Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2020

NOR : IOCE1221215D

JORF n°0109 du 10 mai 2012

Version abrogée depuis le 02 décembre 2020

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 avril 2012,
Décrète :

      • Article 2 (abrogé)


        Les épreuves de préadmissibilité comprennent :
        ― une dictée (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 1) ;
        ― deux problèmes de mathématiques (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1).
        Chacune de ces épreuves est notée sur 20.
        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et n'autorise pas la participation à l'épreuve d'admissibilité.

      • Article 3 (abrogé)


        L'épreuve d'admissibilité comprend des épreuves physiques et sportives :
        ― une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;
        ― une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
        ― une épreuve de souplesse ;
        ― une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
        ― une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
        ― une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).
        Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. La note de l'épreuve d'endurance cardio-respiratoire est affectée d'un coefficient 2, les notes des autres épreuves sont affectées d'un coefficient 1. Le total des points obtenu est divisé par 7. Cette note moyenne constitue la note des épreuves physiques et sportives, elle est affectée du coefficient 7.
        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

      • Article 4 (abrogé)


        L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury.
        Cette épreuve d'entretien, qui se déroule sans préparation, a pour point de départ un exposé du candidat (cinq minutes au maximum) présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la motivation du candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).

      • Article 6 (abrogé)


        L'épreuve de préadmissibilité consiste en une dictée et une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe dans les trois domaines d'intervention de la lutte contre les incendies, du secours à personnes et de la protection des biens et de l'environnement dont le programme est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur (durée de l'épreuve : une heure).
        Cette épreuve est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenus une note au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à l'épreuve d'admissibilité.

      • Article 7 (abrogé)


        L'épreuve d'admissibilité comprend des épreuves physiques et sportives :
        ― une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;
        ― une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
        ― une épreuve de souplesse ;
        ― une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
        ― une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
        ― une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).
        Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. La note de l'épreuve d'endurance cardio-respiratoire est affectée d'un coefficient 2, les notes des autres épreuves sont affectées d'un coefficient 1. Le total des points obtenu est divisé par 7. Cette note moyenne constitue la note des épreuves physiques et sportives, elle est affectée du coefficient 7.
        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

      • Article 8 (abrogé)


        L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury.
        Cette épreuve d'entretien, qui se déroule sans préparation, a pour point de départ un exposé du candidat (cinq minutes au maximum) présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la motivation du candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).

    • Article 10 (abrogé)

      Chaque concours de caporal prévu à l'article 5 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent à la date fixée après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours par arrêté du ministre de l'intérieur.


      Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité se regrouper pour organiser le concours. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prendra les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'aptitude.


      L'arrêté ouvrant le concours fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours en assure la publicité.

    • Article 11 (abrogé)

      Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 6 et 7 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives délivré par un médecin.
    • Article 13 (abrogé)

      Le jury des épreuves de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice du concours.
      Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
      - deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
      - deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
      - deux représentants du grade de caporal ou de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
      Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers.
      L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
      En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice du concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

    • Article 14 (abrogé)


      Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés pour toute épreuve.
      Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés.
      Ces examinateurs spécialisés sont soit trois conseillers ou éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels, soit deux conseillers ou éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive.
      Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

    • Article 16 (abrogé)


      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves d'admissibilité et d'admission entraîne l'élimination du candidat.
      Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, sans note éliminatoire.

    • Article 19 (abrogé)


      Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
      A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
      Cette liste est distincte pour chacun des concours.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    • Article 23 (abrogé)


      Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert

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