Arrêté du 30 avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2023

NOR : ETSP1222410A

JORF n°0109 du 10 mai 2012

Version abrogée depuis le 29 mai 2023


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5311-1 (16°), L. 5139-1, L. 5139-2, L. 5139-3, R. 5139-1, R. 5139-20 et R. 5139-25 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 531-1 ;
Vu l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de la modernisation de la sécurité civile ;
Vu l'article 1er (6°) du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 20 avril 2012 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 16 mars 2012,
Arrête :

  • Article 4 (abrogé)


    Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      Cette annexe comprend :

      1° Les micro-organismes hautement pathogènes présentant les risques les plus élevés pour la santé publique, ci-après désignés :

      a) Les bactéries :

      Enterobacteriaceae :

      - Yersina pestis.

      Mycobacteriaceae :

      - Mycobacterium tuberculosis ultra-résistante (on entend par ultra-résistante, une bactérie polypharmacorésistante à l'isoniazide, à la rifampicine, à n'importe quelle fluoroquinolone et à la capréomycine ou la kanamycine ou l'amikacine) ;

      b) Les virus :

      Arenaviridae :

      - virus Lassa ;

      - virus Machupo ;

      - virus Sabia.

      Bunyaviridae :

      Hantavirus :

      - virus Andes.

      Nairovirus :

      - virus de la fièvre hémorragique de Crimée/Congo.

      Filoviridae :

      - virus Ebola ;

      - virus Marburg.

      Paramyxoviridae :

      - virus Hendra ;

      - virus Nipah.

      Poxviridae :

      - virus de la variole ;

      Coronaviridae :

      - coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV) ;

      - coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) pour les opérations autres que celles réalisées aux seules fins d'analyse de biologie médicale ou de confirmation d'analyse de biologie médicale.

      2° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes hautement pathogènes mentionnés au 1° de la présente annexe, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique supérieur ou équivalent à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus.

      3° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe II, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique strictement supérieur à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus.

    • Article Annexe II (abrogé)

      Cette annexe comprend :

      1° Les micro-organismes et toxines ci-après désignés :

      a) Les bactéries :

      Bacillaceae :

      - Bacillus anthracis.

      Brucellaceae :

      - toutes les Brucella, à l'exception de Brucella ovis.

      Burkholderiaceae :

      - Burkholderia mallei ;

      - Burkholderia pseudomallei.

      Clostridiaceae :

      - Clostridium botulinum.

      Francisellaceae :

      - Francisella tularensis.

      Rickettsiacae :

      - Rickettsia prowazekii ;

      - Rickettsia rickettsii.

      b) Les virus :

      Arenaviridae :

      - virus Guanarito ;

      - virus Junin ;

      - virus Lujo ;

      - virus Chapare ;

      - virus Whitewater Arroyo.

      Bunyaviridae :

      Phlebovirus :

      - virus de la fièvre de la vallée du Rift.

      Hantavirus :

      - virus Sin Nombre ;

      - virus Hantaan ;

      - virus Seoul ;

      - virus Laguna Negra ;

      - virus Dobrava-Belgrade ;

      - virus Choclo.

      Flaviviridae :

      - virus de la maladie de la forêt de Kyasanur ;

      - virus de la fièvre hémorragique d'Omsk.

      Orthomyxoviridae :

      - virus de grippe aviaire de type A et sous-type H5N1, responsables d'infection humaine ;

      - virus de grippe aviaire de type A et sous-types H7N7 et H7N3, responsables d'infection humaine.

      Picornaviridae :

      - virus poliomyélitique.

      Coronaviridae :

      - coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) pour les opérations réalisées aux seules fins d'analyse de biologie médicale ou de confirmation d'analyse de biologie médicale.

      Poxviridae :

      - virus de l'orthopoxvirose simienne

      c) Les toxines :

      - la ricine ;

      - l'entérotoxine B du Staphylococcus aureus,pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg ;

      - les saxitoxines, pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg ;

      - les toxines botuliques ;

      - la toxine epsilon de Clostridium perfringens.

      2° Les parties des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe I et au 1° de l'annexe II. Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de micro-organisme un fragment du matériel génétique dès lors que :

      - sa séquence en acide désoxyribonucléique (ADN) dépasse 500 paires de base de longueur ; ou

      - sa séquence en acide ribonucléique (ARN) dépasse 500 bases de longueur ;

      3° Les parties des toxines mentionnées au 1° de l'annexe II.

      Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de toxine un fragment des toxines protéiques dès lors que sa séquence peptidique dépasse 167 acides aminés de longueur ;

      4° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes hautement pathogènes mentionnés au 1° de l'annexe I, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique strictement inférieur à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus ;

      5° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe II, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique inférieur ou égal à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus ;

      6° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes hautement pathogènes mentionnés au 1° de l'annexe I ;

      7° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe II ;

      8° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés contenant du matériel génétique codant pour les parties des toxines mentionnées au 3° de l'annexe II.


Fait le 30 avril 2012.


Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Choma

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