Arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2017

NOR : IOCE1209820A

JORF n°0095 du 21 avril 2012

Version en vigueur au 06 octobre 2024


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 15 février 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er mars 2012,
Arrêtent :

  • Pour chaque grade de sapeur-pompier professionnel, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé sont les suivants :

    GRADE

    INDICE BRUT MINIMAL

    INDICE BRUT MAXIMAL

    Sapeur

    297

    388

    Caporal

    298

    446

    Caporal-chef

    347

    479

    Sergent

    351

    479

    Adjudant

    358

    529

    Lieutenant de 2e classe

    362

    560

    Lieutenant de 1re classe

    379

    638

    Lieutenant hors classe

    404

    675

    Capitaine

    379

    750

    Commandant

    520

    881

    Lieutenant-colonel

    560

    966

    Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

    801

    HEA

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

    322

    558

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure

    471

    593

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

    422

    638

    Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe

    430

    740

    Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe

    430

    740

    Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels

    430

    740

    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

    563881

    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

    650966

    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

    830HEB

  • Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


  • Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 avril 2012.


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

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