Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 98 et 98-1 ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date des 20 et 21 avril 2012,
Arrête :
Toute personne qui entend bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 susvisé saisit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le président du centre régional de formation professionnelle d'avocat de son choix d'un dossier qui comprend :
1° Une requête individuelle comprenant, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur relative au nombre de sessions d'examen de contrôle des connaissances déjà subies auprès d'un ou de plusieurs autres centres régionaux de formation professionnelle ;
2° La copie de la décision définitive statuant sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre d'un barreau, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de contrôle des connaissances prévu par le présent arrêté ;
3° La copie des documents justifiant de son identité et de son domicile.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : JUSC2333998A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsL'organisation matérielle de l'examen, qui a lieu au moins une fois par an, est confiée au centre régional de formation professionnelle.
Le candidat peut passer l'examen du centre régional de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau.
Les date et lieu de l'épreuve sont fixés par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.
Les convocations individuelles sont adressées au candidat par le président du centre régional de formation professionnelle, au moins un mois avant la date de l'épreuve, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : JUSC2333998A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Versions
L'examen de contrôle des connaissances dans la matière de déontologie et réglementation professionnelle, dont le programme est annexé au présent arrêté, consiste en un exposé-discussion de trente minutes avec le jury prévu à l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Le jury arrête les sujets de l'épreuve.VersionsLiens relatifs
L'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale qu'il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20.
Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.
Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.Versions
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsARTICLE ANNEXE
Les règles déontologiquesLes principes essentiels de la profession d'avocat.
Le secret professionnel.
Le respect du contradictoire.
La confraternité.
Les conflits d'intérêts.
La succession d'avocats dans un même dossier.
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le code de déontologie des avocats européens.Organisation professionnelle
Rôle et compétences du conseil de l'ordre et du bâtonnier.
Rôle et compétences du Conseil national des barreaux.Exercice professionnel
Le domicile professionnel.
Les bureaux secondaires.
Le champ d'activité professionnelle.
Les incompatibilités.
La publicité personnelle de l'avocat.
La formation continue.
La spécialisation.
Le règlement des différends entre avocats.
Les infractions disciplinaires.
La procédure disciplinaire.
L'omission, la suppléance et l'administration provisoire.
La liquidation judiciaire.Les modes et structures juridiques d'exercice de la profession
L'avocat individuel.
Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié.
L'avocat associé.
Les structures juridiques d'exercice de la profession d'avocat.
L'interprofessionnalité.Les honoraires, la comptabilité et la fiscalité
Les honoraires.
La comptabilité.
La fiscalité de l'avocat.
Les maniements de fonds et le fonctionnement de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).La responsabilité civile professionnelle
L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les réclamations.
Les mesures préventives.Versions
Fait le 30 avril 2012.
Michel Mercier