Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

NOR : IOCS1221841A

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire,
Arrête :

    • I. – Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d'une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l'échange d'un permis de conduire étranger, soit après validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière.

      II. – Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”.

      Cette inscription a une durée de validité de cinq ans à compter de l'enregistrement par l'autorité compétente. Une prorogation de cinq ans est accordée dès la réussite à l'épreuve d'admissibilité.

      La demande de permis de conduire ne peut être effectuée avant l'âge de 16 ans révolus, à l'exception de la catégorie AM pour laquelle l'âge est de 14 ans révolus et de la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, pour laquelle l'âge est de 15 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de la catégorie AM intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l'article R. 211-1 du code de la route.

      1° Les demandes relatives au permis de conduire sont adressées au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au moyen du téléservice de “ demande de permis de conduire ”, le cas échéant avec l'aide d'un point d'accueil numérique mis à disposition par le ministère de l'intérieur et des outre-mer ;

      2° Toutefois, pour les personnes établies à l'étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France, les demandes sont effectuées par voie postale au moyen des formulaires réglementaires CERFA adaptés :

      - les demandes de permis international, sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14881*01 ;

      - les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14882*01.

      Ces demandes sont complétées du CERFA référence 06 n° 14948*01, comportant la photographie et la signature du demandeur.

      L'autorité compétente pour instruire les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré présentées par des personnes établies à l'étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France est le préfet du département ayant délivré le permis de conduire perdu, volé ou détérioré. S'agissant du permis de conduire international, la demande est adressée à l'autorité administrative compétente.

      III. – Le dossier réglementaire comprend :

      A. – 1° La justification de l'identité du demandeur ;

      2° La justification de la régularité du séjour en France pour les ressortissants étrangers soumis à titre de séjour ;

      3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France.

      Pour les Français domiciliés en France, la résidence normale est présumée y compris lorsqu'ils sont titulaires de la nationalité d'un autre Etat.

      Pour les demandeurs de nationalité étrangère, la résidence normale en France est établie dès lors qu'ils y résident régulièrement depuis au moins 185 jours.

      Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la date de la remise du premier titre de séjour. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de la confirmation de la validation de l'enregistrement du visa long séjour valant titre de séjour.

      Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale.

      Pour les ressortissants suisses, andorrans ou monégasques ou ressortissants de l'Espace économique européen, la résidence normale est établie au moyen de tout document suffisamment probant présentant des garanties d'authenticité et attestant de leurs attaches personnelles et/ ou professionnelles depuis au moins 185 jours en France à la date de leur demande.

      Les Français et les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour français en cours de validité qui séjournent régulièrement à l'étranger depuis plus de 185 jours mais qui produisent la copie probante ou un exemplaire photographié ou numérisé d'un titre de séjour temporaire attestant qu'ils ne sont pas considérés comme résidents par l'Etat d'accueil sont réputés avoir conservé leur résidence normale en France dès lors qu'ils avaient leur résidence régulière sur le territoire français avant leur installation à l'étranger.

      4° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles dans l'Espace économique européen.

      B. – Le cas échéant, un exemplaire photographié ou numérisé de l'avis médical d'aptitude à la conduite, transcrit sur le formulaire réglementaire CERFA n° 14880*01.

      C. – 1° Pour une première demande de titre de conduite, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, la justification de ce qu'elles ont passé avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière ayant donné lieu, soit à la délivrance d'une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau, soit d'une attestation de sécurité routière, conformément au I et au premier alinéa du II de l'article R. 211-1 et au a du 2° de l'article R. 221-5 du code de la route.

      Cette justification est établie au moyen d'un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière mentionnées ci-dessus.

      A défaut, le demandeur produit un exemplaire photographié ou numérisé d'une déclaration sur l'honneur établie conformément au modèle figurant à l'annexe VII.

      2° Pour la première obtention de la catégorie AM du permis de conduire, s'agissant des personnes nées après le 31 décembre 1987, la justification de ce qu'elles sont titulaires du brevet de sécurité routière exigé conformément à l'article R. 211-2 du code de la route pour conduire un cyclomoteur ou un quadricycle léger à moteur.

      Cette justification est établie au moyen d'un exemplaire photographié ou numérisé :

      -soit du brevet de sécurité routière délivré avant le 19 janvier 2013 ;


      -soit de l'attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière délivrée à partir du 19 janvier 2013, accompagnée de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière dont la délivrance valide la partie théorique du brevet de sécurité routière.

      D. – Un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation de suivi de la formation pratique prévue à l'article D. 221-3 du code de la route pour les personnes titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.

      E. – Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, un exemplaire photographié ou numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l'attestation individuelle d'exemption, ou de l'attestation de situation vis-à-vis du service national ou de l'attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national.

      A partir de 25 ans révolus, aucun des justificatifs mentionnés ci-dessus n'est exigible.

      Les candidats à la catégorie AM, âgés de 14 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs.

      Les candidats à la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, âgés de 15 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs.

      F. – Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis moins de cinq ans, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original de leur titre.

      G. – Pour les candidats à la catégorie C du permis de conduire, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, certificat ou du titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.

      H. – Pour les candidats à la catégorie CE, un exemplaire photographié ou numérisé du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, du certificat ou titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.

      I. – Pour les candidats à la catégorie D1, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B.

      J. – Pour les candidats à la catégorie D1E, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie D1.

      K. – Pour les candidats à la catégorie D, un exemplaire photographié ou numérisé du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, du certificat ou du titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.

      L. – Pour les candidats à la catégorie DE, un exemplaire photographié ou numérisé du permis de conduire de la catégorie D et, éventuellement, du diplôme, de l'attestation, du certificat ou du titre professionnel constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions des articles R. 3314-1 et suivants du code des transports.

      M. – Pour les candidats à la catégorie D n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au VII de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO.

      N. – Pour les candidats à la catégorie DE n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie D et soit l'engagement sur l'honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au VII de l'article 5 du présent arrêté, soit la copie de l'attestation de FIMO.

      O. – Pour les candidats à la catégorie BE ou C1, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie B.

      P. – Pour les candidats à la catégorie C1E, un exemplaire photographié ou numérisé de l'original du permis de conduire de la catégorie C1.

      Q. – Pour les personnes sollicitant, depuis l'étranger, la délivrance d'un permis de conduire international ou le renouvellement de leur permis de conduire français perdu, volé ou détérioré ou son duplicata pour les personnes dont le permis est soumis à un renouvellement médical périodique, le dossier réglementaire comprend, en outre :


      1° Une justification de leur droit au séjour dans le pays où elles sont établies ainsi que la justification du maintien de leur résidence normale en France, établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité :

      -attestant de la poursuite de leurs études, d'une formation, d'un stage ou de l'exercice d'une mission d'une durée déterminée à l'étranger, accompagné le cas échéant d'une traduction officielle en français ; les agents de l'Etat et les personnels des organisations internationales peuvent notamment produire une copie de leur titre de séjour spécial ou assimilé ;


      -ou attestant de leur résidence en France pendant une durée d'au moins 185 jours consécutifs au cours des douze derniers mois précédant la date de réception de leur demande par le service instructeur au moyen notamment d'un contrat de location, des quittances de loyers, de gaz, d'électricité ou de téléphonie fixe ou d'une attestation de domiciliation délivrée par le fournisseur d'énergie ;

      2° Une copie ou un exemplaire photographié ou numérisé du récépissé de la déclaration de perte ou de vol établie par les autorités étrangères et visé par le poste consulaire ou diplomatique compétent ou bien du titre détérioré avec sa traduction en français établie par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises.


      Lorsque le permis renouvelé ou le duplicata a été établi en raison d'un permis détérioré, il ne peut être remis au demandeur qu'en échange de ce permis.


      Les personnes n'ayant pas conservé de domicile en France mentionnent sur le formulaire CERFA dédié l'adresse figurant sur leur permis de conduire perdu, volé ou détérioré ou, dans le cas d'un permis de conduire au format de l'Union européenne, l'adresse déclarée lors de la demande de leur permis perdu, volé ou détérioré.


      Le préfet adresse le titre renouvelé ou le duplicata au poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

      Il ne peut être procédé au renouvellement du permis de conduire national ou à la délivrance du permis de conduire international si l'usager a fixé sa résidence normale hors de France à la date de sa demande, à l'exception du renouvellement, hors de l'Espace économique européen, du titre perdu, volé ou détérioré pour lequel une demande est déposée dans un délai d'un an maximum.

    • I.-Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant :

      A.-Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d'admissibilité, et pour les catégories A1 et A2, une épreuve théorique générale motocyclette d'admissibilité, portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur.

      A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d'évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, les gestes de premiers secours, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée.

      Sont également traités les risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux usagers les plus vulnérables mais aussi ceux ayant trait aux caractéristiques spécifiques de certaines catégories de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

      Enfin, les candidats doivent connaître les règles de sécurité routière à appliquer dans les tunnels, les précautions à prendre en quittant le véhicule, les facteurs de sécurité concernant le chargement de ce véhicule et les personnes transportées, les règles d'une conduite respectueuse de l'environnement (niveau sonore, consommation de carburant et émissions de gaz à effet de serre) ainsi que la réglementation relative à l'obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule.

      1° Lorsque l'autorité administrative organise l'épreuve théorique générale ou des sessions spécialisées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-3-2 du code de la route, l'épreuve ou les sessions sont organisées de manière collective. Toutefois, le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire déroge au caractère collectif de l'épreuve dans le cas où un candidat présente un handicap qui le justifie ;

      2° Le nombre et la fréquence des sessions spécialisées sont déterminés mensuellement par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Le nombre de sessions spécialisées ne peut être inférieur à deux par an dans le cas visé au 4° ;

      3° Des sessions spécialisées peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète assermenté près d'une cour d'appel. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ;

      4° Des sessions spécialisées sont organisées pour les candidats sourds ou malentendants. Seuls sont admis à se présenter à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections du 3.1 de la classe III visées à l'arrêté du 28 mars 2022.

      Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d'un traducteur-interprète spécialisé en langage des signes, assermenté près d'une cour d'appel ou d'un groupement d'établissements de l'éducation nationale (GRETA). Le candidat peut recourir également à un dispositif de communication adapté de son choix, sous réserve que ce dispositif ne contrevienne pas aux dispositions relatives à la confidentialité de l'examen.

      Les candidats dysphasiques et/ ou dyslexiques et/ ou dyspraxiques peuvent passer l'épreuve théorique générale dans ces séances spécifiques à la condition qu'ils présentent à l'expert leur pièce d'identité accompagnée de l'un des trois documents suivants :

      -une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ ou de dysphasie et/ ou de dyspraxie ;

      -une reconnaissance d'aménagements aux épreuves nationales de l'éducation nationale au titre des troubles de l'apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ ou écrit et/ ou de l'acquisition de la coordination ;

      -un certificat médical délivré depuis moins de six mois maximum, attestant d'un trouble spécifique du langage et/ ou de la lecture et/ ou de l'acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage de l'épreuve théorique générale ;

      5° Des sessions spécialisées peuvent être organisées spécifiquement pour les candidats présentant un handicap spécifique de l'appareil locomoteur, si leur handicap est de nature à rendre impossible leur participation à une séance traditionnelle. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par les service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Seuls sont admis à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d'une des affections des classes V et VI définies par l'arrêté du 28 mars 2022 ;

      6° Des sessions spécialisées sont organisées sur leur lieu de détention pour les candidats détenus se présentant à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire. Le nombre de session ne peut être inférieur à un par an ;

      7° Outre l'expert, peuvent assister aux épreuves organisées par l'autorité administrative :

      -un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;

      -un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;

      -toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel.

      B.-Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule.

      Cette épreuve a pour objectif d'évaluer chez tout candidat :

      -le respect des dispositions du code de la route ;

      -sa connaissance de la catégorie du véhicule concerné et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;

      -sa capacité à bien s'installer au poste de conduite et à procéder aux réglages qui s'imposent en fonction de la catégorie du véhicule ainsi qu'à s'assurer de la sécurité de ses passagers et du chargement ;

      -sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;

      -sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route et en toutes circonstances, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;

      -sa capacité à appliquer les règles de sécurité routière dans les tunnels ;

      -son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;

      -sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables.

      Lors de l'épreuve pratique, si le candidat n'a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, l'expert peut procéder à un test de la vue, destiné à déceler une éventuelle déficience.

      Seuls peuvent se présenter à l'épreuve pratique d'admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A.

      Par exception au principe indiqué ci-dessus, pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins, l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation d'une durée de sept heures, assurant qu'ils ont une bonne maîtrise de la motocyclette de la catégorie A. Cette formation est dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route.

      C.-L'épreuve d'admission peut être constituée de deux épreuves pratiques, une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). L'épreuve hors circulation est également communément appelée " plateau ". Seuls peuvent passer l'épreuve en circulation les candidats aux catégories A1, A2, C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E et BE ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

      Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation et à condition qu'un délai d'un an au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation.

      Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories A1, A2 et BE en conservent le bénéfice pour cinq épreuves en circulation et à condition qu'un délai de trois ans au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation.

      D.-Le BSR correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

      L'obtention du BSR intervient dans les conditions prévues à l'article R. 211-1 du code de la route.

      II.-Conditions administratives générales.

      A.- Les âges de présentation aux épreuves pratiques.

      L'âge minimal requis pour se présenter à l'épreuve pratique est identique à l'âge minimal exigé pour l'obtention du permis de conduire fixé par l'article R. 221-5 du code de la route, à l'exception des candidats à la catégorie B en situation d'apprentissage anticipé de la conduite, pour lesquels l'âge minimal requis est fixé à dix-sept ans, et des candidats bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

      B.-Conditions d'admissibilité.

      Sont déclarés admissibles les candidats ayant réussi l'épreuve théorique générale.

      L'épreuve théorique générale commune ou motocyclette est déclarée réussie lorsque le candidat obtient un nombre de réponses justes supérieur ou égal à 35 sur un total de quarante questions, numérotées de 1 à 40 pour chaque série.

      Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale commune aux catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E conservent le bénéfice de leur admissibilité à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.

      Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale motocyclette des catégories A1 et A2 conservent le bénéfice de leur admissibilité à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.

      Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis en cas de changement de filière de formation.

      Les candidats au permis de conduire qui répondent aux conditions définies à l'article R. 224-20 du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A ci-dessus.

      Sont dispensés de l'épreuve théorique générale commune aux catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen obtenu par examen et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de la dernière catégorie B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E.


      Sont dispensés de l'épreuve théorique générale motocyclette des catégories A1 et A2, pour la catégorie A2 les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de la catégorie A1 ;

      Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale, les candidats à un permis de conduire de la catégorie B ou B1 en situation de conduite encadrée et à la condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve théorique générale.

      C.-Les délais de présentation.

      En cas de succès ou d'échec à une épreuve du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve suivante, lorsque cette dernière est organisée par l'autorité administrative, dans un délai inférieur à deux jours (date à date).

      D.-Accompagnateur.

      Un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l'épreuve pratique.

      Lorsqu'il s'agit d'un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite, il doit être lié à l'établissement d'enseignement qui bénéficie des places d'examen.

      Ce lien doit être de nature professionnelle, qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'entreprise.

      Pour les candidats libres, l'accompagnateur doit fournir un justificatif d'identité et la charte de l'accompagnateur, figurant à l'annexe VI, signée par ses soins, lors de l'inscription à l'épreuve pratique auprès du service en charge localement de l'examen du permis de conduire. En cas d'empêchement de l'accompagnateur, une personne remplissant les mêmes conditions peut le remplacer à condition de produire un justificatif d'identité et de signer la charte avant le début de l'épreuve pratique.

      Rôle de l'accompagnateur :

      L'accompagnateur, qu'il soit professionnel ou non, doit contribuer au bon déroulement des épreuves.

      Il accompagne les candidats, établit leur ordre de passage et veille à ce qu'ils conservent une attitude correcte vis-à-vis de l'examinateur avant, pendant et après l'examen.

      Dans le cas où le temps imparti à l'établissement ne permettrait pas d'examiner l'ensemble des candidats (panne, intempéries...), il détermine le ou les candidats qu'il n'est pas possible d'examiner.

      L'accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l'annonce du résultat, le cas échéant.

      Il fait preuve d'une totale neutralité à l'égard de la prestation du candidat et des décisions de l'expert.

      Le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire veille au maintien de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe.

      Tout comportement inadapté de l'accompagnateur, de nature à perturber le bon déroulement de l'examen, entraîne l'interruption de l'épreuve. En cas, de comportement répété de nature à perturber le déroulement de l'épreuve ou selon la gravité des faits, le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire peut refuser l'accompagnement durant les examens à la personne désignée après l'avoir avertie par courrier recommandé avec accusé de réception.

      Rôle juridique :

      Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d'examen à cet accompagnateur.

      Le cas échéant, l'accompagnateur remplit le constat amiable.

      Rôle pédagogique :

      La présence de l'accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d'établir un lien pédagogique avec la formation des candidats.

      En cas d'échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail.

      L'accompagnateur et l'expert n'expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats.

      E.-Personnes autorisées à assister aux épreuves pratiques.

      Outre l'expert et l'accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué :

      -un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;

      -un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;

      -toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel ;

      -un élève préparant l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, justifiant sa qualité ;

      Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents et l'accompagnateur n'interviennent en aucune manière dans le déroulement de l'épreuve ou dans la détermination de son résultat.

      F.-Présentation des candidats.

      De manière générale, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière se charge de la présentation des candidats devant l'inspecteur du permis de conduire.

      S'agissant des candidats individuels, il leur appartient de s'inscrire auprès du service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire.

      L'ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l'enseignant ou du représentant de l'école de conduite.

      L'organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l'expert.

      G.-Interdictions diverses.

      Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du véhicule d'examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position silencieux.

      A l'exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l'examen est interdit.

      III.-Dispositions communes à tous les véhicules d'examen.

      Les épreuves pratiques des examens du permis de conduire sont passées avec des véhicules d'examen dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

      Les véhicules utilisés pour les examens doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques.

      L'attestation d'assurance n'est demandée qu'aux candidats individuels. Elle est présentée à l'expert sur tout type de support.

      S'agissant de l'épreuve pratique des catégories B1, A1 et A2, les candidats libres doivent également fournir à l'expert, le jour de l'épreuve, une attestation d'assurance pour le véhicule suiveur.

      Ce document, en cours de validité, comporte obligatoirement :

      -la raison sociale de la société d'assurance ;

      -les nom et prénom du candidat bénéficiant de la police d'assurance ;

      -le numéro d'immatriculation du véhicule couvert et de sa remorque, le cas échéant ;

      -le type d'assurance (couverture de l'ensemble des dommages pouvant être causés aux tiers à l'occasion de l'examen).

      Les véhicules d'examen doivent être propres et en parfait état de fonctionnement. Si l'expert constate une défaillance du véhicule, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de réaliser ou de poursuivre l'examen en l'état.

      Si l'expert constate que le véhicule ne répond pas à l'une des caractéristiques techniques définies par les arrêtés susvisés ou ne possède pas l'un des équipements spécifiques rendus obligatoires par ces mêmes arrêtés, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de procéder à l'examen en l'état.

      Dans tous les cas, l'accompagnateur peut corriger le manquement ou fournir un véhicule de remplacement, étant entendu que le temps nécessaire à ces opérations est déduit du temps imparti à l'établissement pour la session d'examen en cours.

      La double commande d'accélérateur doit être neutralisée au début de l'épreuve. En cas de nécessité et si l'équipement le permet, l'expert peut toutefois l'utiliser.

      Les dispositifs d'aide à la conduite équipant les véhicules d'examen peuvent être mis en action à l'initiative du candidat.

      L'expert peut néanmoins en demander la désactivation, si l'équipement le permet, pour les besoins de l'évaluation.

      IV.-Modalités pratiques spécifiques à chaque catégorie de permis.

      Chaque catégorie de permis de conduire s'obtient suivant des modalités pratiques spécifiques définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

      Le titulaire de la catégorie B qui souhaite conduire un ensemble dont le poids maximum autorisé est supérieur à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg, doit justifier avoir suivi une formation d'une durée de sept heures assurant sa capacité à conduire en toute sécurité ce type d'ensemble de véhicules, dont les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

      V.-Les intempéries.

      Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés.

      La décision d'annulation peut être prise par le préfet ou à l'initiative de l'expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l'avis de l'accompagnateur.

      Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session.

      Les dispositifs d'enregistrement utilisés à des fins pédagogiques doivent être retirés de leur support et éteints.

    • I. - Véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.

      A. - Les candidats au permis de conduire peuvent passer l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.

      B. - La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve pratique passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.

      Un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est un véhicule dans lequel une pédale d'embrayage (ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1 et A2 ) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage, à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses. Les véhicules qui ne correspondent pas aux critères énoncés ci-dessus sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.

      Si l'examen est passé sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique.

      Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories BE, C, CE, C1, D1, C1E, D, DE, D1E s'ils sont titulaires d'au moins une des catégories suivantes du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses manuel : B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E.

      C. - La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit régulariser son permis de conduire soit, pour la catégorie B, en justifiant d'une formation qui ne peut être suivie moins de trois mois après l'obtention de ladite catégorie et dont le contenu et les conditions d'organisation sont définis par arrêté ministériel, soit après une vérification par un expert pour les catégories A1, A2 et A. Dans ce cas, l'expert vérifie que le changement de vitesses manuel est utilisé de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet. Cette vérification est effectuée sur piste.

      II. ― Les candidats au permis de conduire les véhicules spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique passent l'examen défini à l'article 2-IV ci-dessus. Préalablement à l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés à l'issue du contrôle médical définis aux articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

      Au cours de l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

      Un conducteur titulaire du permis de conduire d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, et atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique doit régulariser son permis de conduire.

      L'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés a l'issue du contrôle médical prévu par les articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

      Au cours d'un exercice de conduite, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

      La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit à nouveau régulariser son permis de conduire. L'expert vérifie que les commandes sont utilisées de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.

      III. - Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 12 octobre 2020 ( NOR : INTS2016602A ), les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

    • I.-Jusqu'à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus :

      1° L'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) selon un des modèles figurant en annexe 4, en fonction de la catégorie sollicitée et du mode de transmission utilisé, en main propre, par voie postale ou électronique (adresse électronique ou adresse web dédiée). Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. Ce certificat, accompagné d'un titre permettant de justifier de son identité, tient lieu de permis de conduire sur le territoire national au regard des forces de l'ordre pendant un délai de quatre mois à dater du jour de l'examen en attendant la remise du titre définitif, et sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

      Il doit être impérativement présenté aux forces de l'ordre sous sa forme originale, exemplaire candidat, pour le modèle correspondant au I de l'annexe 4.

      S'agissant du modèle de CEPC correspondant au II de l'annexe 4, tout support de présentation est autorisé, papier ou électronique.

      2° Pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire pendant la période d'interdiction, le CEPC ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de cette période d'interdiction pendant un délai de quatre mois en attendant la remise du titre définitif.. Dans ce cas, la mention " Vaut titre de conduite à compter du.../.../... " figurant sur le CEPC est complétée par l'expert.

      3° Le CEPC n'est pas adressé au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant dès lors que l'expert estime nécessaire qu'il passe un contrôle médical d'aptitude à la conduite.

      4° Le CEPC n'est pas adressé au candidat à la catégorie D qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports pour passer les épreuves du permis de conduire.

      5° Le CEPC n'est pas adressé au candidat à la catégorie DE qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités pour passer les épreuves du permis de conduire.

      6° A compter du 1er janvier 2024, le certificat d'examen du permis de conduire tient lieu de permis de conduire pendant un délai de quatre mois, en attendant la remise du titre définitif, pour le candidat à la catégorie B qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus avant le 31 décembre 2023.

      II.-A compter du jour suivant la date définie au I de l'article 4, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l'avis de l'expert sur l'aptitude à la conduite du candidat.

      III.-L'expert peut demander au préfet que le candidat effectue un contrôle médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.

      Dans ce cas :

      -si le bilan de l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire d'avis médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra passer un contrôle médical dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ;

      -si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire interviendra après avis favorable rendu à la suite d'un contrôle médical d'aptitude à la conduite effectué dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

    • Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants :

      I.-En l'absence d'une demande d'inscription préalablement validée pour la ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l'article 1er, à l'exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus

      II.-Avant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis ;

      III.-Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation.

      IV.-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ;

      V.-Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

      VI.-Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

      VII.-Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

      Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager.

      Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues.


    • La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, du travail et de la santé.

    • I.-Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route.

      Le titre délivré est conforme au modèle de l'Union européenne défini à l'article 8 du présent arrêté.

      II.-Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire qui ont bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports pour passer les épreuves du permis de conduire, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable de l'expert et sur présentation d'un exemplaire photographié ou numérisé de l'attestation de FIMO originale.

      III. ― Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

      IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1.

      V. ― Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international, conformément au modèle présenté en annexe 5.

      Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il est valable trois ans uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.

      Les personnes titulaires des catégories AM et A2 peuvent demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction.

      La demande de permis de conduire international comporte, en plus des pièces mentionnées aux A, C et S du III de l'article 1er du présent arrêté, la photocopie couleur recto-verso du permis de conduire national du demandeur ainsi qu'une enveloppe libellée à ses nom et adresse affranchie au tarif de la lettre suivie si la demande est formulée par correspondance depuis la France ou au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l'étranger si la demande est formulée depuis l'étranger.

    • I. ― Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, au plus tard jusqu'au 19 janvier 2033. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit conformément à l'annexe 2 du présent arrêté sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

      Du 19 janvier 2013 au 15 septembre 2013, un modèle de permis conforme à l'annexe 3 bis jusqu'au 30 juin 2013 et à l'annexe 3 ter à compter du 1er juillet est institué. Les permis délivrés selon ce modèle seront remplacés à une date fixée par le ministre chargé de la sécurité routière par des permis suivant le modèle de l'annexe 3 du présent arrêté.

      Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire, joint en annexe 3.

      Du 19 janvier au 15 septembre 2013, il est procédé à la délivrance d'un duplicata du titre conformément aux modèles présentés en annexe 3 bis ou 3 ter dans les cas suivants :

      -perte ou vol ;

      -détérioration de l'original ;

      -extension de catégorie ;

      -changement d'état matrimonial ;

      -suspension ou annulation d'une catégorie par le préfet pour un motif médical.

      II. ― A compter du 16 septembre 2013, il est obligatoirement procédé au renouvellement du titre délivré, contre un permis de conduire tel qu'il est présenté en annexe 3 du présent arrêté dans les cas visés au I ci-dessus. Le renouvellement des titres délivrés après le 19 janvier 2013 intervient, sans préjudice des dispositions du I bis de l'article R. 221-1-1 du code de la route, à l'occasion de chaque modification des informations portées sur les titres ou au terme de leur période de validité, et en tout état de cause tous les quinze ans à compter de leur date de délivrance.

      III. ― Lorsque la prorogation de la validité d'une ou des catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE n'a pas été demandée ou obtenue par leur titulaire, le titre de conduite est délivré, à sa demande, sauf indication médicale contraire pour une durée de quinze ans. Dans les autres cas, la durée de validité du titre est de cinq ans.

      IV. ― Seules les personnes dont le permis en cours de validité est soumis à renouvellement médical périodique peuvent obtenir, en cas de perte, de vol ou de détérioration de leur titre, un duplicata dont la validité expire à la même date que le titre remplacé.

      V. ― Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

      VI. ― Sur le nouveau titre délivré sont reportées les catégories obtenues et leur date de validité, le cas échéant les codes prévus à l'article 7-IV ci-dessus.

    • I. ― Les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      A. ― Pour être reconnus, ces permis doivent répondre aux conditions suivantes :

      1° Etre en cours de validité ;

      2° Ne pas avoir été délivrés en échange d'un permis de conduire d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Ils sont néanmoins reconnus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de leur reconnaissance et de leur échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.

      B. ― En outre, son titulaire doit :

      1° Avoir atteint l'âge minimal requis par les articles R. 221-5 et R. 221-6 du code de la route, selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;

      2° Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire pour tenir compte d'une affection citée par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé ;

      3° Ne pas faire l'objet sur le territoire métropolitain ni sur celui de la collectivité qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation ou d'une mesure de restriction du droit de conduire ;

      4° Ne pas avoir fait l'objet sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, préalablement à l'obtention de son permis de conduire cité au I du présent article, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

      II. ― Les permis cités au I du présent article peuvent être échangés contre un permis délivré sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la ou des mêmes catégories.

      A. ― Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions visées aux A et B du I doivent être réunies.

      B. ― L'échange peut être sollicité par le titulaire du titre.

      Il doit satisfaire à un contrôle médical d'aptitude à la conduite, dans le cas où un tel contrôle est exigé par la réglementation en vigueur.

      C. ― L'échange du permis de conduire est obligatoire dans les cas suivants :

      1° Si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension ou de retrait de points ;

      2° Si le conducteur sollicite par examen sur les territoires cités au 1° une nouvelle catégorie du permis de conduire.

      D. ― Les mesures citées au II-C sont enregistrées dans le système national des permis de conduire ; il en est tenu compte lors de l'édition du titre.

      E. ― A l'appui de sa demande formulée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”, le dossier réglementaire comprend les pièces citées au III de l'article 1er du présent arrêté. En complément, le conducteur doit fournir une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.

      III. ― A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire envoie, en courrier recommandé avec accusé de réception, l'original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois.

      Lors de la délivrance du permis de conduire mentionné au II-D, le permis d'origine est retiré à l'intéressé et renvoyé aux autorités qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.

      IV. ― En cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange, le service instructeur consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le système national des permis de conduire. Pour les autres permis, le service instructeur saisit les services compétents de la collectivité l'ayant délivré. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, la demande d'échange est rejetée.

    • La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kilowatts avant l'âge de 21 ans à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l' article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route avant le 19 janvier 2013.

      Cette dernière condition n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 19 janvier 2013, date à laquelle l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire est abrogé.


    • Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • MENTIONS ADDITIONNELLES CODIFIÉES


      CONDUCTEURS (RAISONS MÉDICALES)

      01. Correction et/ ou protection de la vision

      01.01. Lunettes

      01.02. Lentille (s) de contact

      01.05. Couvre-œil

      01.06. Lunettes ou lentilles de contact

      01.07. Aide optique spécifique

      02. Prothèse auditive/ aide à la communication

      03. Prothèse/ orthèse des membres

      03.01. Prothèse/ orthèse d'un/ des membre (s) supérieur (s)

      03.02. Prothèse/ orthèse d'un/ des membre (s) inférieur (s)

      ADAPTATIONS DU VÉHICULE

      10. Boîte de vitesse adaptée

      10.02. Choix du rapport de transmission automatique

      10.04. Dispositif adapté de contrôle de la transmission

      15. Embrayage adapté

      15.01. Pédale d'embrayage adaptée

      15.02. Embrayage manuel

      15.03. Embrayage automatique

      15.04. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage

      20. Mécanismes de freinage adaptés

      20.01. Pédale de frein adaptée

      20.03. Pédale de frein adaptée pour le pied gauche

      20.04. Pédale de frein à glissière

      20.05. Pédale de frein à bascule

      20.06. Frein actionné par la main

      20.07. Actionnement du frein avec une force maximale de... N (*) [par exemple, " 20.07 (300 N) "]

      20.09. Frein de stationnement adapté

      20.12. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein

      20.13. Frein à commande au genou

      20.14. Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure

      25. Mécanisme d'accélération adapté

      25.01. Pédale d'accélérateur adaptée

      25.03. Pédale d'accélérateur à bascule

      25.04. Accélérateur actionné par la main

      25.05. Accélérateur actionné par le genou

      25.06. Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure

      25.08. Pédale d'accélérateur placée à gauche

      25.09. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur

      31. Adaptations et protections des pédales

      31.01. Jeu supplémentaire de pédales parallèles

      31.02. Pédales dans (ou quasi dans) le même plan

      31.03. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied

      31.04. Plancher surélevé

      32. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés

      32.01. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main

      32.02. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure

      33. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné

      33.01. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main

      33.02. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains

      35. Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)

      35.02. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction

      35.03. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche

      35.04. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite

      35.05. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage

      40. Direction adaptée

      40.01. Direction avec une force maximale d'actionnement de... N [par exemple, " 40.01 (140 N) "]

      40.05. Volant adapté (volant de section plus large/ épaissi, de diamètre réduit, etc.)

      40.06. Position du volant adaptée

      40.09. Direction aux pieds

      40.11. Dispositif d'assistance sur le volant

      40.14. Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/ un seul bras

      40.15. Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/ bras

      42. Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés

      42.01. Dispositif de vision arrière adapté

      42.03. Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale

      42.05. Dispositif de vision d'angle mort

      43. Position du siège du conducteur

      43.01. Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales

      43.02. Siège du conducteur adapté à la forme du corps

      43.03. Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité

      43.04. Siège du conducteur avec accoudoir

      43.06. Ceinture de sécurité adaptée

      43.07. Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité

      44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)

      44.01. Frein à commande unique

      44.02. Frein de la roue avant adapté

      44.03. Frein de la roue arrière adapté

      44.04. Accélérateur adapté

      44.08. Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée

      44.09. Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de... N (*) [par exemple, " 44.09 (140 N) "]

      44.10. Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de... N (*) [par exemple, " 44.10 (240 N) "]

      44.11. Repose-pieds adapté

      44.12. Poignée adaptée

      45. Motocycle avec side-car uniquement

      46. Tricycles uniquement

      47. Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée

      50. Limité à un véhicule/ numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)

      Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions :

      a gauche

      b droit

      c main

      d pied

      e milieu

      f bras

      g pouce

      CODES POUR USAGE RESTREINT

      61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)

      62. Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/ d'une région

      63. Conduite sans passagers

      64. Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à... km/ h

      65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente

      66. Sans remorque

      67. Pas de conduite sur autoroute

      68. Pas d'alcool

      69. Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, " 69 " ou " 69 (01.01.2016) "]

      QUESTIONS ADMINISTRATIVES

      70. Echange du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : " 70.0123456789. NL ")

      71. Double du permis n°... délivré par... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : " 71.987654321. HR ")

      73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)

      78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique

      79. [...] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la présente directive.

      79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car

      79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger

      79.03 Limité aux tricycles

      79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg

      79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/ poids supérieur à 0,1 kW/ kg

      79.06 Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg

      80. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans

      81. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans

      95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/ CE jusqu'au... [par exemple, " 95 (01.01.12) "]

      96. Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg

      97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85.

      100. Limité aux véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest conforme à la norme EN 50436, dans le cadre de l'article R. 224-6 du code de la route (EAD-R. 224-6).

      101. Catégorie C limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt et un ans.

      102. Catégorie CE limitée à 7 500 kg jusqu'à 21 ans.

      103. Limité aux véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres pour les titulaires de la catégorie D qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans et dont la qualification initiale a été obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée (FIMO).

      104. Soumis aux limitations énumérées aux 2° et 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports jusqu'à ce que le titulaire de la catégorie atteigne l'âge de 21 ans.

      105. Dispense du I de l'article R. 413-5, premier alinéa.

      106. Soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du.../.../... au.../.../...

      108. Limité aux véhicules de type cyclomoteur à deux ou trois roues pour les titulaires de la catégorie AM qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans.

      109. Limité aux véhicules de type quadricycle léger pour les titulaires de la catégorie AM.

    • ÉQUIVALENCES. ― CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE DONNENT À LEUR TITULAIRE LE DROIT DE CONDUIRE DES VÉHICULES D'AUTRES CATÉGORIES

      Modèle France 1 (F1)

      Délivré en France jusqu'au 31 décembre 1954

      Description : cette carte de couleur rose de deux pages comporte une photographie au recto de la première page.


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F1


      Catégories correspondantes


      -----


      AM, A1, B1, B


      1° Voitures affectées à des transports en commun de personnes


      AM, A1, B1, B, D1, D


      2° Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg


      AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE


      3° Motocycles à 2 roues


      AM, A1, A2, A, B1

      Informations complémentaires :

      Sans aucune mention au verso du permis, le titulaire n'est autorisé à conduire que les véhicules des catégories AM, A1, B1, B. Ce point est indiqué dans le tableau sous la forme suivante : ----.

      Modèle France 2 (F2)

      Délivré en France du 1er janvier 1955 au 19 janvier 1975.

      Description : ce document sur papier rose (de dimension nettement plus grande que les modèles de l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE) compte six pages.


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F2


      Catégories correspondantes


      A1


      AM, A1, B1


      A


      AM, A1, A2, A, B1


      B


      AM, A1, B1, B


      C


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE


      D


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)


      E (B)


      AM, A1, B1, B, BE


      E (C)


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE


      E (D)


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)


      FA1


      AM, A1, B1 + code (10,15...)


      FA


      AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)


      FB


      A1, B1, B + code (10,15...)

      Informations complémentaires :

      Si le véhicule avec lequel le titulaire du permis a passé l'épreuve pratique de l'examen de conduite pour la catégorie D ou DE était d'un poids ≤ 3 500 kg, le titulaire a le droit de conduire uniquement des véhicules des catégories AM, A1, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

      Modèle France 3 (F3)

      Délivré en France du 20 janvier 1975 au 29 février 1980.

      Description : ce document sur papier rose (de dimension nettement plus grande que les modèles de l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE) compte six pages.


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F3


      Catégories correspondantes


      A1


      AM, A1, B1


      A


      AM, A1, A2, A, B1


      B


      AM, A1, B1, B


      C


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)


      D


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)


      E (B)


      AM, A1, B1, B, BE


      C1


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE


      E (D)


      AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (cf. ci-dessous)


      FA1


      AM, A1, B1 + code (10,15...)


      FA


      AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)


      FB


      A1, B1, B + code (10,15...)

      Informations complémentaires :

      Si le véhicule avec lequel le titulaire du permis a passé l'épreuve pratique de l'examen de conduite pour la catégorie D était d'un poids ≤ 3,5 tonnes (au cours de la période située entre le 20 janvier 1975 et le 31 mai 1979) ou d'un poids ≤ 7 tonnes (au cours de la période située entre le 1er juin 1979 et le 1er mars 1980), le titulaire n'a le droit de conduire que des véhicules des catégories AM, A1, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

      Modèle France 4 (F4)

      Délivré en France du 1er mars 1980 au 31 décembre 1984.

      Description : ce document sur papier rose (de dimension nettement plus grande que les modèles de l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE) compte six pages.


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F1


      Catégories correspondantes


      A1


      AM, A1, B1


      A2


      AM, A1, A2, A, B1


      A3


      AM, A1, A2, A, B1


      A4


      AM, A1*, B1


      B


      AM, A1*, B1, B


      E (B)


      AM, A1*, B1, B, BE


      C


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)


      C1


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE


      D


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE (cf. 2 ci-dessous)


      E (D)


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) D1, D1E, D, DE (cf. 2 ci-dessous)


      FA1


      AM, A1, B1 + code (10,15...)


      FA2


      AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)


      FA3


      AM, A1, A2, A, B1 + code (10,15...)


      FA4


      AM, A1*, B1 + code (10,15...)


      FB


      AM, A1*, B1, B + code (10,15...)

      Informations complémentaires :

      1. A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

      2. Si le véhicule avec lequel le titulaire du permis a passé l'épreuve pratique de l'examen de conduite pour la catégorie D était d'un poids ≤ 7 tonnes, le titulaire n'a le droit de conduire que des véhicules des catégories AM,, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

      Modèle France 5 (F5)

      Délivré en France du 1er janvier 1985 au 30 juin 1990.

      Description : ce document sur papier rose compte six pages.


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F5


      Catégories correspondantes


      AT


      AM, A1*, B1


      AL


      AM, A1, B1


      A


      AM, A1, A2, A, B1


      B


      AM, A1*, B1, B


      E (B)


      AM, A1*, B1, B, BE


      C


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE


      C limité


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)


      E (C)


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE


      D


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) D1, D1E, D, DE (voir 2)


      E (D)


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE (voir 2)

      Informations complémentaires :

      1. A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

      2. Si le véhicule de catégorie D utilisé lors de l'épreuve pratique de l'examen de conduite était d'un poids inférieur à 3,5 tonnes, le titulaire n'a le droit de conduire que des véhicules des catégories AM, B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) et D79 (≤ 3 500 kg).

      Modèle France 6 (F6)

      Délivré en France du 1er juillet 1990 au 15 novembre 1994.

      Description : ce document sur papier rose compte six pages.


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F6


      Catégories correspondantes


      AT


      AM, A1*, B1


      AL


      AM, A1, B1


      A


      AM, A1, A2, A, B1


      B


      AM, A1*, B1, B


      E (B)


      AM, A1*, B1, B, BE


      C


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C


      E (C)


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE


      D


      AM, A1*, B1, B, D1, D


      E (D)


      AM, A1*, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

      Informations complémentaires :

      A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

      Modèle France 7 (F7)

      Délivré en France du 16 novembre 1994 au 28 février 1999.

      Description : ce document sur papier rose compte six pages.


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F7


      Catégories correspondantes


      AT


      AM, A1*, B1


      AL


      AM, A1, B1


      A


      AM, A1, A2, A, B1


      B


      AM, A1*, B1, B


      E (B)


      AM, A1*, B1, B, BE


      C


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C


      E (C)


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE


      D


      AM, A1*, B1, B, D1, D


      E (D)


      AM, A1*, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

      Informations complémentaires :

      A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

      Modèle France 8 (F8)

      Délivré en France du 1er mars 1999 au 18 janvier 2013.

      Description : ce document sur papier rose est conforme à l'annexe 1 de la directive 91/439/ CEE :


      TABLEAU D'ÉQUIVALENCES


      Catégories visées par le modèle F8


      Catégories correspondantes


      A1


      AM, A1, B1


      A


      AM, A1, A2, A, B1


      B1


      AM, A1*, B1


      B


      AM, A1*, B1, B


      E (B)


      AM, A1*, B1, B, BE


      C


      AM, A1*, B1, B, C1, C


      E (C)


      AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE (cf : 2)


      D


      AM, A1*, B1, B, D1, D


      E (D)


      AM, A1*, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

      Informations complémentaires :

      1. A1* : code 79 L5e ≤ 15 kw.

      2. La catégorie CE autorise la conduite des véhicules de la catégorie DE sous réserve que son titulaire possède aussi la catégorie D.

    • I. - CEPC remis en main propre ou par voie postale

      1. Exemplaire administration


      2. Exemplaire candidat


      3. Exemplaire école de conduite


      4. Notice explicative


      II. - CEPC remis par voie électronique (mél ou adresse web)

      1. Exemplaire CEPC favorable des catégories B et B1


      2. Exemplaire CEPC favorable des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE


      3. Exemplaire CEPC favorable des catégories A1, A2 et A


      4. Exemplaire CEPC favorable pour les candidats bénéficiant
      des dispositions de l'article R. 224-20 du code de la route


      5. Exemplaire CEPC régularisation du permis de conduire


      6. Notice explicative des CEPC favorables


      III. - Bilans défavorables remis par voie électronique

      (mél ou adresse web)

      1. Exemplaire bilan défavorable des catégories B et B1


      2. Exemplaire bilan défavorable des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE


      3. Exemplaire bilan défavorable des catégories A1, A2 et A


      4. Notice explicative des bilans des compétences défavorables

      Vous pouvez consulter les certificats et les notices à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hEkhAmenGOl-R2R97eKkvWSwOeCkt4FYJF3AsstU8dc=

      Vous pouvez consulter les notices explicatives à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M1pw3C_PZPPIzSfhI9MnUp9zMW9r0VCLrkV8AmAAT3o=

    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 27 du 2 février 2018, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=SoDBEcQ4pwFU2aRWA9f7F2xoCtqh9SJ32VBSCt4dzzI=

      DÉCLARATION SUR L'HONNEUR EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D'UN PREMIER TITRE DE CONDUITE

      (Articles R. 211-1 et R. 221-5 du code de la route.-Arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

      Je soussigné (e) :
      Nom :

      Prénom :

      Date de naissance :

      DÉCLARE SUR L'HONNEUR (*)

      avoir passé avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière ayant donné lieu à la délivrance (1) :

      □ D'une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau (ASSR 2)

      ou

      □ D'une attestation de sécurité routière (ASR)

      Année de délivrance de l'ASSR 2 ou de l'ASR :

      Etablissement de délivrance de l'ASSR 2 ou de l'ASR :

      Nom de l'établissement (2) : Ville :

      Fait à, le

      Signature

      (1) Cocher la case correspondant à votre situation.

      (2) Indiquer le nom et la ville du collège, lycée, établissement qui vous a délivré l'attestation.

      (*) Toute fausse déclaration est passible des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal

    • Date :


      Lieu :

      DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

      Objet. - Déclaration sur l'honneur d'absence de participation au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière lors de l'établissement des titres de conduite des catégories A1 et B1

      Je soussigné(e) [identité de l'auteur], né(e) le [date de naissance] à [ville de naissance, code postal, pays], en qualité de représentant(e) légal(e) du mineur dénommé [identité du mineur], né(e) le [date de naissance] à [ville de naissance, code postal, pays] :

      - déclare sur l'honneur que ce dernier n'a pas pu, du fait de la crise sanitaire de la covid-19, participer au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière, organisé par le ministère de l'éducation nationale, et se voir délivrer l'attestation de sécurité routière ou l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau.

      Signature du déclarant

    • Article Annexe IX (abrogé)

      Date :


      Lieu :

      DÉCLARATION SUR L'HONNEUR


      Objet. - Déclaration sur l'honneur d'absence de participation à la journée de défense et citoyenneté

      Je soussigné(e) [identité de l'auteur], né(e) le [date de naissance] à [ville de naissance, code postal, Pays], déclare sur l'honneur ne pas avoir été, du fait de la crise sanitaire de la covid-19, convoqué(e) ou pu participer à la journée de défense et citoyenneté (JDC).


      Signature du déclarant


Fait le 20 avril 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache

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