La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2 et R. 516-1 ;
Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code et les installations classées de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises au régime d'autorisation, y compris au régime d'autorisation simplifié, mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2012 sont les installations listées en annexe I du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 65
Modifié par ARRÊTÉ du 12 février 2015 - art. 1Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2017 sont les installations listées en annexe II du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 65
Modifié par ARRÊTÉ du 12 février 2015 - art. 2Les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :
- constitution de 40 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant trois ans.
En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :
- constitution de 30 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;
- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant sept ans.
Les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;
- constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans.
En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :
- constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;
- constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant huit ans.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.VersionsArticle 5 (abrogé)
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 65
Modifié par Arrêté du 14 janvier 2022 - art. 1Les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
Pour le seuil de l'autorisation :
2345
2510-4
2540
2670
3110 A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié et de biogaz qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
3120
3130
3140
3210
3220
3230-a
3230-b
3230-c
3240
3250
3260
3310-1
3330 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.
3340
3350
3410-a
3410-b
3410-c
3410-d
3410-e
3410-f
3410-g
3410-h Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.
3410-i Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.
3410-j Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 20 t/ j.
3410-k Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 60 t/ j.
3420-a
3420-b
3420-c
3420-d
3420-e Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 75t/ j.
3430
3440
3450 A l'exclusion des procédés de transformation biologique.
3460
3510
3520
3610-a
3610-b
3620
3630
3670 A l'exclusion des installations d'offset et à l'exclusion des installations qui sont également classées 2940-2 et 2940-3.
3680
3700
1716
1735
2797
Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :
2711
2714
2716
2717
2718
2770
2771
2782
2790
2791
2793
2795
VersionsArticle Annexe II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 65
Modifié par Arrêté du 14 janvier 2022 - art. 1Les installations visées à l'article 2 du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
Pour le seuil de l'autorisation :
2311
2330
2350
2440
2450 A l'exclusion des installations de l'offset.
2520 A l'exclusion des installations de la fabrication de chaux.
2523
2530 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.
2550
2551
2552
2564
2565
2567
2630 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 30 t/j.
2640-1 Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 10 t/j.
2660 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 70 t/j.
2910-A A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
2910-B Lorsque la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW. A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.
2940
Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :
2712 Pour une surface supérieure à 1 ha.
2713Versions
Fait le 31 mai 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel