Décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2017

NOR : ETSH1222805D

JORF n°0109 du 10 mai 2012

Version en vigueur au 10 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 132 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, notamment son article 14-1 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2012,
Décrète :


  • Le présent décret s'applique, conformément aux dispositions du IV de l'article 132 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, aux agents occupant à compter du 29 juillet 2009 les emplois mentionnés à l'article 1er.


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Contrat fixant les conditions de rémunération et la situation administrative de M.
      Directeur(trice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de
      Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 (1° et 2°) ;
      Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 8 ;
      Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, notamment son article 14-1 ;
      Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
      Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
      Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
      Vu le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 portant application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
      Vu le décret du portant nomination
      de M. dans l'emploi de
      directeur(trice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de ;
      Entre les soussignés :
      ― d'une part, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, représenté par le ;
      ― et d'autre part, désignée ci-après le (la) contractant(e) ;
      ― né(e) le :
      ― domicilié(e) :
      Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

      Article 1er

      Le (la) contractant(e), nommé(e) directeur(rice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de
      par décret du publié au Journal officiel de la République française
      du et placé(e) en position de détachement de son corps d'origine
      (disposition relative aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire)], est rémunéré (e) à compter de la date de sa prise de fonctions sur les bases et dans les conditions définies aux articles qui suivent.

      Article 2

      La rémunération annuelle brute de base du contractant payable par douzième et pro rata temporis, est fixée par référence aux indices de traitement mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      Article 3

      Le (la) contractant(e) bénéficie d'un complément de rémunération (part fonctionnelle).
      Le montant de la part fonctionnelle est fixé à ........ % de la rémunération annuelle mentionnée
      à l'article 2 du présent contrat (55 % pour l'emploi de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, 43 % pour les emplois de directeur général des Hospices civils de Lyon, et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, 37 % pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse et 35 % pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers régionaux).
      Son paiement peut être mensualisé.

      Article 4

      La rémunération annuelle brute de base prévue à l'article 2 est assortie d'un complément de rémunération lié à la performance. Ce complément de rémunération est attribué au contractant, après évaluation et en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés, notamment, par sa lettre de mission initiale.
      Ce complément de rémunération est versé dans la limite d'un plafond correspondant à un pourcentage du total constitué de la rémunération annuelle mentionnée à l'article 2 du présent contrat et de la part fonctionnelle mentionnée à l'article 3 du présent contrat. Ce pourcentage est de :


      30 % pour les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, et pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse ;

      35 % pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers régionaux.

      Son montant est calculé au prorata de la durée d'occupation de l'emploi au cours de l'année au titre de laquelle elle est perçue.
      Le taux et, si possible, le montant de ce complément de rémunération lié à la performance sont communiqués à l'évalué(e) à l'issue de l'entretien d'évaluation et impérativement confirmés par courrier à l'évalué(e), par le directeur général de l'agence régionale concernée, dans le délai d'un mois.
      Le complément de rémunération lié à la performance est versé à l'intéressé dans un délai de trente jours suivant la notification précitée.

      Article 5

      Les frais de changement de résidence du contractant et de sa famille sont pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      Article 6

      (Dispositions relatives aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.)
      Sont assises sur la rémunération brute mentionnée aux articles 2, 3 et 4 du présent contrat les cotisations du régime général de sécurité sociale ainsi que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution relative au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces cotisations sont précomptées mensuellement par le centre hospitalier régional.
      (Dispositions relatives aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.)
      Les éléments de rémunération visés aux articles 2, 3 et 4 du présent contrat sont soumis aux cotisations et contributions sociales en vigueur.
      Par dérogation, la retenue pour pension prévue à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est assise sur l'indice de traitement défini à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
      L'assiette de cotisation relative au régime public de retraite additionnel obligatoire est assise sur l'ensemble des compléments de rémunération prévu aux articles 3 et 4 du présent contrat.

      Article 7

      Dans l'exercice de ses fonctions, le contractant est soumis aux obligations définies au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 1er-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisés.


      Lui sont applicables les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions contenues dans le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      Article 8

      Les dépenses correspondant à l'application des dispositions du présent contrat sont imputées sur le budget du centre hospitalier régional.

      Article 9

      (Dispositions relatives aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.)
      Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine selon les dispositions de droit commun.
      (Dispositions relatives aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.)
      Au terme du contrat, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables, notamment, celles relatives à la fin d'un contrat.

      Article 10

      Il peut être mis fin à tout moment, par décret, aux fonctions du contractant. La résiliation du présent contrat intervient de manière concomitante.
      Fait à Paris, le .

      Pour le ministre du travail,
      de l'emploi et de la santé
      Le (la) contractant(e)


Fait le 9 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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