- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux établissements (Articles 3 à 12)
- Chapitre II : Suivi et contrôle sanitaire de l'établissement (Articles 13 à 15)
- Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé (Articles 16 à 31)
- TITRE Ier : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CERTIFICATION SANITAIRE AUX ÉCHANGES (Articles 16 à 19)
- TITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES D'ANIMAUX AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS (Articles 20 à 21)
- TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ (Articles 22 à 26)
- Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé (Articles 22 à 23)
- Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé (Articles 24 à 25)
- Section 3 : Animaux en provenance de particuliers (Article 26)
- TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRIMATES NON HUMAINS. ― CERTIFICATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE DES MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES DE PRIMATES NON HUMAINS (Articles 27 à 31)
- Chapitre IV : Dispositions finales (Article 32)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 1282/2002 de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-4, L. 511-1 à L. 517-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8, L. 203-2, L. 214-1, L. 223-1, L. 223-5, L. 236-1, L. 236-6 à L. 236-11, L. 237-3, R. 214-17, D. 223-1, D. 223-21 et D. 236-10 à D. 236-14 ;
Vu le décret n° 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux, de spermes, d'ovules ou d'embryons ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
Vu l'avis du CCSPA en date du 30 juin 2011 ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Arrête :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Animaux » : tous les animaux, domestiques ou sauvages, sensibles aux maladies de l'annexe I et, le cas échéant, de l'annexe II du présent arrêté ainsi que leurs spermes, ovules et embryons.
2. « Etablissement » : un établissement tel que défini à l'article D. 236-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux détenant des animaux à des fins de recherche scientifique fondamentale ou appliquée et ceux pratiquant l'élevage des animaux pour les besoins de cette recherche.
3. « Etablissement non agréé » : un établissement tel que défini au 2 du présent article ou un établissement enregistré au titre de l'article 4 de la directive 92/65/ CEE.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément mentionné à l'article D. 236-11 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
La demande d'agrément conformément aux dispositions de l'annexe III est adressée par le responsable de l'établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) du département dans lequel l'établissement est implanté.
Pour être jugés recevables, la demande et le dossier doivent être complets et réguliers. Si le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter son dossier dans un délai maximum de deux mois à compter de son dépôt.Versions
I. - L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après instruction du dossier et visite d'inspection de l'établissement, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° L'établissement est en conformité avec les pièces pertinentes fournies dans le dossier de l'annexe III ;
2° L'établissement répond aux caractéristiques d'installations et de fonctionnement fixées au 1 de l'annexe IV ;
3° La qualification et les compétences du personnel correspondent à celles fixées au 2 de l'annexe IV ;
4° Les modalités de suivi de l'établissement et des animaux correspondent à celles fixées au 3 de l'annexe IV.
L'instruction du dossier et les pièces qui y sont contenues permettent de contrôler leur conformité aux exigences de l'annexe III et à celles pertinentes de l'annexe IV.
II. - La visite d'inspection vise à :
― vérifier que l'établissement est conforme aux déclarations figurant sur les pièces pertinentes du dossier de l'annexe III ;
― vérifier que les conditions de fonctionnement, mentionnées à l'annexe IV, sont respectées ;
― contrôler le dossier sanitaire des animaux sur les trois dernières années précédant la demande.
Il peut être dérogé à la visite d'inspection si, dans le cadre d'autres réglementations, une visite de l'établissement a eu lieu dans les douze derniers mois et que le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) considère que le rapport émis à la suite de cette inspection permet d'attester de la conformité de l'établissement aux pièces pertinentes du dossier de l'annexe III et aux conditions de fonctionnement définies dans l'annexe IV.
A l'issue de la visite d'inspection, si le directeur départemental chargé de la protection des populations considère que des compléments d'information sont nécessaires au dossier sanitaire d'un ou plusieurs animaux, il demande au responsable de l'établissement, le cas échéant, après consultation du vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, de faire réaliser les contrôles et analyses complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Pour les établissements déjà existants, l'agrément n'est délivré que si l'établissement est indemne des maladies à déclaration obligatoire fixées à l'annexe I du présent arrêté, d'après l'étude, sur les trois dernières années, des dossiers sanitaires des animaux tels que définis au point 3.7 de l'annexe IV du présent arrêté et des résultats des éventuels contrôles et analyses complémentaires réalisés.
Pour les nouveaux établissements, l'agrément n'est délivré que si tous les animaux présents proviennent d'établissements agréés et, le cas échéant, d'après les résultats des éventuels contrôles et analyses complémentaires réalisés.
IV. - En cas de programme de lutte ou de surveillance vis-à-vis des maladies citées à l'annexe II du présent arrêté, approuvé conformément à l'article 14 de la directive 92/65/CEE, l'établissement doit être indemne des maladies pour lesquelles le programme est établi.VersionsL'agrément est refusé si les conditions de l'article 4 ne sont pas respectées. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.
Un agrément conditionnel peut toutefois être accordé à l'établissement pour une durée maximale de six mois, sous réserve de la présentation par le responsable de l'établissement d'un échéancier de régularisation des non-conformités.
L'agrément est définitivement refusé si, en cas d'agrément conditionnel, la régularisation des points de non-conformité n'a pas été effectuée. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.Versions
L'agrément est maintenu sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 4.Versions
Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les documents d'enregistrement, en lien avec l'identification, la traçabilité et le suivi sanitaire des animaux, doivent être tenus à jour et à disposition sur place des agents mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.Versions
Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur départemental chargé de la protection des populations de toute modification relative à son établissement et doit actualiser les pièces constitutives du dossier initial de demande d'agrément et les notifier au directeur départemental chargé de la protection des populations, qui peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, avec mise en œuvre d'une nouvelle procédure, en cas de modification notable des éléments du dossier.Versions
L'agrément est suspendu lorsque les conditions de fonctionnement ou les exigences sanitaires mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont plus remplies ou lorsque les conditions mentionnées à l'article 8 ne sont pas respectées.
Le directeur départemental chargé de la protection des populations fixe un délai de suspension, qui ne peut excéder six mois, en fonction du temps nécessaire à la remise en conformité de l'établissement.
L'agrément est rétabli lorsque le responsable de l'établissement a procédé à la remise en conformité de ce dernier ainsi, à celle, le cas échéant, de son dossier d'agrément.
L'agrément est retiré si, au terme du délai fixé par le directeur départemental chargé de la protection des populations, la remise en conformité de l'établissement n'a pas été effectuée.Versions
L'agrément est suspendu en cas de suspicion de présence d'une des maladies visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté.
Toute suspicion de maladie visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté doit être déclarée par le propriétaire ou le détenteur des animaux ou par le vétérinaire sanitaire ou le responsable de laboratoire en cas d'analyses. L'interprétation des résultats d'analyses conduisant à la suspicion d'une de ces maladies doit être faite par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des population), en lien, le cas échéant, avec le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement.
La suspension de l'agrément est maintenue jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée.
L'agrément est retiré si la suspicion de maladie est confirmée. L'agrément n'est rétabli qu'après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans l'établissement.
En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension ou le retrait de l'agrément s'applique à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question.Versions
Lorsque cesse l'activité pour laquelle lui a été octroyé l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement en informe le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations), qui retire cet agrément par arrêté préfectoral.Versions
Tout retrait, suspension ou rétablissement de l'agrément est notifié par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) au ministre chargé de l'agriculture.Versions
Le plan annuel de surveillance et de prévention des maladies des animaux présents au sein de l'établissement est établi et mis en œuvre par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, conformément à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.
Les prélèvements sont confiés pour analyse à un laboratoire agréé, ou, si aucun laboratoire n'est agréé au titre de la maladie recherchée, à un laboratoire national de référence, ou, à défaut, à un laboratoire reconnu par le ministère en charge de l'agriculture.
Tout résultat positif doit être notifié, dès qu'il est connu, au directeur départemental chargé de la protection des populations par le responsable de l'établissement. Conformément à l'article 10, celui-ci peut consulter le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement sur l'interprétation des résultats.Versions
L'établissement est soumis au moins une fois par an à un contrôle officiel.
A cette occasion, des contrôles ou des analyses sur tout ou partie des animaux peuvent être demandés par le directeur départemental chargé de la protection des populations au responsable de l'établissement, en concertation, le cas échéant, avec le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement.VersionsLe contrôle officiel porte sur le respect des conditions de fonctionnement et des exigences sanitaires fixées à l'annexe IV du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, sur les exigences des articles 4, 7 et 8 du présent arrêté.
Versions
Les échanges d'animaux d'élevage ou de rente des espèces bovines (y compris les espèces du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalis) et porcines telles que définies dans la directive 64/432/CEE, ovines et caprines telles que définies dans la directive 91/68/CEE, équines ou asines ou des animaux issus de leurs croisements tels que définis dans la directive 2009/156/CE, des volailles et œufs à couver tels que définis dans la directive 2009/158/CE et des animaux et produits d'aquaculture tels que définis dans la directive 2006/88/CE doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en applications de ces textes. Les animaux doivent être accompagnés des certificats sanitaires définis en vertu de ces mêmes textes.Versions
Au sein de l'Union européenne les échanges d'animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE sont effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en application de cette directive et sont subordonnés à l'établissement et à la présentation d'un certificat sanitaire, conformément à la directive 92/65/CEE.Versions
Si les animaux présents dans un établissement ne répondent pas aux conditions requises pour les échanges fixées par le présent arrêté, le directeur départemental chargé de la protection des populations prescrit les mesures fixées au chapitre V de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires.VersionsLiens relatifsNonobstant les règles de mouvements des animaux mentionnées au présent chapitre, par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité compétente de destination, les mouvements au sein de l'Union européenne peuvent être autorisés pour des animaux des espèces non sensibles à la maladie détectée, dans le cadre de l'application de l'article 10.
Versions
Tout mouvement national ou échange, au sein de l'Union européenne, d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II (en cas de programme national approuvé par la Commission) du présent arrêté se fait à partir et à destination d'établissements agréés au sens du présent arrêté.Versions
Un Etat membre qui dispose de garanties additionnelles vis-à-vis d'une maladie en vertu de la législation européenne peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles à la maladie en question soient imposées à l'occasion de l'introduction dans ses établissements agréés, et ce avant tout mouvement.Versions
A l'exception des primates non humains, les animaux couverts par les articles 6 à 10 de la directive 92/65/CEE provenant d'un établissement non agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant.Versions
A l'exception des primates non humains, les animaux autres que ruminants, ongulés, suidés, oiseaux, lagomorphes, carnivores domestiques et certains carnivores sauvages, dont les échanges au sein de l'Union européenne relèvent de la directive 92/65/CEE et qui ne sont pas couverts par les articles 6 à 10 de cette directive, sont soumis au respect des exigences établies entre Etats membres destinataire et expéditeur lorsqu'ils proviennent d'un établissement non agréé.Versions
A l'exception des primates non humains destinés aux échanges, les animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé peuvent quitter cet établissement. Dans le cadre d'un échange au sein de l'Union européenne, cet échange est réalisé dans le respect des exigences établies entre Etat membre destinataire et Etat membre expéditeur, afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de maladie.VersionsTous les animaux, y compris ceux mentionnés à l'article 16 du présent arrêté, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé sont soumis à une quarantaine d'au moins trente jours sous contrôle officiel avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus.
Versions
Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations et, en cas d'échanges entre l'Union européenne, par la direction générale de l'alimentation, l'acquisition d'animaux auprès de particuliers est possible à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Les mouvements de primates non humains sur le plan national ou leurs échanges au sein de l'Union européenne ne sont autorisés qu'entre établissements titulaires d'un agrément.Versions
Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement situé en France non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Par dérogation octroyée par le ministre chargé de l'agriculture, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement d'un autre Etat membre non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition par un établissement agréé situé en France de primates non humains, présents sur le territoire national, auprès de particuliers résidant sur le territoire national est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins douze semaines, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
L'introduction de primates non humains en provenance de particuliers résidant dans un autre Etat membre n'est pas autorisée.Versions
Dans le cadre des échanges au sein de l'Union européenne, le certificat sanitaire accompagnant les animaux doit être complété par le vétérinaire sanitaire ayant en charge le suivi de l'établissement afin de garantir l'état sanitaire des animaux.Versions
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, les préfets et les directeurs départementaux chargés de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Les maladies listées à l'annexe A de la directive 92/65/CEE susvisée.
VersionsLiens relatifsLes maladies listées en annexe B de la directive 92/65/CEE pour lesquelles des programmes nationaux peuvent être reconnus au titre de cette même directive.
VersionsCONTENU DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT ET DU DOSSIER À JOINDRE
A. - La demande, établie sur papier libre, doit indiquer :
1. S'il s'agit d'une demande initiale ou d'un complément de dossier ;
2. L'état civil du demandeur responsable de l'établissement avec ses nom, prénoms, adresse ;
3. Les coordonnées de l'établissement qui doit être agréé, avec nom et adresse de l'établissement et numéro de siren/siret ;
4. Les coordonnées du ou des vétérinaires sanitaires attachés à l'établissement avec leur nom, prénoms et numéro ordinal ;
5. La date d'autorisation préfectorale d'ouverture.
B. - Les documents du dossier obligatoires à joindre.
1. Autorisation préfectorale d'ouverture (copie).
2. Plan du site (actualisé) avec répartition des espèces.
3. Liste des espèces détenues et capacité des locaux.
4. Plan annuel de surveillance et de prévention des maladies, établi par le vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement en fonction, des espèces présentes, des maladies les affectant prévues par les règlementations nationales et européennes en vigueur sur des échantillons représentatifs des populations animales présentes.
5. L'engagement écrit et signé du responsable de l'établissement :
- à ne faire participer à des échanges que des animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie et provenant d'etablissement ou de zones ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire pour les espèces concernées, accompagnés des documents sanitaires requis ;
- à vérifier la conformité de l'identification et des documents de circulation des animaux entrant dans l'établissement, à signaler à la direction départementale en charge de la protection des populations les non-conformités relatives aux documents sanitaires ou au statut sanitaire des animaux et à procéder à leur isolement ;
- à déclarer sans délai aux services chargés de la protection des populations du département d'implantation des locaux toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs maladies visées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime ou à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté ;
- à prodiguer aux animaux malades ou blessés les soins nécessaires par un vétérinaire ou une personne compétente, selon la réglementation en vigueur.
C. - Les documents du dossier facultatifs :
Analyses de sang/prélèvements.
Autres (nombre de capacitaires, personnel affecté aux soins des animaux...).
Si, dans le cadre d'un dossier déjà existant à la direction départementale en charge de la protection des populations compétente pour l'établissement demandeur, certaines pièces mentionnées aux points A et B de la présente annexe ont déjà fait l'objet d'une transmission et n'ont pas subi de modifications, elles peuvent être reprises pour le dossier de demande d'agrément.
Dans ce cas, le dossier de demande présenté ne comprendra pas les pièces déjà transmises.VersionsCONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'EXIGENCE SANITAIRES RELATIVES À L'AGRÉMENT SANITAIRE POUR LES ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
1. Conditions relatives aux locaux, installations et procédures
Les établissements doivent :
1. Disposer d'une autorisation préfectorale d'ouverture au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, en cours de validité.
2. Etre bien délimités et séparés de leur environnement, de façon à éviter toute évasion d'animaux détenus ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes.
3. Lorsqu'ils sont situés à proximité d'exploitations agricoles détenant des animaux sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté, ne présenter aucun risque sanitaire pour celles-ci.
4. Disposer de moyens adaptés pour la capture et l'isolement des animaux ainsi que d'installations et de protocoles de quarantaine permettant d'isoler les animaux provenant d'établissements non agréés.
5. Veiller à ce que les locaux d'isolement ou de quarantaine soient séparés des autres animaux et qu'ils soient facilement lavables et désinfectables.
6. Comporter des installations destinées aux traitements des animaux, ainsi que les matériels et les médicaments vétérinaires pour les premiers soins d'urgence et les traitements courants. Les médicaments destinés à un usage professionnel sont détenus dans un local ou un dispositif fermant à clef et sous la responsabilité du vétérinaire qui a en charge le suivi de l'établissement.
7. Disposer d'installations adaptées et de procédures permettant la conservation puis l'autopsie systématique des animaux morts dans le but de déterminer les causes de la mort, par une personne compétente, sous le contrôle et la responsabilité d'un vétérinaire désigné par le responsable de l'établissement, ou attester de sa capacité à recourir à un laboratoire compétent pour procéder à ces autopsies.
8. Mettre en place une procédure permettant d'éliminer de façon appropriée les déchets alimentaires, le fumier, les eaux résiduaires et les cadavres d'animaux.2. Conditions relatives aux compétences des personnes
1. Le responsable de l'établissement désigne un vétérinaire sanitaire, au titre de l'article L. 203-2 du code rural et de la pêche maritime, en charge du suivi de l'établissement qui remplit les conditions de l'article 14, paragraphe 3, point B de la directive 64/432/ CEE et qui ne doit avoir aucun lien financier ni aucun lien familial avec le propriétaire ou la personne responsable de l'établissement et détenir les connaissances appropriées au domaine dans lequel il exerce.
2. Le vétérinaire sanitaire de l'établissement est chargé du suivi régulier des animaux, de la mise en œuvre du plan annuel de surveillance et de prévention des maladies mentionné à l'article 13 et à l'annexe III, de la mise en œuvre des plans de prophylaxie réglementaires, du suivi sanitaire des animaux nouvellement introduits dans l'établissement, des vaccinations des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, des prélèvements effectués en vue de la réalisation des analyses biologiques et des autopsies des animaux ainsi que de l'élimination des déchets d'animaux.
3. Le responsable de l'établissement ne fait participer aux échanges que des animaux qui ne présentent aucun signe clinique de maladie et proviennent d'exploitations ou de zones ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire pour les espèces concernées.
3. Conditions relatives aux modalités de suivi sanitaire des animaux et de l'établissement
1. L'établissement doit être indemne des maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté.
2. Le responsable de l'établissement présente un plan annuel de surveillance et de prévention des maladies mentionnées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'annexe I et, le cas échéant à l'annexe II du présent arrêté, pour les animaux détenus appartenant à des espèces sensibles à ces maladies. A cet effet, une collection d'échantillons sanguins de référence peut être constituée.
3. Les animaux doivent faire l'objet d'une observation au moins une fois par jour par un personnel qualifié, sous la direction du vétérinaire sanitaire.
4. La direction départementale chargée de la protection des populations est tenue informée par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement de toute mort suspecte ou de la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs maladies visées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté.
5. L'identification des animaux et les documents de circulation sont conformes aux réglementations en vigueur.
Les non-conformités relatives aux documents sanitaires ou au statut sanitaire des animaux sont signalées au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) et les animaux sont isolés conformément à la réglementation en vigueur.6. Les animaux malades ou blessés reçoivent les soins nécessaires par un vétérinaire ou une personne compétente, selon la réglementation en vigueur.
7. Les établissements tiennent à jour et conservent, pendant une durée minimale de dix ans le dossier sanitaire tel que défini dans l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, indiquant notamment :
-le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge s'il est connu ;
-l'identification des animaux selon les règles en vigueur ;
-le nombre d'animaux, pour chaque espèce, arrivés dans l'exploitation ou ayant quitté celle-ci ainsi que les données relatives à leur transport et à leur état de santé au moment de leur arrivée ou de leur départ ;
-les constatations faites sur l'état de santé des animaux pendant la quarantaine, l'isolement ou l'acclimatation de ceux-ci ;
-les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique conduite dans l'établissement ;
-les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés ;
-les résultats d'autopsie de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux morts-nés.VersionsLiens relatifsAGENTS CHARGÉS DES CONTRÔLES OFFICIELS
Les agents tels que définis à l'article L. 231-2, points 1 à 7, du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Fait le 9 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont