- TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE (abrogé)
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION (abrogé)
- TITRE III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS (abrogé)
- TITRE IV : LE CYCLE PRÉPARATOIRE (abrogé)
- TITRE V : ACCUEIL DES STAGAIRES EN STAGE PÉDAGOGIQUE (abrogé)
- TITRE VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION (abrogé)
- TITRE VII : L'ÉPREUVE TECHNIQUE (abrogé)
- TITRE VIII : LE PREMIER CYCLE (abrogé)
- TITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION (abrogé)
- TITRE X : LE SECOND CYCLE (abrogé)
- TITRE XI : LA VALIDATION DES DEUX CYCLES ET LES JURYS D'EXAMEN (abrogé)
- TITRE XII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (abrogé)
- TITRE XIII : LES DISPENSES (abrogé)
- TITRE XIV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (abrogé)
- TITRE XV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES RELATIFS AU SNOWBOARD, ACTIVITÉ DÉRIVÉE DU SKI ALPIN (abrogé)
- TITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Article 33) (abrogé)
- Annexes (abrogé)
Le ministre des sports,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2, D. 142-26 et D. 142-29, D. 211-53, R. 212-4, R. 212-7 à R. 212-10, D. 212-53, D. 212-67 à D. 212-69-2, A. 142-8, A. 142-9, A. 212-168 à A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 modifié portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option « ski nordique de fond » ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 5 mars 2012 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 16 mars 2012 ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 3 avril 2012,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisés créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe VIII au présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable.
Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Les titulaires du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Le recyclage doit intervenir avant le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou du précédent recyclage.
Le contenu du stage de recyclage et ses modalités d'organisation sont définis annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.VersionsLiens relatifs
Article 2 (abrogé)
Précédée d'un test technique d'accès, la formation au diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le cursus de formation spécifique se déroule dans l'ordre chronologique suivant :
1° Le cycle préparatoire, d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur deux semaines ;
2° Le stage pédagogique de sensibilisation, d'une durée minimale de vingt-cinq jours ;
3° L'épreuve de certification de la capacité technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué du 14 mars 2019 susvisé, ci-après dénommée “ l'épreuve technique ” ;
4° Le premier cycle, d'une durée minimale de cent quarante heures réparties sur quatre semaines, constitué d'une unité de formation portant sur les fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé, tels que définis dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français ;
5° Le stage pédagogique d'application, d'une durée minimale de vingt-cinq jours ;
6° Le second cycle, d'une durée de cinq semaines, constitué de trois unités de formation :
- l'UF "pratiques compétitives", d'une durée minimale de trente-cinq heures réparties sur une semaine ;
- l'UF "maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées, dont le snowboard", d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur deux semaines ;
- l'UF "approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé, incluant l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué du 14 mars 2019 susvisé, ci-après dénommée “ l'épreuve de sécurité ", d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur deux semaines.
Le cycle préparatoire et l'unité de formation "pratiques compétitives" peuvent être organisés par un établissement public ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet par L'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le référentiel de certification du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin est fixé en annexe XI au présent arrêté.VersionsArticle 2-1 (abrogé)
Les personnes titulaires des diplômes étrangers souhaitant intégrer le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin en font la demande auprès du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme procède à leur intégration et à leur positionnement dans ce cursus, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.Versions
Article 3 (abrogé)
Les candidats au test technique d'accès prévu à l'article 2 doivent être âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule le test.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'examen du test technique d'accès et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.
Le nombre d'inscriptions au test technique d'accès est limité à deux épreuves par saison, dont la première se déroule en début de saison, entre les mois de décembre et de février, et la seconde en fin de saison, entre les mois de mars et d'avril.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le test technique d'accès consiste en un slalom organisé et évalué selon les modalités définies en annexe I au présent arrêté. Il se déroule sur les stades de slalom agréés par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, en référence aux règles techniques définies par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs spécifiques de cette épreuve.
Le calendrier des tests techniques d'accès et les lieux de déroulement des épreuves sont arrêtés annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour chaque test technique d'accès, les ouvreurs et le ou les traceurs sont affectés par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis conforme de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Le jury du test technique d'accès est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Il comprend :
― un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
― un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
― des techniciens qualifiés parmi lesquels figurent les ouvreurs et le ou les traceurs.
Parmi les membres du jury, le président du jury désigne un jury d'épreuve, dont la composition est définie en annexe I au présent arrêté. Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques mentionnées à l'article 4.VersionsArticle 6 (abrogé)
Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises, les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I au présent arrêté.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.Versions
Article 7 (abrogé)
Peuvent s'inscrire au cycle préparatoire les candidats âgés de dix-huit ans au moins au premier jour de la formation, en possession d'une attestation de réussite au test technique d'accès en cours de validité et titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou son équivalent.
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II au présent arrêté, est déposé auprès de l'établissement organisateur.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription au cycle préparatoire et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le cycle préparatoire, d'une durée minimale de dix jours dont neuf dédiés au ski alpin, vise à :
― aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques du ski alpin dans la classe débutant et la classe 1 définis par le mémento de l'enseignement du ski français ;
― aborder les acquisitions techniques du ski alpin dans la classe 2, définies par le mémento de l'enseignement du ski français ;
― positionner le candidat au regard des activités dérivées du ski alpin, dont le snowboard, et des principes élémentaires de sécurité ;
― développer la capacité du candidat à réaliser un mouvement imposé « virage expert-moniteur » ;
― sensibiliser le candidat à la nécessité de parfaire ses compétences linguistiques.
Le cycle préparatoire permet également d'informer les candidats sur les fondements de l'éthique professionnelle et de les sensibiliser à la nécessité de parfaire leurs compétences linguistiques.
Le cycle préparatoire est placé sous la responsabilité administrative du service organisateur qui désigne un coordonnateur administratif, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.
L'équipe de formateurs du cycle préparatoire, titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté, est composée par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elle comprend au moins un formateur de ce site.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigne :
― le responsable pédagogique du cycle préparatoire qui est soit le formateur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, soit le coordonnateur administratif, titulaire d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté ;
― un adjoint au responsable pédagogique du cycle préparatoire, parmi l'équipe de formateurs.VersionsArticle 9 (abrogé)
A l'issue du cycle préparatoire, un examen dont les modalités sont définies en annexe II au présent arrêté permet de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
En cas d'échec à l'examen, le candidat doit à nouveau suivre l'intégralité du cycle préparatoire.
Un livret de formation constitué de trois temps de formation successifs et indépendants les uns des autres est délivré au candidat admis au cycle préparatoire, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'examen du cycle préparatoire.
Le premier temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire. Ce temps ne peut pas être prorogé.
Ce livret confère la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 13 et 21 du présent arrêté.VersionsArticle 10 (abrogé)
Le jury de l'examen du cycle préparatoire est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère charge des sports. Il est assisté du coordonnateur administratif mentionné à l'article 8 du présent arrêté, pour l'organisation de l'examen.
Le jury de l'examen du cycle préparatoire comprend :– un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, désigné par son directeur ;
– un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;
– un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président, à l'exclusion des membres de l'équipe de formateurs mentionnée à l'article 8 ;
– le responsable pédagogique de l'unité de formation préparatoire au premier cycle ou son adjoint ;
– en tant que de besoin, des techniciens qualifiés.A l'exclusion du président du jury, tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe II au présent arrêté.
Versions
Article 11 (abrogé)
Les stages pédagogiques mentionnés à l'article 2 se déroulent dans des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski, agréées en qualité de centres de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement.
Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Les centres de formation contribuent à la formation des stagiaires à la prévention des risques, notamment par la mise en œuvre de situations concrètes de recherche de victimes en avalanche.
La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir les différents aspects du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de les préparer à la suite de leur formation.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.
Lorsque sur une commune disposant d'un domaine skiable aménagé il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.
Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes peut également, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne agréer, en qualité de centre de formation, une association nationale participant à l'exercice d'une mission de service public, selon les modalités définies en annexe III au présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une durée maximale d'un an et prend fin, en tout état de cause, le 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner le retrait de l'agrément. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées et les stagiaires souhaitant poursuivre leur stage doivent signer une nouvelle convention avec une autre école de ski ou une autre structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski, agréée en qualité de centre de formation.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
La commission régionale d'agrément est composée comme suit :
― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
― un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
― un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
― le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
― le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant ;
― deux personnalités choisies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en raison de compétences particulières en matière de formation.
La liste des membres de la commission régionale d'agrément ainsi composée est arrêtée chaque année par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour une période allant du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.Versions
Article 13 (abrogé)
Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le premier temps de formation, mentionné à l'article 9 du présent arrêté. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre de formation et sous l'autorité du directeur de l'école, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, après validation d'une convention de stage.
La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre de formation et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est visée par le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. Elle est transmise pour validation à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'implantation de l'école au plus tard le premier jour du stage. La durée minimale validée du stage de sensibilisation est de vingt-cinq jours.
En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école ski agréée en qualité de centre de formation, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.
La ou les attestations de stage émanant de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente sont délivrées et attestées pour chaque période de stage, par le directeur de l'école ski agréée en qualité de centre de formation et validées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dépositaire de la convention de stage.
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Le stage pédagogique de sensibilisation permet aux stagiaires :
- de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité (usages professionnels, aspect relationnel avec la clientèle) ;
- de développer leur capacité à exercer au sein d'une structure ;
- d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;
- de préparer l'épreuve technique et l'unité de formation fondamentaux de l'enseignement du ski alpin ;
- de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique, notamment en vue des pratiques compétitives ;
- de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique en activités dérivées dont le snowboard ;
- d'être sensibilisés aux diverses activités du métier ;
- de disposer des outils d'analyse de la pratique professionnelle ;
- de se voir proposer diverses situations pédagogiques ;
- d'encadrer différents publics dont les mineurs accueillis pendant et hors temps scolaire ;
- de mettre en œuvre des situations pédagogiques ;
- d'être sensibilisés à la gestion de leur cursus de formation ;
- d'observer des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;
- de parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;
- de se perfectionner dans les techniques de recherche de victime en avalanche et de transmission d'un message d'alerte.L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.
Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes débutants, 1 et 2 (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski français. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.VersionsLiens relatifs
Article 14 (abrogé)
L'épreuve technique est une épreuve de performance qui valide l'aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin. Elle est organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de l'eurotest sont fixées à l'annexe V au présent arrêté.
Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire, pour se présenter à l'examen de l'eurotest.
Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'eurotest et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.
Les candidats ne relevant pas du cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin doivent être inscrits auprès du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, par leur organisme national de formation.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 16 du présent arrêté.
La réussite à l'eurotest ouvre droit à l'ouverture du second des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. Ce second temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen, pour continuer le stage de sensibilisation et se présenter pour la première fois au premier cycle. Il est délivré par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'eurotest. Sur demande motivée et argumentée du candidat, il peut être prorogé d'un an, par ce même directeur.
Sont déclarés admis à l'eurotest les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 19 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égale au temps de base majoré de 25 %.
Sont dispensés à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski (FIS). Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.
L'attestation de dispense est délivrée au niveau national par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.VersionsArticle 14-1 (abrogé)
Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.
L'attestation de dispense est délivrée, au niveau national, par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.VersionsArticle 15 (abrogé)
L'examen de l'eurotest est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le dossier d'inscription à l'épreuve technique, dont la composition est fixée en annexe V au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement organisatrice.
Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'eurotest est limité à une épreuve en début de saison (entre décembre et février) et une épreuve en fin de saison (entre mars et avril).
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve de l'épreuve technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation mentionné à l'article 9 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.VersionsArticle 16 (abrogé)
Le jury de l'examen del'épreuve technique est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :
― le directeur régional ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, président ;
― deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
― deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
― trois ouvreurs minimum et un traceur titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs devront avoir été soumis à l'étalonnage annuel organisé conjointement par les différents Etats membres d'accueil organisateurs des eurotests et avoir obtenu dans ce cadre, un coefficient égal ou supérieur à 0,870 0 ;
― des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'instance chargée de la délivrance du titre de qualification dans leur Etat d'origine ou de provenance mentionnée à l'annexe I “ Qualifications ” du règlement délégué du 14 mars 2019 susvisé.Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury d'épreuve dont la composition est définie en annexe V au présent arrêté.
Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 14.Versions
Article 17 (abrogé)
Le premier cycle, d'une durée minimale de cent quarante heures réparties sur quatre semaines, est constitué de l'unité de formation "fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé".
Peuvent accéder au premier cycle les candidats remplissant les trois conditions suivantes :
- avoir un livret de formation, incluant le second temps de formation tel que mentionné à l'article 14 du présent arrêté, en cours de validité lors de la première inscription ;
- avoir validé l'eurotest depuis moins de cinq ans ou être en possession d'une attestation de dispense de l'épreuve technique délivrée depuis moins de cinq ans ;
- avoir effectué au moins vingt-cinq jours du stage pédagogique de sensibilisation et les avoir validés dans les conditions prévues à l'article 13.VersionsArticle 18 (abrogé)
L'unité de formation "fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé" est organisée dans des conditions hivernales. Elle vise à :
-étudier les éléments théoriques, pratiques et pédagogiques du ski alpin définis par le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français, essentiellement dans les classes 2, 3 et 4 ;
-développer les éléments techniques de la classe 4, définis dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français ;
-développer la capacité à réaliser un mouvement imposé "virage expert-moniteur" ;
-améliorer la capacité à skier en toute neige tout terrain avec aisance et sécurité.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation "fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé" sont définies en annexe VI-1 au présent arrêté.
VersionsArticle 19 (abrogé)
L'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique » vise à :
1° Améliorer la capacité à skier en toute neige tout terrain avec aisance et sécurité ;
2° Acquérir :
― les éléments techniques de la classe 4 en toute neige tout terrain :
― les principes de base en conduite de groupe en ski hors pistes et en randonnée à ski ;
― la connaissance pratique et théorique de la neige, de la météorologie, du terrain et du milieu montagnard enneigé ;
3° Aborder la méthode de gestion des risques ;
4° Maîtriser les techniques propres à la recherche de victime en avalanche et au message d'alerte.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique » organisée par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sont définies en annexe VI-2 au présent arrêté.VersionsArticle 20 (abrogé)
Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il a une durée de quatre ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.
Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Sur demande motivée et argumentée du stagiaire, ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.Versions
Article 21 (abrogé)
Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité. Il se déroule dans une école de ski ou dans une structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement, conformément aux dispositions de l'article 11, après validation d'une convention de stage.
La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Elle est visée par le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école ou par le président de la structure fédérale d'entraînement. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. Elle est transmise pour validation à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'implantation de l'école au plus tard le premier jour du stage. La durée minimale validée du stage d'application est de vingt-cinq jours.
En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski ou de structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.
La ou les attestations de stage émanant de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente sont délivrées et atteste pour chaque période de stage par le directeur de l'école de ski ou de la structure fédérale d'entraînement agrée en qualité de centre de formation
La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.
Le stage pédagogique d'application permet aux stagiaires :
- de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité ;
- d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;
- de maintenir et améliorer leur niveau de pratique (compétitions, ski foncier en toute neige tout terrain...) ;
- de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique en activités dérivées, dont le snowboard ;
- de se voir proposer diverses situations pédagogiques ;
- de mettre en œuvre des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;
- d'utiliser les outils d'analyse de la pratique professionnelle ;
- d'encadrer les différents publics, dont les scolaires, les accueils collectifs de mineurs ;
- d'être sensibilisés à la gestion de leur cursus de formation ;
- de mettre en œuvre les acquis du premier cycle et de préparer le second cycle ;- de se perfectionner dans les techniques de recherche de victimes en avalanche et de transmission d'un message d'alerte ;
- de pratiquer le ski de randonnée ;
- de parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère.
Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes "adultes et enfants" définies dans le mémento de l'enseignement du ski français. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément à l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.
L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.VersionsLiens relatifs
Article 22 (abrogé)
Le second cycle comprend trois unités de formation se déroulant dans l'ordre chronologique suivant :
1° L'unité de formation “ pratiques compétitives ” d'une durée d'une semaine ;
2° L'unité de formation “ maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard ” d'une durée de deux semaines dont cinq jours de ski alpin et cinq jours d'activités dérivées dont le snowboard ;
3° L'unité de formation “ approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité ” d'une durée minimale de deux semaines dont neuf jours de ski alpin et un jour d'activités dérivées dont le snowboard, à l'occasion de laquelle les exigences eurosécurité sont vérifiées.
Peuvent accéder à l'unité de formation “ pratiques compétitives ”, les candidats ayant obtenu trente points aux deux groupes d'épreuves de l'unité de formation “ Fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé ”.
Peuvent accéder à l'unité de formation “ maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard ”, les candidats répondant aux trois conditions suivantes :– être titulaire de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
– avoir satisfait à l'évaluation de l'unité de formation “ pratiques compétitives ” ;
– avoir effectué vingt-cinq jours de stage pédagogique d'application.Peuvent accéder à l'unité de formation “ approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité ”, les candidats ayant effectué six sorties au minimum de ski hors-pistes ou de randonnée à ski.
VersionsArticle 23 (abrogé)
L'unité de formation « pratiques compétitives » vise à :
― aborder le cadre général d'organisation de la Fédération française de ski et l'organisation fédérale de la pratique compétitive du ski alpin (tracés, règlements des concours) ;
― contribuer à assurer l'entraînement des pratiquants dans le respect de la sécurité et de l'éthique professionnelle ;
― connaître les fondements théoriques de l'entraînement et ses principes généraux ;
― mettre en œuvre des situations d'entraînement variées (tracés).
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « pratiques compétitives » sont définies en annexe VII-1 au présent arrêtéVersionsArticle 24 (abrogé)
Peuvent accéder à l'unité de formation, "maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard", les candidats ayant satisfait à l'évaluation de l'unité de formation "pratiques compétitives" et pouvant attester avoir effectué au moins vingt-cinq jours du stage pédagogique d'application et les avoir validés dans les conditions prévues à l'article 21.
L'unité de formation "maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard", d'une durée minimale de deux semaines, vise :
- à permettre l'acquisition de la maîtrise technique et pédagogique dans l'ensemble des classes de la progression définies dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français ;
- à permettre l'acquisition de connaissances complémentaires dans les domaines techniques et les procédés pédagogiques sur la base des acquis des unités de formations antérieures ;
- à acquérir l'aptitude à évoluer en sécurité dans les disciplines dérivées du ski alpin, dont le snowboard.
Elle vise en outre à permettre aux stagiaires de développer leur capacité d'adaptation en fonction des niveaux et des attentes de tout type de public, notamment des mineurs et des personnes en situation de handicap.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation "maîtrise technique et pédagogique de l'enseignement du ski alpin, maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard" sont définies en annexe VII-2 au présent arrêté.VersionsArticle 25 (abrogé)
L'unité de formation “ approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le l'épreuve de sécurité ” d'une durée minimale de deux semaines, vise l'adaptation de l'enseignement technique et pédagogique à la pratique hors des pistes, des classes de la progression du mémento de la méthode de l'enseignement du ski français, et la capacité à gérer en autonomie un groupe sur pistes et hors des pistes. Elle se déroule en période hivernale.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation "approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité", organisée par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sont définies en annexe VII-3 au présent arrêté.
Versions
Article 26 (abrogé)
Les unités de formation du premier et du second cycle sont validées pour chacun des deux cycles par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes ; ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.
Outre son président, le jury est ainsi composé :
― d'un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
― d'un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
― des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
― des techniciens ou enseignants qualifiés ;― pour l'épreuve de sécurité, des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'Etat membre organisateur ou l'entité compétente selon le cas, conformément au règlement délégué du 14 mars 2019 susvisé.
Dans le cadre des épreuves relatives aux différentes unités de formation définies aux articles 18 et 24 du présent arrêté, des commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elles sont composées de techniciens qualifiés désignés parmi les membres du jury, titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX au présent arrêté, et représentatifs des différentes composantes du jury. Elles proposent à ce dernier les résultats de leurs évaluations.
Les candidats ayant obtenu la validation de chacune des trois unités de formation du second cycle sont déclarés admis au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Les candidats mentionnés à l'article 28 se voient attribuer la moyenne de la note pour chacune des épreuves dont ils sont dispensés. Le diplôme est délivré par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Auvergne-Rhône-Alpes.Versions
Article 27 (abrogé)
Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme doivent avoir satisfait à l'épreuve technique et avoir obtenu le premier cycle.
Peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'unité de formation pratiques compétitives et la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne prévues à l'article 22 du présent arrêté.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 26, les candidats ayant obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience l'unité de formation pratiques compétitives se voient attribuer dix points.
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Article 28 (abrogé)
Sont dispensés de l'unité de formation du second cycle “ approfondissement de la sécurité sur les pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé ”, les titulaires du diplôme de guide de haute montagne, du brevet d'Etat d'alpinisme, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, qui dans le cadre de leur préparation au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, ont un livret de formation en cours de validité.
Cette disposition ne dispense pas du passage de l'épreuve de certification des compétences liées à la sécurité de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué n° 2019/907 du 14 mars 2019.Versions
Article 29 (abrogé)
Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski de fond ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski de fond.Versions
Article 29-1 (abrogé)
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92 du code du sport, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard, activité dérivée du ski alpin mentionnée à l'annexe VIII se déclarent auprès du préfet du département de l'Isère.
VersionsLiens relatifsArticle 29-2 (abrogé)
Lorsque la déclaration est faite au titre de la liberté d'établissement, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-2 du code du sport.Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet, au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant répondant à l'une des quatre situations définies par le même article et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le cycle préparatoire et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
-les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif qui porte mention des conditions d'exercice suivantes :
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
-de toute autre activité ;
-des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport, en joignant au dossier l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe XII. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-90-2 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude l'attestation de libre établissement et la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée au présent article.
VersionsLiens relatifs
Article 29-3 (abrogé)
Lorsque la déclaration est faite au titre de la libre prestation de services, elle est établie suivant le modèle figurant en annexe II-12-3 du code du sport.
Lors de la première prestation, le préfet procède à la vérification des qualifications du déclarant. Les dossiers de déclaration de prestation de services sont transmis par le préfet au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qui s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Pour l'encadrement du snowboard, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-93 (3°) du code du sport, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin en tant qu'elle intègre les connaissances et compétences relatives au snowboard acquises tout au long de la formation dès le cycle préparatoire et jusqu'à l'obtention du diplôme et plus particulièrement :
-les compétences techniques spécifiques de sécurité ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il n'existe pas de différence substantielle, il délivre au déclarant un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'assurer, sur le territoire national, l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard à tous les niveaux de pratique, sur piste et hors des pistes, avec du matériel de snowboard exclusivement, qu'il s'agisse de l'encadrant ou de ses pratiquants et à l'exclusion :
-de toute autre activité ;
-des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Cette délivrance intervient dans le mois qui suit le dépôt du dossier déclaré recevable.
Dans le cas où le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle non entièrement couverte par l'expérience professionnelle du déclarant, il peut décider de soumettre ce dernier à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-93 du code du sport, dont le contenu est défini en annexe XII. En fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, le déclarant est testé sur tout ou partie de l'épreuve d'aptitude.
La décision du préfet est portée à la connaissance du déclarant dans les délais prévus à l'article R. 212-93 du code du sport. Cette décision est motivée et contient toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude.
Le préfet délivre au déclarant qui a passé avec succès l'épreuve d'aptitude le récépissé de déclaration de prestation de services mentionné au présent article.
La prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier déclaré recevable.VersionsLiens relatifs
Article 29-4 (abrogé)
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90 (1°) et R. 212-93 (3°) du code du sport, comporte deux tests :
a) Un test technique de sécurité ;
b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité ;
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 29-5 (abrogé)
Le test technique de sécurité mentionné au a de l'article 29-4 auquel le déclarant peut être soumis, lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en une épreuve de performance en snowboard qui valide l'aptitude technique et se déroule dans les conditions précisées en annexe XII.
Le test technique de sécurité est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.VersionsArticle 29-6 (abrogé)
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité mentionné au b de l'article 29-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national vise à évaluer sa capacité :
a) A effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer un groupe en toute situation ;
c) A assurer la conduite de groupe.
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité comprend trois épreuves définies en annexe XII.
Sont considérés comme ayant satisfait au test de vérification des connaissances théoriques et des compétences en matière de sécurité les candidats ayant validé chacune des épreuves.VersionsArticle 29-7 (abrogé)
Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, président ;- un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;- un représentant du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;- deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;- des techniciens qualifiés.Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des cinq diplômes suivants :- le diplôme de moniteur de ski français ;
- le brevet d'Etat de ski, option “ski alpin” du deuxième degré ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ski alpin” ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option “ski alpin” ;
- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
Versions
Article 30 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 21 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Les modalités d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » et le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin, ainsi que les modalités de positionnement, dans le cursus de ce diplôme, des candidats en cours de formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé des sports.VersionsArticle 32 (abrogé)
Peuvent se présenter directement à l'épreuve de l'épreuve technique prévue à l'article 2 et au titre 7 du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe X au présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond , ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 1er septembre 2005 susvisé.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 9 et à l'article 14 du présent arrêté.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - Annexes (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - Section 1 : Libre établissement. (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - Section 2 : Libre prestation de services. (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - Section 3 : Epreuve d'aptitude. (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE II : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORM... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE III : LE TEST TECHNIQUE (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE IV : LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE V : LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENT... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE VI : LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILIS... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE VII : L'EUROTEST (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE VIII : LE PREMIER CYCLE (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE X : LE DEUXIÈME CYCLE (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE XI : LE TROISIÈME CYCLE (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE XII : LA VALIDATION DES TROIS CYCLES ... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE XIII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EX... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE XIV : LES DISPENSES (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE XV : LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE XVI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSOR... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - TITRE XVII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSIT... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 12 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 13 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 13-1 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 16 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 17 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 17-1 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 18 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 19 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 20 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 21 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 22 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 23 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 24 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 25 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 26 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 27 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-1 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-2 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-3 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-4 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-5 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-6 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-7 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 29 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 30 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 31 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 32 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 33 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 34 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 35 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe I (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe II (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe III (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe IV (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe IX (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe V (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe VI (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe VII (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe VIII (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 2004 - art. Annexe X (VT)
Versions Article 34 (abrogé)
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe I (abrogé)
LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS
I.-Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé ;
2. Une photographie d'identité récente ;
3. Une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
4. Pour les personnes mineures, l'autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;
5. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski datant de moins d'un à la date de clôture de la première inscription ;
6. Trois enveloppes autocollantes de format 23 × 16 affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat.
Les convocations aux tests de la première période (tests se déroulant entre les mois de décembre et février) sont accompagnées d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait aux tests, en vue d'une éventuelle inscription aux tests de la seconde période (tests se déroulant entre les mois de mars et avril).II. - Modalités d'organisation
1. Conditions de déroulement de l'épreuve
L'épreuve est constituée d'un slalom. Elle se déroule en deux manches, à raison d'un nombre maximal de 80 candidats par jour et par manche.
Exceptionnellement, l'épreuve peut être ouverte à 120 candidats. Dans ce cas, quatre manches sont organisées et les candidats sont répartis à raison d'un nombre maximal de 60 par manche.
En cas d'échec à la première manche, les candidats ont la possibilité de se présenter à une seconde manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Agrément des sites
L'épreuve se déroule sur les stades de slalom désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme parmi une liste de stades agréés établie sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. L'agrément est prononcé en référence aux règles techniques définies par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs spécifiques de cette épreuve.
3. Ouvreurs
3.1. Les ouvreurs et le ou les traceurs sont désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
3.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux.
3.3. Les ouvreurs peuvent prendre leur premier départ à leur convenance. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ, sur décision du jury.
3.4. En début de saison, chaque ouvreur est affecté d'un coefficient individuel par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, pour les tests de la première période. En tant que de besoin, la section permanente peut procéder à un ajustement de ces coefficients, pour les tests de la deuxième période.
Les coefficients ont une valeur variable, inversement proportionnelle au niveau de l'ouvreur.
A titre d'exemple :
- l'ouvreur noté à 23 est affecté du coefficient 1,03 ;
- l'ouvreur noté à 22 est affecté du coefficient 1,02 ;
- l'ouvreur noté à 21 est affecté du coefficient 1,01 ;
- l'ouvreur noté à 20 est affecté du coefficient 1,00 ;
- l'ouvreur noté à 19 est affecté du coefficient 0,99 ;
- l'ouvreur noté à 18 est affecté du coefficient 0,98.
III. ― Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal à réaliser pour l'admission
Le temps de base est calculé comme suit, à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs :
TB = TR O × CC O.
Temps maximal pour l'admission :
― pour les garçons : TA G = TB × 1,20 ;
― pour les filles : TA F = TB × 1,25.Légende :
TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
Le temps d'admission est arrondi au centième supérieur.IV. ― Composition du jury de l'épreuve du test technique
Le jury de l'épreuve du test technique est composé comme suit :
1. Un contrôleur d'identité ;
2. Un arbitre ;
3. Un directeur d'épreuve ;
4. Un juge au départ ;
5. Un juge à l'arrivée.VersionsArticle Annexe II (abrogé)
LE CYCLE PRÉPARATOIRE
I.-Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé accompagnée, pour les mineurs, d'une autorisation parentale pour les sorties effectuées en dehors du temps de formation ;
2. Deux photographies d'identité récentes, dont une agrafée à la demande d'inscription et comportant le nom du candidat au verso ;
3. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski datant de moins d'un à la date de clôture de la première inscription ;
4. L'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans à la date de clôture des inscriptions ;
5. La photocopie de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ou son équivalent ;
6. Pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
7. Trois enveloppes autocollantes de format 23 x 16 affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat et une enveloppe autocollante de format 21 × 29,7 affranchie au tarif en vigueur.II.-Qualification des formateurs, du responsable pédagogique et de son adjoint et des techniciens qualifiés.
Les formateurs du cycle préparatoire, le responsable pédagogique et son adjoint et les techniciens qualifiés sont titulaires d'un des diplômes suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option ski alpin ;
-brevet d'Etat de ski alpin du deuxième degré ;
-diplôme de moniteur du ski français ;
-diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
III. - Modalités de l'examenL'examen comprend les deux groupes d'épreuves suivants :
1° Groupe d'épreuves techniques :
1. Une épreuve technique de démonstration portant sur une succession de mouvements, enchaînés ou non, des classes débutants 1 et 2, arrêtée par le jury plénier sur proposition du responsable pédagogique du stage (coefficient 1, notée sur 20). Cette épreuve est évaluée par le jury mentionné à l'article 10.
L'épreuve technique de démonstration permet de juger de la maîtrise technique des gestes définis dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français.
La liste des mouvements est définie annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
2. Une descente technique en ski alpin évaluée par le jury mentionné à l'article 10 (coefficient 1, notée sur 20).
Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
2° Autres épreuves :
1. Une épreuve orale d'une durée de 20 minutes portant sur l'acquisition générale des bases de l'enseignement des classes débutant et classe 1 définie dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français. L'épreuve est évaluée par les formateurs intervenant en binôme, le cas échéant, avec des experts titulaires d'un des diplômes visés au II et désignés par le responsable pédagogique. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
2. Une évaluation continue du cycle préparatoire attribuée par le responsable pédagogique, sur proposition écrite des formateurs (coefficient 1, noté sur 20).
Cette évaluation porte sur :
- l'aptitude professionnelle : tenue et attitude, motivation, sens des responsabilités, communication et sécurité ;
- l'acquisition des bases de l'enseignement des classes débutant et classe 1 ;
- l'acquisition technique de la classe 2.
Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
Sont admis les candidats ayant obtenu 20 points sur 40 au groupe d'épreuves techniques et 40 points sur 80 à l'ensemble des épreuves du cycle préparatoire.
VersionsArticle Annexe III (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉCOLES DE SKI, DES STRUCTURES FÉDÉRALES D'ENTRAÎNEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI ET DES CONSEILLERS DE STAGE
I.-Les écoles de ski
1. Les écoles de ski doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires.
2. Les écoles de ski doivent promouvoir et mettre en œuvre la méthode définie dans le mémento de l'enseignement du ski français afin de répondre aux exigences du cursus de formation spécifique conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
3. Les écoles de ski doivent être en capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :3.1 Le directeur doit être titulaire d'un des diplômes de ski alpin ou de ski nordique de fond délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion :
-de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski ;
-du brevet d'assistant moniteur ;
-du brevet d'éducateur scolaire de ski.
3.2. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de la méthode de l'enseignement du ski français).
3.3. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune).
L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante par rapport aux leçons particulières.
3.4. Les écoles de ski doivent compter au minimum dix moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX.
4. Les écoles de ski agréées en qualité de centres de formation sont tenues d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan en lien et en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application.
5. Les critères ci-dessus définis s'appliquent à l'association nationale visée au septième alinéa de l'article 11. Le respect de ces critères est apprécié au regard de l'ensemble des sites que comprend l'association. Le nombre total de conseillers de stage agréés doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites accueillant des stagiaires. L'association doit en outre compter au moins cent cinquante moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.
6. A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les écoles de ski agréées doivent tenir à disposition tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.II.-Les structures fédérales d'entraînement
de la Fédération française de skiLes structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres de formation ne peuvent accueillir que les seuls stagiaires des stages d'application.
Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski doivent fonctionner en continuité sur la saison et compter au minimum un entraîneur titulaire d'un des diplômes exigés pour être conseiller de stage.
A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.III.-Le conseiller de stage
1. Le conseiller de stage est une personne ressource placée auprès du stagiaire par le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre de formation. Il ne peut avoir plus de deux stagiaires placés simultanément sous son autorité. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Qu'il s'agisse du stage de sensibilisation ou d'application et dans la mesure où ces deux stages font partie intégrante de la formation, le conseiller de stage doit assurer un suivi conforme à la méthode d'enseignement du ski français (adultes et enfants). Le suivi du ou des stagiaires est assuré sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan). Ce suivi peut également être assuré collectivement, en liaison avec le directeur du centre de formation.
2. Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations légales, notamment déclaratives. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.
3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :-le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option " ski alpin " ;
-le brevet d'Etat de ski, option " ski alpin " du deuxième degré enseignement et/ ou entraînement ;
-le diplôme de moniteur du ski français ;
-le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin délivré y compris :
a) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;
b) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen titulaires du plus haut niveau de qualification incluant l'eurotest et l'eurosécurité, ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications sur le territoire national et ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté.
IV.-Première demande d'agrément
Lors d'une première demande d'agrément, l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski doit transmettre un rapport d'activités sur son fonctionnement de la saison précédente, incluant les moyens techniques, pédagogiques et logistiques dont elle dispose.
V.-Nouvelle demande d'agrément
Lors de la nouvelle demande d'agrément, le centre de formation transmet un bilan de l'évolution des stagiaires qu'elle a accueillis au cours de la saison.
VI.-Modalités de retrait de l'agrément
Le non-respect des textes réglementant l'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives et des critères de recevabilité de la demande d'agrément définis à la présente annexe, constaté en cours de saison, peut conduire le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent, à procéder au retrait de l'agrément après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'attente de la réunion de celle-ci, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, dans les mêmes formes, suspendre l'agrément à titre conservatoire pendant une durée maximale de deux mois. La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne doit impérativement se réunir avant l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe IV (abrogé)
CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION
Sensibilisation (*). ― Application (*)
Pour être validée, la présente convention devra être transmise à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard le premier jour du stage.
Article 1er
La présente convention est établie entre l'école de ski/la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski (*) (dénomination de la structure) :
agréée en qualité de centre de formation par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale sous le numéro
représentée par son président ou directeur : M.
et le stagiaire Mme/M. , né(e) le :
Attestation de stagiaire délivrée le : par :
Adresse :
a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique de sensibilisation/ d'application (*) prévu en application des articles 13/21 (*) de l'arrêté du.... 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.(*) Rayer la mention inutile.
Article 2
Le centre de formation s'engage à donner au stagiaire la possibilité d'effectuer, un stage pédagogique en situation :
pendant : jours à dater du : au : ,
pour la saison : , à dater du : ,
et à lui confier en responsabilité des skieurs de niveau technique correspondant aux exigences réglementaires.Article 3
Le directeur du centre de formation met en œuvre les moyens nécessaires à la préparation du stagiaire à la profession de moniteur national de ski alpin, dans le respect des règles de la profession. Il prend toutes dispositions pour que le stagiaire soit conseillé avant ses interventions et au cours de bilans au moins hebdomadaires.
Il désigne comme conseiller de stage Mme/M.
N° d'éducateur sportif : jusqu'au : ,
qui suivra le stagiaire, notamment sur le plan pédagogique, apportant ainsi sa contribution à la formation du stagiaire.Article 4
Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur du centre et à participer activement à la formation dispensée par le centre.
Article 5
Pour tout litige entre les parties qui ne trouverait pas de règlement, il en sera référé à la direction régionale de la jeunesse, des sports et la cohésion sociale dépositaire de la convention de stage pour un règlement amiable.
Article 6
Le centre de formation doit, en outre, s'assurer de la couverture sociale du stagiaire.
Nota. ― La convention de stage, établie en trois exemplaires, est signée par le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement et le stagiaire ; elle est visée par le conseiller de stage et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. A défaut, la convention de stage est nulle et de nul effet. En cas de contrôle, le stagiaire est tenu de produire l'exemplaire qui lui est destiné. L'exemplaire du directeur du centre est archivé et doit également être produit lors des contrôles.VersionsArticle Annexe V (abrogé)
L'ÉPREUVE TECHNIQUE
I. - Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé (*).
2. Une photographie d'identité récente.
3. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport.
4. Trois enveloppes autocollantes de format 23 × 16 cm affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat (**).
5. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski datant de moins d'un an à la date de clôture des inscriptions.
6. Une photocopie du livret de formation incluant le premier temps de formation ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou le diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
Les convocations aux épreuves techniques de la première période (épreuves techniques se déroulant entre les mois de décembre et février) sont accompagnées d'une attestation de dépôt de dossier complet (**). Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait aux Eurotests, en vue d'une éventuelle inscription aux Eurotests de la seconde période (Eurotests se déroulant entre les mois de mars et avril).
II. ― Organisation et évaluation
1. Conditions de déroulement de l'épreuve.
L'épreuve est constituée d'un slalom géant. Les candidats ayant échoué lors d'une première manche peuvent se présenter à une deuxième manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Agrément des sites.
L'épreuve doit se dérouler sur un stade de slalom géant désigné par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi une liste de stades agréés établie sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. L'agrément est prononcé en référence aux critères définis par la Fédération internationale de ski, aménagés pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.
3. Tracé.
Le tracé est préparé pour répondre aux normes techniques définies par le règlement élaboré par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs assignés à cet examen, en ce qui concerne plus particulièrement sa longueur, le dénivelé et le nombre de portes.
Le dénivelé est de 250 à 300 mètres. Le nombre de portes est de 11 % à 15 % du dénivelé en mètres (idéalement entre 12 % et 13 % pour obtenir une évaluation sur les trajectoires et non sur le glissement).
Le respect des caractéristiques ci-dessus doit, à titre indicatif et de manière idéale, conduire à un temps non compensé de l'ouvreur à l'ouverture, compris entre 45 et 60 secondes.
La norme de l'eurotest prévoit la possibilité de tracer sans matérialiser les extérieurs des portes, à l'exception de la première porte, de la dernière porte et des figures.
4. Ouvreurs.
4.1. Les ouvreurs et le traceur sont désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du conseil supérieur des sports de montagne.
4.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de trois au départ et deux à l'arrivée.
4.3. Les ouvreurs doivent avoir obtenu, dans le cadre de l'étalonnage annuel de la saison en cours, un coefficient égal ou supérieur à 0,870 0.
4.4. Le coefficient mentionné au 4.3 est attribué à titre personnel à chaque ouvreur. Il est validé par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme a la possibilité de faire évoluer ce coefficient en cours de saison si l'équité l'exige, après avis de la section permanente du ski alpin.
5. Evaluation.
5.1. L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base calculé de la manière suivante, avec un nombre minimal de trois ouvreurs au départ et de deux ouvreurs à l'arrivée :
― est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;
― est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche.
Le temps de référence est constitué de la moyenne des deux moyennes ci-dessus mentionnées.
5.2. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.
5.3. Le coefficient des ouvreurs doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
5.4. Il est admis d'introduire ponctuellement des compétiteurs FIS pour vérifier le bon étalonnage de l'épreuve.
5.5. Modalités de calcul du temps maximal d'admission :
― pour les garçons : TAG = TB × 1,19
― pour les filles : TAF = TB × 1,25
Légende : TB = temps de base, TAG = temps d'admission garçons, TAF = temps d'admission filles.
III. ― Composition du jury d'épreuve
1. Un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'examen.
2. Un directeur d'épreuve.
3. Un chef de piste.
4. Un juge au départ.
5. Un juge à l'arrivée.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe VI (abrogé)
MODALITÉS D'ÉVALUATION DE L'UNITÉ DE FORMATION DU PREMIER CYCLE
L'évaluation de l'unité de formation "fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé" comprend deux groupes d'épreuves.
1°. Premier groupe d'épreuves :
Il comporte trois épreuves :
1. Une épreuve de descente en toute neige, tout terrain (coefficient 1, notée sur 20).
2. Une épreuve de démonstration d'un virage, virage expert-moniteur (coefficient 1, notée sur 20).
3. Une épreuve technique de démonstration à ski portant sur des mouvements de classes 2, 3 et 4 (coefficient 1, notée sur 20).
2°. Second groupe d'épreuves :
Il comporte deux épreuves :
1. une épreuve pratique de présentation d'une évolution à ski des classes 2, 3 et 4 (coefficient 2, notée sur 20).
2. ne évaluation continue portant sur le niveau d'implication et de progression du stagiaire permettant de contrôler l'acquisition des connaissances au regard des objectifs visés à l'article 18 (coefficient 1, notée sur 20).
Pour l'épreuve 1 du premier groupe et l'épreuve 2 du second groupe, toute note inférieure à dix est éliminatoire.
Pour les épreuves 2 et 3 du premier groupe et pour l'épreuve 1 du second groupe, toute note inférieure à huit est éliminatoire.
Les candidats doivent obtenir 30 points sur 60 à chaque groupe d'épreuves pour valider le premier cycle.
VersionsArticle Annexe VII (abrogé)
MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS DE FORMATION DU SECOND CYCLE
ANNEXE VII-1L'UNITÉ DE FORMATION "PRATIQUES COMPÉTITIVES"
L'unité de formation pratiques compétitives est évaluée sous la forme d'un contrôle continu portant sur les connaissances, et sur le niveau d'implication et de progression, au regard des objectifs visés à l'article 23 (coefficient 1, notée sur 20).
Sont admis à poursuivre leur formation, les candidats ayant obtenu au moins 10 points.
ANNEXE VII-2L'UNITÉ DE FORMATION "MAÎTRISE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT DU SKI ALPIN, MAÎTRISE TECHNIQUE EN SÉCURITÉ DES ACTIVITÉS DÉRIVÉES DONT LE SNOWBOARD"
Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
1° Une démonstration technique à ski sur tracé niveau classe 4 (coefficient 1, noté sur 20).
Pour valider l'épreuve, les candidats doivent obtenir un minimum de 10 points.
2° Conduite d'une séance de pédagogie pratique en ski alpin (coefficient 4, noté sur 80).
Pour valider l'épreuve, les candidats doivent obtenir un minimum de 32 points.
3° Une démonstration technique de l'activité dérivée snowboard sur un parcours matérialisé, réalisée en sécurité sur un temps contraint (coefficient 1, noté sur 20).
4° Une évaluation continue portant sur le niveau d'implication et de progression du stagiaire au regard des objectifs visés à l'article 23 (coefficient 1, notée sur 20).
Pour les épreuves 1,3 et 4, toute note inférieure à dix est éliminatoire.
Pour l'épreuve 2, toute note inférieure à huit est éliminatoire.
Les candidats doivent obtenir 50 points sur 100 aux épreuves 2 et 4 pour valider l'unité de formation.
Les candidats ayant obtenu 70 points sur 140 à l'ensemble des épreuves sont admis à poursuivre la formation du second cycle.
ANNEXE VII-3
L'UNITÉ DE FORMATION APPROFONDISSEMENT DE LA SECURITE SUR PISTES, HORS DES PISTES ET MILIEU MONTAGNARD ENNEIGÉ INCLUANT L'ÉPREUVE DE SÉCURITÉ
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité sont les suivantes.
1. Modalités d'évaluation hors épreuve de sécurité
Les modalités d'évaluation hors épreuve de sécurité comprennent une évaluation continue et un entretien.
1.1. Evaluation continue (coefficient 1, notée sur 20)
L'évaluation continue porte sur :
a) l'enseignement des techniques d'évolution de ski hors-pistes de niveau classe 4 ;
b) la préparation d'itinéraires et la conduite de groupe en ski hors-piste et en randonnée à ski et la gestion des risques.
1.2. Entretien (coefficient 1, noté sur 20)
L'entretien d'une durée de 10 minutes, porte sur un dossier préparé par le candidat, relatant l'expérience personnelle acquise lors de six sorties en ski hors-piste ou en randonnée à ski. Ces sorties sont effectuées hors zone glaciaire non balisée et hors des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme. Les modalités de constitution du dossier sont fixées par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition du responsable des formations du ski alpin de ce site.
2. Modalités d'évaluation de l'épreuve de sécurité
L'épreuve de sécurité a pour objectif d'évaluer le respect, par les candidats, des exigences minimales de sécurité essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques. Elle permet d'évaluer les connaissances et les compétences des candidats en matière de sécurité au moyen d'un examen théorique et d'un examen pratique comprenant cinq modules obligatoires, faisant chacun l'objet d'une évaluation individuelle.
En cas d'échec du candidat à un ou plusieurs modules ou dans le cas où l'épreuve de sécurité ne comprend pas tous les modules, l'épreuve doit être repassée dans son intégralité.
2.1. L'examen théorique (coefficient 1, noté sur 20)
L'examen théorique consiste à passer un message d'alerte aux services de secours locaux après un accident d'avalanche, dans la langue du pays d'accueil. Pour valider ce module, le candidat doit passer un appel clair et compréhensible, contenant des informations précises permettant aux services de secours d'accomplir leur mission.
2.2. L'examen pratique
L'examen pratique pour le ski hors-pistes comporte trois modules d'enseignement axés sur l'encadrement d'un groupe et un module de recherche et de sauvetage de deux personnes ensevelies sous une avalanche. L'examen pratique se déroule dans une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il se déroule.
Les trois modules sur l'encadrement d'un groupe ont une durée de 15 minutes chacun. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 15 minutes pour les trois modules. Pour valider ces modules, le candidat doit réussir au moins 75 % des exercices.
2.2.1. Modules sur l'encadrement d'un groupe
Module 1 : Interprétation de la prévision d'avalanche (coefficient 1, noté sur 20)
Le module 1 consiste, pour le candidat, à interpréter la prévision d'avalanche avec son groupe, à comparer les informations fournies dans la prévision avec ses propres observations sur site et à évaluer la situation.
Module 2 : Conduite de groupe (coefficient 2, noté sur 20)
Le module 2 consiste, pour le candidat, à emmener son groupe sur une descente hors-piste, à proposer un itinéraire en tenant compte de facteurs tels que le choix de neige, les points de rassemblement et les formes d'organisation du groupe et à travailler avec son groupe pour évaluer les risques de la descente.
Pour le module 3 (coefficient 1, noté sur 20), une autre forme d'évaluation est sélectionnée de manière aléatoire, parmi les trois possibilités suivantes :
a) Interprétation et compréhension de la météorologie
1. Les prévisions météorologiques de montagne montrent une situation de Nordstau , à savoir de fortes précipitations venant du nord (hautes pressions à l'ouest et basses pressions à l'est). Comment se produit cette situation ? Où et en quelle quantité peut-on s'attendre à des précipitations approximativement ? Comment cette situation peut-elle influencer les avalanches ?
2. Les prévisions météorologiques montrent l'arrivé probable de vents forts de foehn sur les pentes septentrionales des hautes montagnes. A quoi ressembleront les conditions météorologiques dans le nord et le sud du massif montagneux et comment cela affectera-t-il probablement la situation d'avalanche ?
3. Evaluez la situation météorologique sur place. Quels sont les facteurs qui influencent l'évolution des conditions météorologiques et comment celles-ci vont-elles évoluer au cours des prochains jours, à votre avis ?
b) Compréhension des dangers dans les régions de haute montagne
1. Quels sont les facteurs qui peuvent conduire à l'hypothermie et quelles sont les précautions à prendre ? Quels sont les signes caractéristiques de l'hypothermie et comment réagir ? Quels symptômes indiquent qu'il est nécessaire de consulter un médecin ?
2. Quels sont les facteurs qui peuvent provoquer des gelures et quelles sont les précautions à prendre ? Quels sont les signes caractéristiques des gelures et comment faut-il réagir en cas de gelures localisées ? Quels sont les facteurs qui favorisent le développement de ces gelures ? Quels symptômes indiquent qu'il est nécessaire de consulter un médecin ?
3. Vous vous trouvez au milieu d'un long parcours de descente. La visibilité se détériore progressivement en raison du brouillard. Comment trouvez-vous vos repères (ou : vous orientez-vous) sans utiliser de GPS et quelles tactiques de conduite de groupe utilisez-vous ?
c) Capacité à évaluer et à comprendre le manteau neigeux
1. Analysez la stabilité du manteau neigeux actuel.
2. Décrivez le manteau neigeux possible lors d'un hiver avec peu de chutes de neige. Expliquez les phénomènes météorologiques susceptibles de provoquer l'instabilité du manteau neigeux.
3. Décrivez le manteau neigeux possible lors d'un hiver avec beaucoup de chutes de neige. Expliquez les phénomènes météorologiques susceptibles de provoquer l'instabilité du manteau neigeux.
2.2.2. Module de recherche et de sauvetage des personnes ensevelies sous une avalanche (coefficient 1, noté sur 20)
L'objectif du module est de détecter deux DVA (détecteurs de victimes d'avalanche) et de récupérer au moins un des deux dispositifs. Chaque DVA est placé dans un sac avec un isolant d'environ 60 cm de large et enseveli mais sans signaux superposés, à une profondeur d'environ 1 mètre. Un DVA d'entraînement peut être utilisé. La zone de recherche est limitée à une superficie maximale de 50 mètres × 50 mètres. Le délai maximal pour retrouver les deux DVA et récupérer l'un d'eux est de 8 minutes. Pour participer au module de recherche, les candidats doivent disposer d'un DVA numérique comportant au moins trois antennes. Les candidats ayant des DVA analogiques ne sont pas autorisés à présenter ce module. Pour valider ce module, le candidat doit localiser les deux DVA ensevelis et récupérer l'un d'eux dans le temps imparti.
Pour valider l'unité de formation approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité le candidat doit valider l'ensemble des modules et obtenir un minimum de 80 points. A l'exception des modules sur l'encadrement d'un groupe de l'épreuve de sécurité, toute note inférieure à 10 est éliminatoire.VersionsLiens relatifsArticle Annexe VIII (abrogé)
LES ACTIVITÉS DÉRIVÉES
La présente annexe a pour objet de préciser la notion d'activités dérivées mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
La notion d'activités dérivées se caractérise par la combinaison des critères suivants :
― ce sont des activités de glisse par gravité ou de déplacement sur neige à l'aide d'engins de formes variées pour tout type de public ;
― ce sont des activités qui s'exercent en milieu montagnard enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
En complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors des pistes (1), ski de compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut...), sont listées, à titre d'exemple, les activités dérivées suivantes les plus fréquemment pratiquées :
― le surf des neiges sous toutes ses formes ;
― le télémark ;
― le vélo à ski ;
― la raquette à neige.
Cette liste est non limitative.
Les diplômes ouvrant droit à l'enseignement du ski alpin définis en annexe IX permettent l'enseignement du ski alpin et de ses activités dérivées définies ci-dessus, dans la limite des prérogatives de chaque diplôme au niveau technique, au niveau du terrain de pratique et au niveau du public encadré.VersionsArticle Annexe IX (abrogé)
LISTE DES DIPLÔMES DE SKI ALPIN DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS (VISÉS A L'ANNEXE III)
Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin délivré y compris :
a) Aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;
b) Aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du plus haut niveau de qualification incluant l'épreuve technique et l'épreuve de sécurité, ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications sur le territoire national et ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;
Diplôme de moniteur de ski français ;
Brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, option "ski alpin" ;
Brevet d'assistant moniteur ;
Brevet d'éducateur scolaire de ski ;
Brevet d'Etat de ski :
- option ski alpin du premier degré du deuxième degré et du troisième degré ;
- option moniteur de ski alpin pour enfants ;
- option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré ;
Brevet d'assistante monitrice d'enfants ;
Brevet de moniteur auxiliaire de ski ;
Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe X (abrogé)
LISTE DES DIPLÔMES ABROGÉS ET OUVRANT DROIT À DES PRÉROGATIVES D'EXERCICE INFÉRIEURES À CELLES DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ, OPTION " SKI ALPIN "
Brevet de capacité à l'enseignement du ski.
Brevet de moniteur auxiliaire du ski français.
Brevet d'éducateur scolaire de ski.
Brevet d'assistant moniteur de ski.
Brevet d'assistante monitrice d'enfants.
Brevet d'Etat de ski, option ski alpin du premier degré moniteur.
Brevet d'Etat de ski, option entraîneur de ski alpin de compétition du premier degré.
Brevet d'Etat de ski, option moniteur de ski alpin pour enfants.
Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski alpin.VersionsArticle Annexe XI (abrogé)
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
Les compétences décrites ci-dessous sont acquises progressivement tout au long de la formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin :
― au cours et à l'issue des stages collectifs de formation organisés par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, lors des mises en situation pédagogique dans les structures agréées ;
― par une pratique individuelle, continue de perfectionnement.
UC1 EC d'encadrer en ski alpin et ses activités dérivées en sécurité.
OI 1 EC de justifier du niveau de pratique attesté par le l'épreuve technique :
OI 111 EC d'évoluer avec aisance et maîtrise sur tout type de terrain et tout type de neige en sécurité.
OI 112 EC d'évoluer à vitesse soutenue en maîtrisant les trajectoires ;
OI 113 EC de réaliser en sécurité des démonstrations techniques ;
OI 114 EC d'expliciter les différents éléments de la démonstration technique.
OI 12 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants intégrant les exigences du l'épreuve de sécurité :
OI 121 EC d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
OI 122 EC d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
OI 123 EC de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
OI 13 EC d'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers :
OI 131 EC d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ;
OI 132 EC d'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique ;
OI 133 EC de veiller à un équipement adapté des publics en fonction du milieu de pratique ;
OI 134 EC de prévenir les comportements à risque ;
OI 135 EC d'évaluer les risques subjectifs.
UC 2 EC de conduire une démarche d'enseignement dans l'ensemble du milieu montagnard enneigé hors zone glacière non balisée et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
OI 21 EC de conduire la démarche d'apprentissage définie à partir du mémento de l'enseignement du ski français pour tout public, notamment pour le public scolaire en sécurité :
OI 211 EC de définir une progression pédagogique en ski alpin et ses activités dérivées ;
OI 212 EC de mettre en œuvre un enseignement adapté aux différents publics ;
OI 213 EC de conduire un enseignement en ski alpin et ses activités dérivées ;
OI 214 EC de s'adapter aux différents publics en ski alpin et ses activités dérivées ;
OI 215 EC de donner des consignes de sécurité adaptées au milieu de pratique et aux différents publics ;
OI 216 EC de réguler son intervention en fonction des réactions des différents publics ;
OI 217 EC d'évaluer un cycle d'enseignement en ski alpin et ses activités dérivées.
OI 22 EC de conduire une démarche d'entraînement en ski alpin et ses activités dérivées :
OI 221 EC de définir le cycle d'entraînement ;
OI 222 EC de conduire une séance d'entraînement ;
OI 223 EC d'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition ;
OI 224 EC d'adapter sa séance en fonction des conditions climatiques ;
OI 225 EC d'évaluer le cycle d'entraînement.
OI 23 EC de conduire des actions de formation en ski alpin et ses activités dérivées en direction notamment des moniteurs stagiaires :
OI 231 EC de mettre en œuvre des démarches pédagogiques ;
OI 232 EC de préparer les supports de ses interventions ;
OI 233 EC de mettre en œuvre une situation formative ;
OI 234 EC d'adapter son intervention aux réactions des stagiaires ;
OI 235 EC d'évaluer les différents stages pratiques ;
OI 236 EC de mettre en œuvre des évaluations à tous niveaux.
UC3 EC de concevoir un projet en fonction des différents publics en ski alpin et ses activités dérivées.
OI 31 EC d'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel :
OI 311 EC d'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation ;
OI 312 EC de prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;
OI 313 EC d'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux.
OI 32 EC de formaliser les éléments d'un projet :
OI 321 EC d'impliquer les partenaires dans la conception ;
OI 322 EC de définir les objectifs d'un projet d'action ;
OI 323 EC de proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;
OI 324 EC de concevoir des démarches d'évaluation.
OI 33 EC de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet :
OI 331 EC de composer une équipe d'intervenants ;
OI 332 EC d'élaborer un budget prévisionnel ;
OI 333 EC de prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel.
UC4 EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet en ski alpin et ses activités dérivées.
OI 41 EC d'animer une équipe de travail :
OI 411 EC d'animer les réunions au sein de la structure ;
OI 412 EC de mettre en œuvre les procédures de travail ;
OI 413 EC de participer aux actions de tutorat dans l'organisation ;
OI 414 EC d'organiser des évaluations.
OI 42 EC de promouvoir et évaluer les actions programmées :
OI 421 EC de représenter la structure ;
OI 422 EC de participer à une démarche de communication ;
OI 423 EC de participer aux actions des réseaux partenaires ;
OI 424 EC de veiller au respect des procédures de travail ;
OI 425 EC d'adapter le programme d'action en cas de nécessité ;
OI 426 EC de gérer la logistique des actions programmées ;
OI 427 EC de planifier l'utilisation des espaces de pratiques ;
OI 428 EC de répartir les moyens matériels utilisés en fonctions des sites évolution ;
OI 429 EC d'effectuer le bilan des actions réalisées.
OI 43 EC d'inscrire son action dans le cadre d'une démarche de respect de l'environnement :
OI 431 EC de sensibiliser les différents publics au respect de l'environnement ;
OI 432 EC de contribuer au respect du milieu montagnard enneigé ;
OI 433 EC de repérer les potentialités du milieu montagnard ;
OI 434 EC de valoriser le patrimoine local et son tissu social.VersionsArticle Annexe XII (abrogé)
Epreuve d'aptitude snowboard
I. - Le test technique de sécurité
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.
1. Conditions de déroulement.
Le test technique de sécurité est constitué d'un parcours technique matérialisé de type slalom géant. Il comporte deux manches. Les candidats ayant échoué à la première manche peuvent se présenter à la seconde manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Agrément des sites.
Le test technique de sécurité se déroule sur une piste homologuée par la Fédération internationale de ski (FIS), permettant l'organisation d'une épreuve de slalom géant. Cette piste est désignée par le directeur de l'Ecole nationale de ski est d'alpinisme sur une liste de stades qu'il établit annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à partir des critères définis par la FIS.
3. Le tracé.
Le dénivelé et le nombre de portes du tracé sont déterminés à partir des normes de slalom géant snowboard fixées par le règlement de la FIS.
4. Les ouvreurs et le traceur.
Les ouvreurs, au nombre minimal de deux et le traceur sont désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (directeur de l'ENSA) parmi ceux figurant sur une liste qu'il établit annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont étalonnés annuellement et doivent avoir un niveau de performance minimum équivalent à 120 points FIS correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle ou snowboardcross.
Les ouvreurs et le traceur doivent être titulaires d'un des cinq diplômes suivants :
- le diplôme de moniteur de ski français ;
- le brevet d'Etat de ski, option “ ski alpin ” du deuxième degré ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option “ ski alpin ” ;
- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
5. L'évaluation.
Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.
L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base ainsi déterminé :
- est retenu, le meilleur temps compensé des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;
- est retenu, le meilleur temps compensé des ouvreurs, ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche ;
- est ensuite réalisée la moyenne de ces deux meilleurs temps compensés.
Un coefficient individuel est attribué à chaque ouvreur par le directeur de l'ENSA, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. En cours de saison, dans le cas où le niveau technique de l'ouvreur évolue, le directeur de l'ENSA peut, dans un souci d'équité, réétalonner ce niveau, dans les mêmes conditions que pour son attribution.
Ce coefficient est porté à la connaissance des candidats, avant le début de l'épreuve.
6. Modalités de calcul du temps de base et du temps maximal d'admission.
Le temps de base est calculé à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs selon la formule suivante :
TB = [(TR O début × CC O) + (TR O fin × CC O)]/2
Le temps maximal d'admission est déterminé comme suit :
- pour les garçons : TA G = TB × 1,18 ;
- pour les filles : TA F = TB × 1,24.
TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
7. Composition de la commission de course.
La commission de course, chargée de vérifier le déroulement du test et sa conformité aux règles techniques, est ainsi composée :
- un arbitre, conseiller technique du président du jury de l'épreuve d'aptitude ;
- un directeur d'épreuve ;
- un chef de piste ;
- un juge au départ ;
- un juge à l'arrivée.
II. - Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité est organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Ce test se déroule en période hivernale sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
1° D'effectuer une recherche multi-victimes en avalanche dans un temps limité ;
2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en snowboard sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident ;
3° D'assurer en snowboard la conduite d'un groupe de snowboarders en sécurité, en hors-pistes, sur deux jours minimum.
1. Première épreuve : recherche multi-victimes en avalanche.
L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 mn.
Cette épreuve est éliminatoire.
2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en snowboard sur pistes et hors des pistes.
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigés en français ;
b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique
L'épreuve est orale et se déroule sur le domaine skiable. Elle consiste, pour le candidat, à faire en français l'analyse du bulletin d'estimation du risque d'avalanche ainsi que du bulletin météorologique journalier et à les comparer avec les conditions météorologiques et nivologiques observées. Le candidat doit savoir se situer à l'aide du plan des pistes de la station ainsi que d'une carte topographique IGN 1/25 000.
Cette capacité est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une des deux situations a ou b, il est éliminé.
3. Troisième épreuve : la conduite de groupe.
Le candidat doit être en capacité :
a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser exclusivement en snowboard sur pistes et hors des pistes et de gérer le groupe en toute situation ;
b) De gérer un accident : d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
L'épreuve, se déroule sur le domaine skiable en secteurs hors-pistes. Elle consiste, pour le candidat à conduire une séance pédagogique en évoluant à la descente. La séance se déroule à partir du sommet d'une remontée mécanique et exclusivement en snowboard. Le jury détermine le secteur sur lequel le candidat évolue et ce dernier choisit son itinéraire sur ce secteur.
Le candidat doit démontrer au jury, en fonction de la situation rencontrée, qu'il est en capacité :
- de choisir et d'adapter un itinéraire en fonction des paramètres nivologiques, météorologiques et humains et de la spécificité de l'engin ;
- de détecter, d'analyser et de réduire les risques objectifs et subjectifs liés au contexte de sa pratique :
- d'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers et de prévenir les comportements à risques ;
- de veiller à ce que les publics encadrés aient un équipement adapté en fonction du milieu de pratique.
Au cours de cette épreuve, le candidat doit émettre un message d'alerte en français ;
Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.Versions
Fait le 11 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre