Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2017

NOR : ETSH1208914D

JORF n°0109 du 10 mai 2012

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 61 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 9-2 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 132 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond à l'indice hors échelle, lettre E, 2e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon, ainsi que les emplois de directeur général des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Cet indice correspond à l'indice hors échelle, lettre D, 3e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers universitaires et régionaux.


  • Pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales correspond à l'indice détenu par le fonctionnaire concerné, dans son corps d'appartenance, à la date de son détachement, ou à l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent, conformément aux dispositions du IV de l'article 132 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, d'une part aux fonctionnaires occupant à compter du 29 juillet 2009 les emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et, d'autre part, aux fonctionnaires occupant à compter du 30 juillet 2010 les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.


  • Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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