Arrêté du 11 avril 2012 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « bureau d'ordre de l'action publique et des victimes »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2012

NOR : JUST1210209A

JORF n°0108 du 8 mai 2012

Version en vigueur au 03 décembre 2024


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-1 (2°) ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
Vu la délibération n° 2012-051 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 février 2012,
Arrête :


  • Est autorisée la création par le ministère de la justice et des libertés d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « bureau d'ordre de l'action publique et des victimes » (BOAPV) mis en œuvre au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces.
    Ce traitement a pour finalités de permettre à la direction des affaires criminelles et des grâces, pour l'exercice de ses missions dans le domaine de l'action publique :
    ― de gérer l'enregistrement et de conserver des informations relatives aux affaires signalées par les procureurs généraux ;
    ― de définir des orientations et instructions pour l'action des magistrats du ministère public chargés de l'exercice des poursuites pénales, de la direction des enquêtes pénales, de la prévention de la délinquance et de l'exécution des peines ;
    ― de contrôler la mise en œuvre de ces orientations ;
    ― d'assister les procureurs généraux dans la mise en œuvre de leurs prérogatives propres.


  • Les données à caractère personnel relatives aux personnes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :
    1° Pour les personnes, parties à une procédure judiciaire :
    ― civilité, nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date de naissance, lieu de naissance, situation matrimoniale, adresse postale, professions, mandats électifs non syndicaux ― nature du mandat et siège de son exercice ― fonction occupée dans l'entreprise s'il s'agit d'un représentant d'une personne morale partie à la procédure ;
    ― statut juridique de la personne dans la procédure judiciaire ;
    2° Pour les auteurs des correspondances adressées à la direction des affaires criminelles et des grâces :
    ― civilité, nom de famille, nom d'usage, prénoms, adresse postale ;
    ― profession s'il s'agit d'un auxiliaire de justice ;
    ― mandat électif s'il s'agit d'un élu ;
    ― organisme auquel appartient éventuellement l'auteur de la correspondance ;
    3° Pour les magistrats et fonctionnaires de la direction des affaires criminelles et des grâces :
    ― nom de famille, prénoms, bureau d'affectation.
    Les informations liées à la procédure judiciaire qui peuvent être enregistrées sont :
    ― numéro de dossier, nature de l'infraction, code NATAFF, juridiction compétente, date et lieux des faits.


  • Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante ou d'une décision de clôture du dossier prise par le magistrat compétent. Cette durée se décompose de la façon suivante :
    ― trois ans en base active à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante, sauf à ce qu'une décision de clôture ait été prise entre temps par le magistrat en charge du suivi du dossier ;
    ― puis sept ans en base inactive à compter de la fin de la période précédente. Cette base de données est accessible de façon restreinte.
    Au terme du délai de dix ans, l'ensemble des données est effacé à l'exception des fiches de synthèse ainsi que des données se rapportant à des procédures criminelles contre les personnes ou à des homicides involontaires et dans lesquelles aucun auteur n'a été identifié. Ces données sont conservées jusqu'à prescription de l'action publique des infractions visées.


  • Peuvent seuls accéder, pour les nécessités liées au seul traitement des dossiers qui leur sont confiés et à raison de leurs attributions :
    ― les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
    ― les fonctionnaires de cette même direction, membres des bureaux en charge de l'action publique, du bureau d'ordre de l'action publique, du bureau d'ordre du bureau de l'exécution des peines et des grâces, de la cellule de traitement des correspondances parlementaires et du service des requêtes de particuliers.
    Sont destinataires des données le garde des sceaux et les membres de son cabinet.


  • Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    Pour les personnes visées au 3° de l'article 2, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces.


  • Les créations, modifications ou consultations de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.


  • La directrice des affaires criminelles et des grâces est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 avril 2012.


Michel Mercier

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