Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2022

NOR : MAEF1220092A

JORF n°0108 du 8 mai 2012

Version abrogée depuis le 07 avril 2022


Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des Français de l'étranger,
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 176-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 2012,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu au I de l'article R. 176-3 du code électoral sont :
    1° Pour les électeurs :
    ― les mentions portées sur la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits, prévues à l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
    ― leur numéro d'identification consulaire, prévu au II de l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
    2° Pour les candidats :
    ― les noms et prénoms des candidats et de leur remplaçant ;
    ― la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;
    ― le cas échéant, l'étiquette politique qu'ils ont choisie ;
    ― une copie numérisée du bulletin de vote remis, en application de l'article R. 38 du code électoral, à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Le fichier contenant cette copie est au format « PNG » et son volume ne peut excéder cinquante kilo-octets.
    Les électeurs sont destinataires, au titre de la circonscription électorale dans laquelle ils exercent leur droit de vote, des données à caractère personnel enregistrées en application du 2°. A cette fin, chaque candidat dispose d'un cadre, identique pour chaque candidat, pour l'affichage des mentions prévues à l'article R. 103 du code électoral et, le cas échéant, de l'étiquette politique qu'ils ont choisie. Pour chaque candidat, un lien permet en outre à l'électeur d'accéder à la copie numérisée du bulletin de vote.
    Le dispositif garantit que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

  • Article 2 (abrogé)


    L'expertise indépendante prévue au II de l'article R. 176-3 du code électoral est destinée à vérifier le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l'accessibilité au suffrage.
    Elle est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité, n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser, possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote et ayant participé à l'atelier organisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dédié aux experts de vote électronique.
    Elle couvre l'intégralité du dispositif installé et des opérations réalisées avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin, le dépouillement et la conservation des données après le vote.
    Elle donne lieu à un prérapport avant le début des opérations de vote et à un rapport d'expertise final, remis aux responsables du traitement automatisé.

  • Article 3 (abrogé)


    La maîtrise d'œuvre du traitement automatisé peut être confiée, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à un prestataire technique. Dans le cadre de sa prestation, celui-ci prend toutes dispositions afin de garantir la protection des données à caractère personnel et met en œuvre les mesures de sécurité prévues aux articles R. 176-3, R. 176-3-3, R. 176-3-4, R. 176-3-7, R. 176-3-9, R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du code électoral.
    Le prestataire met à disposition des responsables du traitement automatisé des membres du bureau de vote par voie électronique, de l'expertise indépendante et des délégués mentionnés à l'article R. 176-3-2 du même code les documents utiles à l'exercice d'un contrôle effectif des opérations électorales et assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique. Il les alerte sans délai de tout événement susceptible d'entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du système.
    Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 1er sont transmises au prestataire par les responsables du traitement. A l'issue des opérations électorales, le prestataire leur restitue les fichiers restant en sa possession et détruit toutes les copies, totales ou partielles, qu'il a été amené à effectuer, sur quelque support que ce soit.

  • Article 4 (abrogé)


    L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est adressé à l'électeur par voie postale, à l'adresse mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse postale que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue au deuxième alinéa du même article.
    L'identifiant est également transmis à l'électeur par message texte, envoyé sur le téléphone mobile de l'intéressé lorsque celui-ci en a communiqué le numéro à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue au deuxième alinéa du même article.
    L'authentifiant prévu au même article est, pour chaque tour de scrutin, transmis à l'électeur à l'adresse électronique mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse électronique que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue respectivement à la première et à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article.
    En cas de perte, l'électeur peut récupérer son authentifiant, via un lien à usage unique envoyé à cette même adresse électronique, en renseignant son identifiant et son année de naissance.

  • Article 5 (abrogé)


    Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données.
    En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.

  • Article 6 (abrogé)


    Avant l'ouverture du vote par voie électronique, les responsables du traitement automatisé procèdent au scellement de la liste des candidats, d'une liste des électeurs chiffrée et non nominative et du système de vote.
    Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique.

  • Article 7 (abrogé)


    Un dispositif technique garantit que le bureau du vote électronique est informé automatiquement et sans délai de toute intervention effectuée sur le système de vote.
    Toutes les actions sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin font l'objet d'une journalisation dont l'intégrité doit être garantie.

  • Article 9 (abrogé)


    Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire consigner leurs observations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courrier postal ou électronique, au secrétariat du bureau du vote électronique avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. A l'issue de ces opérations, ils peuvent obtenir communication du procès-verbal selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.

  • Article 10 (abrogé)


    Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2012.


Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères et européennes,
chargé des Français de l'étranger,
Edouard Courtial

Retourner en haut de la page