Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 1er,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le nombre total des emplois fonctionnels répertoriés dans les groupes énumérés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé est fixé à trois cent cinquante-cinq emplois. Leur répartition, par groupe concerné, s'effectue comme suit :
I.-Groupe I : vingt-neuf emplois :
- directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : un emploi ;
- secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille : un emploi ;
- secrétaire général des Hospices civils de Lyon : un emploi ;
- directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille : deux emplois ;
- directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon : deux emplois ;
- directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d'euros : dix-sept emplois ;
- directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : deux emplois ;
- directeur d'un groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important : trois emplois.
II. - Groupe II : cent vingt-deux emplois :
- directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 125 millions d'euros : quatre-vingt-treize emplois ;
- autre directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : neuf emplois ;
- directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important : douze emplois ;
- directeur des services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon : quatre emplois ;
- directeur des services centraux ou de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille : trois emplois ;
- directeur des services centraux ou de groupe hospitalier du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important : un emploi.
III. - Groupe III : deux cent quatre emplois :
- directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 60 millions d'euros : cent cinquante-deux emplois ;
- adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, est au moins égal ou supérieur à 250 millions d'euros : dix-sept emplois ;
- directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : dix emplois ;
- sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : huit emplois ;
- autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional : dix-sept emplois.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Pour l'application des dispositions de l'article 1er, le montant des budgets consolidés des établissements publics de santé constitués, le cas échéant, sous forme de direction commune est égal aux sommes figurant au compte de résultats principal et aux comptes de résultats annexes du pénultième exercice budgétaire clos, desquels sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les listes d'établissements publics de santé relatives aux emplois fonctionnels répertoriés dans les groupes énumérés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé sont établies, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé et publiées sur le site internet du Centre national de gestion.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 décembre 2005 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2008 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2008 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2008 - art. 3 (Ab)
Versions Article 5 (abrogé)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 24 avril 2012.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet