Décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEFH1203113D

JORF n°0104 du 3 mai 2012

Version en vigueur au 05 novembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie B prévue par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


      • Le corps de contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les trois grades suivants :
        1° Contrôleur spécialisé de classe normale ;
        2° Contrôleur spécialisé de classe supérieure ;
        3° Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle, grade le plus élevé.
        Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • I. ― Les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d'application, de conduite de travaux, de contrôle, de surveillance ou d'études dans des domaines techniques ou scientifiques ou dans la recherche du renseignement technique. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une équipe.
        II. ― Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure et les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle.
        Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes ou sections de personnels techniques.
        III. ― Les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des contrôleurs spécialisés de classe normale et des contrôleurs spécialisés de classe supérieure.


        • Les contrôleurs spécialisés de classe normale sont recrutés :
          1° Par voie de concours externe sur épreuves :
          Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
          2° Par voie de concours interne sur épreuves :
          Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires, en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services publics effectifs à cette même date.
          3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
          Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
          4° Par la voie de la promotion interne :
          Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative mixte.
          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins neuf années de services publics.


        • I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
          S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.
          II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de contrôleur spécialisé de classe normale.


        • Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure sont recrutés :
          1° Par voie de concours externe sur épreuves :
          Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
          2° Par voie de concours interne sur épreuves :
          Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires, en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services publics effectifs à cette même date ;
          3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
          Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
          4° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services effectifs dans ce corps.


        • I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
          S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.
          II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure.


        • Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
          Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


        • Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense.
          Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
          Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
          Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.
          Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Toutefois, les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours ne peuvent être reportées que sur l'un des deux autres concours ouverts dans la même spécialité.
          Pour chaque concours organisé en application des articles 4 et 6, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.


        • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 des détachements de longue durée et des intégrations directes.
          Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


      • I. ― Les contrôleurs spécialisés de classe normale recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        II. ― Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • Les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés.
        Ce changement de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative mixte. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • I. ― Les agents régis par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés et reclassés, à cette même date, dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle

      Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle


      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :
      ― à partir d'un an
      ― avant un an

      8e échelon
      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      4e échelon :
      ― à partir d'un an
      ― avant un an

      7e échelon
      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :
      ― à partir d'un an
      ― avant un an

      5e échelon
      4e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur spécialisé de classe supérieure

      Contrôleur spécialisé de classe supérieure


      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      7e échelon :
      ― à partir de deux ans
      ― avant deux ans

      12e échelon
      11e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans
      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      6e échelon :
      ― à partir d'un an six mois
      ― avant un an six mois

      11e échelon
      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :
      ― à partir de deux ans
      ― avant deux ans

      10e échelon
      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans
      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon
      ― à partir d'un an six mois
      ― avant un an six mois

      9e échelon
      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      3e échelon
      ― à partir d'un an
      ― avant un an

      8e échelon
      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an

      2e échelon
      ― à partir d'un an
      ― avant un an

      7e échelon
      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur spécialisé de classe normale

      Contrôleur spécialisé de classe normale


      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :
      ― à partir de six mois
      ― avant six mois

      6e échelon
      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :
      ― à partir d'un an
      ― avant un an

      5e échelon
      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :
      ― à partir d'un an
      ― avant un an

      4e échelon
      3e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an
      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.


    • I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs spécialisés régi par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, à cette même date, en position de détachement dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
      Ils sont classés dans ce corps conformément au I de l'article 17 du présent décret.
      II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.


    • I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'arrêté d'ouverture a été signé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
      II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
      III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de contrôleur spécialisé de classe normale stagiaire, dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
      IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur spécialisé de classe normale du corps régi par le présent décret.


    • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de contrôleur spécialisé de classe normale régi par le présent décret.


    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de contrôleur spécialisé de classe supérieure et de contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle demeurent valables au titre du corps régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre de la même année.
      II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir, jusqu'à la date de leur promotion, au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures au présent décret, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et enfin été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.


    • La commission administrative mixte composée des représentants du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure compétente à l'égard du corps régi par le présent décret.
      Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu'à son renouvellement.


    • Les dispositions statutaires antérieures relatives au statut particulier des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées.


    • Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er juillet 2012.


Fait le 30 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

Retourner en haut de la page