément à la directive 2006/123/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 44, 48, 80, 217, 226 et 253 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002, pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2012 relatif au référencement de produits de sécurité ou d'offres de prestataires de services de confiance ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 7 juin 2012,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Lorsque leur signature est requise, les documents du marché transmis par voie électronique ou sur support physique électronique sont signés électroniquement selon les modalités prévues au présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)


    I. - Les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et opérateurs économiques utilisent un certificat de signature appartenant :
    1° A l'une des catégories de certificats constitutifs d'un produit de sécurité mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 janvier 2012 susvisé ; ou
    2° A l'une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance d'un Etat-membre, telle qu'établie, transmise et mise à la disposition du public par voie électronique par la Commission européenne conformément à l'article 2 de la décision 2009/767/CE du 16 octobre 2009 susvisée ; ou
    3° A l'une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répondent à des normes équivalentes à celles du référentiel général de sécurité, défini par le décret du 2 février 2010 susvisé.
    II. - Le signataire transmet, avec le document signé, le mode d'emploi permettant de procéder aux vérifications nécessaires. Ce mode d'emploi contient, au moins, les informations suivantes :
    1° La procédure permettant la vérification de la validité de la signature ;
    2° L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur.
    Lorsque le signataire utilise une catégorie de certificat figurant au 1° ou au 2° du I, il peut être dispensé de la fourniture des informations figurant au 2° du II.

  • Article 3 (abrogé)


    I. - Le format de signature est conforme au référentiel général d'interopérabilité défini par le décret du 2 mars 2007 susvisé.
    II. - La signature est au format XAdES, CAdES ou PAdES. Le règlement de la consultation ou la lettre de consultation peut prévoir un ou plusieurs formats supplémentaires.

  • Article 5 (abrogé)


    I. - La fourniture de la procédure permettant la vérification de la validité de la signature mentionnée au II de l'article 2 est gratuite. Elle permet, au moins, de vérifier :
    1° L'identité du signataire ;
    2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I de l'article 2 ;
    3° Le respect du format de signature mentionné à l'article 3 ;
    4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
    5° L'intégrité du fichier signé.
    II. - Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, lorsque les techniques utilisées sur le profil d'acheteur le permettent, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire du document.
    III. - L'opérateur économique qui utilise le dispositif de création de signature proposé par le profil d'acheteur est dispensé de fournir la procédure de vérification de la signature.

  • Article 6 (abrogé)


    La signature électronique peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique.
    Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l'intégrité, que l'utilisation soit locale ou en ligne.
    Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.

  • Article 9 (abrogé)


    La directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juin 2012.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. Bergeal

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