Décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le Parc national des Calanques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2022

NOR : DEVL1204517D

JORF n°0093 du 19 avril 2012

Version en vigueur au 11 novembre 2024


Le Premier ministre,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-29 et R. 331-1 à R. 331-85 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 14 ter ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 109 et 111 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 28-1 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux, notamment son article 29 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2009 portant prise en considération du projet de création du Parc national des Calanques ;
Vu les délibérations des communes de Roquefort-la-Bédoule en date du 28 septembre 2011, de Carnoux-en-Provence en date du 29 septembre 2011, de La Penne-sur-Huveaune en date du 29 septembre 2011, de La Ciotat en date du 3 octobre 2011, de Cassis en date du 10 octobre 2011, de Ceyreste en date du 10 octobre 2011, de Marseille en date du 17 octobre 2011, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 21 octobre 2011, de la communauté d'agglomération Pays d'Aubagne et de l'Etoile en date du 27 septembre 2011, du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 21 octobre 2011, du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2011, les avis de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2011, de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence en date du 23 septembre 2011, de la chambre des métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône en date du 26 septembre 2011, du Centre national de la propriété forestière en date du 6 octobre 2011, l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 12 juillet 2011 l'avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du 28 novembre 2011 ainsi que le courrier duquel il résulte que l'avis de la section régionale de la conchyliculture a été sollicité ;
Vu la décision n° 2011-01 du 11 août 2011, modifiée par une décision n° 2011-02 du 19 août 2011, par laquelle le président du groupement d'intérêt public des Calanques a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 28 septembre 2011 ;
Vu l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2011 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête adressés à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2011 ;
Vu les observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public des Calanques en date du 20 janvier 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 3 février 2012 ;
Vu l'avis du préfet maritime de la Méditerranée en date du 3 février 2012 ;
Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 février 2012 ;
Vu l'avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 6 février 2012 ;
Vu l'avis du préfet du Var en date du 7 février 2012 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 7 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • I. ― Le Parc national des Calanques est délimité et réglementé par le présent décret en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
      II. ― Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes de Marseille, Cassis et La Ciotat désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur le plan au 1/100 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
      Les espaces maritimes classés en cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 1 au présent décret et représentés sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
      III. ― Les parties du territoire des communes de Marseille, Cassis, La Penne-sur-Huveaune, Carnoux-en-Provence, Roquefort-la-Bédoule, Ceyreste et La Ciotat qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées sur le plan au 1/100 000 et au relevé cadastral annexé au présent décret et délimitées sur le plan cadastral et le plan d'assemblage cadastral annexés au présent décret (1).
      IV. ― Les espaces maritimes qui constituent l'aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 2 au présent décret et représentés sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1).


    • Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21 du même code, les règles générales de protection applicables dans le cœur du Parc national des Calanques.
      Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.


        • I. ― Il est interdit :
          1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
          2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
          3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
          4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, de vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
          5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, soit de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux, en particulier de projeter des pierres ou de provoquer des chutes de pierres ;
          6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
          7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, notamment de fumer ;
          8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
          9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation et de l'éclairage public sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
          II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° du I l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc, de végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes.
          III. ― Il peut être dérogé aux interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I pour capturer des appelants destinés à la chasse au gluau, les détenir, les transporter et, le cas échéant, les emporter en dehors du cœur du parc, avec l'autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions et limites fixées par l'article 28 et précisées par la charte.
          IV. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I sont remplacées, pour les baies, champignons, escargots, plantes médicinales, aromatiques, condimentaires, et certaines espèces de gibier, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation du conseil d'administration qui est encadrée par la charte et qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation et l'usage domestique.
          V. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° du I ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairage artificiel pour les besoins des activités agricoles, pastorales, forestières et halieutiques ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée, et le cas échéant soumis à autorisation par le directeur de l'établissement public.
          L'interdiction édictée par le 5° du I n'est pas applicable à l'utilisation d'appareils de diffusion sonore dans le cadre d'activités commerciales de visite des calanques et de transport de passagers en mer entre le lever et le coucher du soleil, ainsi qu'en dehors des espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 3 au présent décret avec le littoral.
          VI. ― Il peut-être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° du I pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public.
          VII. ― L'interdiction édictée par le 7° du I est remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise, après avis du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et du bataillon des marins pompiers de Marseille, par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
          VIII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
          Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 9° du I avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sauf pour l'illumination nocturne des éléments naturels, notamment les falaises et les fonds marins.


        • Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
          Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
          Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.


        • Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.
          Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.


        • L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales même dans un but agricole, pastoral ou forestier est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
          Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.


        • I. ― Les espaces du cœur du parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
          II. ― Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 et du I de l'article L. 331-14 du même code, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
          1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
          2° Nécessaires à la sécurité civile ;
          3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
          4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
          5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, halieutique ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
          6° Nécessaires à une activité autorisée ;
          7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
          8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
          9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
          10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
          11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;
          12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
          13° Nécessaires à la reconstruction ou la restauration d'un élément du patrimoine bâti constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ;
          14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou artistique ;
          15° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
          16° Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;
          17° Nécessaires à la rénovation de bâtiments à usage d'habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte.
          Une autorisation ne peut être accordée au titre du 4°, des 6° à 10° et 12° à 17° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
          III. ― Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.


        • La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

        • I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Calanques autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article.
          II. ― Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d'administration de l'établissement public détermine chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres biologiques qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
          Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par le conseil d'administration qui détermine chaque année les mesures de conservation particulières ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
          III. ― Des zones de tranquillité de la faune sauvage sont créées dans le cœur du parc. Elles comprennent :
          1° Des zones interdites à la chasse de façon permanente, délimitées sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) ;
          2° Des zones complémentaires, permanentes ou temporaires, délimitées par le conseil d'administration.
          IV. ― Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte.
          La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d'administration détermine également chaque année, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, les jours où la chasse peut être pratiquée et, le cas échéant, les horaires.
          Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
          Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
          V. ― Sont admises à chasser sur le territoire du cœur du parc les personnes titulaires du permis de chasser ayant la qualité de :
          1° Propriétaire ;
          2° Bénéficiaire direct du droit de chasse des propriétaires ;
          3° Bénéficiaire du droit de chasse des propriétaires dans le cadre d'une société de chasse.
          Elles sont admises à chasser sur les seules propriétés pour lesquelles elles détiennent ou bénéficient du droit de chasse.
          Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste de ces personnes.

        • Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 et aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du 3° du III de l'article 11.


        • I. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans les zones de non-prélèvement.
          Sont définis comme zones de non-prélèvement les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 4 au présent décret, le cas échéant avec le littoral.
          Cette interdiction n'est pas applicable aux prélèvements pour des besoins de suivi scientifique.
          II. ― La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans la zone de protection renforcée.
          Est définie comme zone de protection renforcée l'espace maritime du cœur situé sur le site du canyon de la Cassidaigne délimité sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 5 au présent décret.
          Cette interdiction n'est pas applicable aux pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 30, dans les conditions et limites définies par cet article.
          III. ― Dans les espaces autres que les zones prévues aux I et II, sont interdits :
          1° L'emploi de filets traînants de type gangui, chalut benthique ou chalut pélagique, sauf pour les pêcheurs professionnels mentionnés à l'article 29, dans les conditions et limites définies par cet article ;
          2° L'utilisation de tout mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes et engins de pêche à bord de navires dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
          3° Les compétitions de pêche de loisir.


        • Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
          Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public après avis du conseil économique social et culturel dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
          Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.


        • Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
          Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
          Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc et après avis du conseil économique social et culturel.
          Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.


        • Les activités hydroélectriques et de production d'énergie en mer sont interdites.


        • I. ― Sont interdits :
          1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ;
          2° Les compétitions sportives motorisées, notamment les compétitions motonautiques ;
          3° L'accès aux embarcations à moteur :
          a) Dans la calanque d'En Vau, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 6 au présent décret ;
          b) Dans la calanque de Port-Pin, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 7 au présent décret ;
          4° La navigation des navires de plus de 20 mètres hors tout, dans les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 8 au présent décret pour la calanque d'En Vau et dans l'annexe 9 au présent décret pour la calanque de Port-Pin.
          Cette interdiction n'est pas applicable aux navires de transport de passagers mentionnés à l'article 31, dans les conditions et limites définies par cet article ;
          5° Le débarquement et l'embarquement de passagers dans le cadre d'activités commerciales ou para-commerciales, à l'exception des débarcadères de l'île Verte et de l'île d'If.
          II. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, sont interdits :
          1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
          2° Le campement et le bivouac sont interdits sous quelque forme que ce soit ;
          3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
          L'interdiction édictée au 1° ne s'applique pas aux survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Marseille Provence ainsi qu'aux survols effectués conformément aux règles de vol à vue empruntant l'axe de transit de jour « La Ciotat-Cap Croisette-Carry-le-Rouet » sous réserve qu'ils soient effectués à un mille nautique des espaces classés en cœur terrestre et à une hauteur minimale de cinq cents mètres.
          III. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public :
          1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés et, le cas échéant, soumis à autorisation ;
          2° L'escalade.
          IV. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de l'escalade mentionnée au 2° du III, des animaux domestiques et des véhicules en dehors des voies mentionnées à l'article 21 sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, sans préjudice de l'article L. 331-10 du code de l'environnement, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
          Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.
          V. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
          VI. ― Les armateurs exerçant une activité de transports de passagers pour la visite des Calanques, quel que soit le port de départ, avec des navires circulant dans les espaces maritimes du cœur du parc à la date de publication du présent décret sont, ainsi que les navires utilisés à cet effet à la même date, inscrits sur une liste établie par le directeur.
          L'exercice de cette activité par un nouvel armateur ou par un armateur existant au moyen d'un nouveau navire est subordonné à une autorisation du directeur, qui procède à l'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent.
          VII. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.


        • Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.


        • I. ― Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
          II. ― Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
          1° Le défrichement ;
          2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
          3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
          4° La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;
          5° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;
          6° La plantation et le semis d'espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
          7° Les pâturages sous couvert forestier.
          S'il y a lieu, ces autorisations peuvent être accordées dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
          Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.


        • Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5°, 6° et 9° du I de l'article 3, du 1° du I de l'article 15 en tant qu'il concerne les véhicules nautiques motorisés, du 3° du I, du 1° du II, du 2° du II en tant qu'il concerne le bivouac et du IV.
          Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
          Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
          Les dispositions relatives à l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.


        • I. ― Les dispositions des 2°, 5° à 9° du I de l'article 3 et du IV de l'article 15 en tant qu'il concerne les chiens ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
          II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 2°, 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10, du II de l'article 15 et au 1° du III et au IV du même article dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
          III. ― Ne sont pas applicables aux aéronefs militaires effectuant un entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, du 1° du II et du 1° du III de l'article 15.
          IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l'entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
          V. ― La réglementation édictée par le présent décret et ses modalités d'application ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits que tiennent les autorités militaires de la servitude de champ de tir de Carpiagne.


        • Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l'archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 :
          1° Sont interdits :
          ― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 ;
          ― les travaux, constructions et installations, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de l'article 7 ;
          ― la chasse ;
          ― les activités artisanales et commerciales ;
          ― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;
          ― le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
          ― les activités sportives et touristiques ;
          2° L'autorisation d'utilisation du feu mentionnée au 7° du I de l'article 3 et au VII du même article ne peut être délivrée que pour des opérations de gestion ;
          3° L'autorisation d'introduction d'animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1° du I de l'article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu'après avis du conseil scientifique ;
          4° L'autorisation de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l'article 15 ne peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ;
          5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :
          a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :
          ― sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;
          ― sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de Monastério à la calanque de Boulegeade ;
          b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et pédagogiques ;
          6° L'escalade est interdite, à moins qu'elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.


        • La réglementation de l'accès, de la circulation et du stationnement des véhicules mentionnée au IV de l'article 15 n'est pas applicable aux voies ferroviaires et aux voies ci-après mentionnées :
          1° Sur le territoire de la commune de Marseille :
          a) 8° arrondissement :
          ― boulevard Alexandre-Delabre, route de la Marronnaise, avenue des Pebrons, traverse du Four, rue des Roucaous, boulevard de la Calanque-de-Samena, boulevard du Polygone, chemin des Goudes, boulevard Montrose, impasse de l'Escalette, montée Montrose, impasse des Espigaous ;
          b) 9° arrondissement :
          ― rue Henri-Cochet, route départementale 559 dite route de la Gineste, chemin de Sormiou, chemin de Morgiou, avenue Gaston-Bosc, boulevard Louis-Pierotti ;
          ― rue Antoine-Bourdelle, route Léon-Lachamp, route Gaston-Rebuffat, route du feu de la calanque de Sormiou, route du feu de la calanque de Morgiou, route des calanques, allée Gérard-Castelli, impasse de l'Ermitage, chemin de Campagne Perasso ;
          c) 11° arrondissement :
          ― val Chaumery, traverse des Pionniers ;
          2° Sur le territoire de la commune de Cassis :
          ― route départementale 141 dite route des Crêtes, route départementale 559 dite route de la Gineste, route départementale 559 A, chemin de Saint-Loup, autoroute A50 ;
          3° Sur le territoire de la commune de La Ciotat :
          ― route départementale 141 dite route des Crêtes, chemin de Sainte-Croix, chemin de la Vigie, chemin des Jonquières, chemin des Carrières, chemin de Saint-Loup, chemin de la Roche-Redonne.


        • L'interdiction édictée par le 8° du I de l'article 3 n'est pas applicable aux rejets issus des stations d'épuration dans les zones affectées par ces rejets à la date de publication du présent décret. Cette interdiction n'est pas davantage applicable aux résidus de traitement de bauxite issus de l'usine d'exploitation de l'alumine située à Gardanne rejetés dans le canyon de la Cassidaigne mais est limitée jusqu'au 31 décembre 2015 s'agissant des résidus solides qualifiés de « boues rouges ».


      • Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du Parc national des Calanques.
        Il a son siège à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône.

      • I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante et un membres, ainsi répartis :


        1° Neuf représentants de l'Etat :


        a) Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;


        b) Un représentant du ministre de la défense ;


        c) Le préfet maritime de la Méditerranée ;


        d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;


        e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ;


        f) Le directeur du service déconcentré départemental chargé de l'agriculture, de l'équipement et de la mer ;


        g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ;


        h) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;


        i) Le recteur de la région académique ;


        2° Douze représentants des collectivités territoriales :


        a) Le maire de la commune de Marseille ;


        b) Le maire de la commune de Cassis ;


        c) Le maire de la commune de La Ciotat ;


        d) Un maire élu par et parmi les maires des communes qui ont adhéré à la charte, à l'exclusion de ceux mentionné aux a, b et c ;


        e) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de la commune de Marseille ;


        f) Le président de la métropole Aix-Marseille-Provence ainsi qu'un autre représentant désigné par cet établissement ;


        g) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;


        h) Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ainsi que deux conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ;


        3° Vingt-neuf personnalités :


        a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;


        b) Dix-neuf personnalités à compétence locale :


        ― deux personnalités compétentes en matière d'activités commerciales ou artisanales exercées dans le parc national ;


        ― deux représentants des pêcheurs professionnels ;


        ― un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;


        ― un représentant de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône ;


        ― trois représentants d'associations de protection de l'environnement ;


        ― quatre personnalités compétentes en matière de sports de nature ;


        ― un représentant des pêcheurs amateurs ;


        ― un représentant des sociétés de chasse des communes concernées par le cœur du parc national ;


        ― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc national ;


        ― un habitant du parc national ;


        ― deux représentants des associations de quartiers dans le parc national ;


        c) Neuf personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national :

        ― cinq personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ;

        ― un représentant de l'Office national des forêts ;


        ― un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;


        ― un représentant de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ;


        ― un représentant de l'Office français de la biodiversité ;


        4° Un représentant du personnel élu par le personnel permanent de l'établissement public du parc. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


        II. ― Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I ou de ses établissements publics mentionnés au c du 3° du même I peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les maires et présidents mentionnés aux a, b, c, f, g et h du 2° du I peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu désigné dans les mêmes conditions.
        Les autres membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.


        III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.


      • I. ― Le conseil d'administration propose aux autorités administratives compétentes, sur la base notamment du bilan prévu au II, pour les parties maritimes du cœur du parc :
        ― un régime particulier de la pêche, après avis du conseil scientifique ;
        ― un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
        II. ― Le conseil d'administration est saisi chaque année pendant la durée de la première charte du parc d'un bilan des dispositions de protection instituées dans le cœur marin établi par le directeur. Sur la base de ce bilan et après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, il propose au ministre chargé de la protection de la nature des mesures réglementaires et de gestion propres à améliorer cette protection, notamment :
        ― l'extension des périmètres des zones de non-prélèvement, en particulier au plateau des Chèvres, et de celui de la zone de protection renforcée ;
        ― la création de nouvelles zones de non-prélèvement, en particulier dans les calanques d'En Vau et de Port-Pin, ainsi que de nouvelles zones d'interdiction de pêche maritime professionnelle et de pêche maritime de loisir, en particulier dans les espaces identifiés par la carte des vocations comme concernés par un « habitat marin remarquable » et dans ceux correspondant au « canyon remarquable » de la Cassidaigne.


      • Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 20 depuis la réunion précédente.


    • La charte du Parc national des Calanques, annexée au présent décret (1), composée d'un rapport en deux volumes et d'une annexe cartographique, est approuvée.


    • L'autorisation de capturer des appelants pour la chasse au gluau est accordée aux titulaires du permis de chasser qui, à la date de publication du présent décret, sont affiliés à une société de chasse ayant au moins une partie de leur territoire dans le cœur du parc et qui sont titulaires ou bénéficiaires d'une autorisation préfectorale annuelle d'employer des gluaux.
      Cette autorisation n'est ni cessible ni transmissible et prend fin si son titulaire n'a pas demandé le renouvellement annuel de l'autorisation préfectorale ou si celle-ci lui est retirée.


    • Dans les espaces maritimes du cœur du parc définis au II de l'article 1er autres que les zones de non-prélèvement et des zones déjà interdites au chalutage par la réglementation européenne et ses textes d'application, l'interdiction édictée par le 1° du III de l'article 11 n'est pas applicable aux pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans le cœur du parc, rattachés à la prud'homie de Marseille, Cassis ou La Ciotat à la date du 1er janvier 2012, jusqu'à la cessation de l'activité de l'armateur ou du navire et au plus tard jusqu'au premier jour de la quinzième année suivant la publication du présent décret.
      Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes et navires.


    • L'interdiction édictée par le II de l'article 11 n'est pas applicable aux personnes physiques exerçant dans la zone de protection renforcée une activité professionnelle aux petits métiers de pêche maritime, rattachées aux prud'homies de Marseille, Cassis, La Ciotat, Bandol, Le Brusc ou Sanary-sur-Mer à la date du 1er janvier 2012, jusqu'à la cessation de leur activité personnelle.
      Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes.


    • L'interdiction édictée par le 4° du I de l'article 15 ne s'applique pas aux navires de transport de passagers de taille supérieure à 20 mètres hors tout y exerçant une activité ou dont la date de pose de la quille est antérieure au 1er janvier 2012, qui peuvent circuler jusqu'à la ligne droite reliant les points listés dans l'annexe 10 au présent décret pour la calanque d'En Vau et dans l'annexe 11 au présent décret pour la calanque de Port-Pin, dans la limite de la durée de vie du navire.
      Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces navires.


    • I. ― Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l'archipel de Riou sont transférés à l'établissement public du Parc national des Calanques à titre gratuit au terme de la convention de gestion mentionnée au II, ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.
      II. ― A titre transitoire, une convention de gestion est passée, entre le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature jusqu'au 1er novembre 2013.


    • I. ― L'établissement public propose au personnel du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions suivantes :
      1° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement, soumis à cette date au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, est établi dans les conditions prévues au I de l'article 111 de cette loi ;
      2° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement qui, à cette date, ne sont pas soumis à ce régime est établi dans les conditions prévues à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
      3° Le contrat proposé aux agents de ce groupement, soumis à cette date aux dispositions du code du travail, est établi dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du même code.
      II. ― Les contrats mentionnés au I sont proposés, le cas échéant :
      1° A la date de dissolution du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national ;
      2° Au plus tôt, à l'entrée en vigueur de la délibération budgétaire portant adoption du budget primitif de l'établissement public mentionnée à l'article R. 331-44 du code de l'environnement et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la prise de fonctions du directeur de l'établissement public.
      III. ― Jusqu'à la prise de fonctions du directeur de l'établissement public, le directeur du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national prend les actes relatifs au recrutement et à la gestion courante du personnel mentionné au I avec la qualité d'ordonnateur mentionnée à l'article R. 331-34 du code de l'environnement.
      IV. ― Trois mois au plus tard après la prise de fonctions du directeur de l'établissement public, et dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'établissement public propose aux agents contractuels de droit privé, employés par le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l'archipel de Riou et des biotopes de la Muraille de Chine, un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.


    • L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° du I de l'article 24 intervient au plus tôt un mois après l'achèvement des transferts des personnels prévus à l'article 33 et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu.
      Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.


    • Les dispositions du II de l'article 25 sont applicables à compter du 1er janvier 2014.


    • Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DÉLIMITATION DES ESPACES MARITIMES DU CŒUR DU PARC

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 21 05'' (Est) et de latitude 43° 13 57'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 21 05'' (Est) et de latitude 43° 14 14'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 13 35'' (Est) et de latitude 43° 12 53'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 11 30'' (Est) et de latitude 43° 10 24'' (Nord) ;

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 30 12'' (Est) et de latitude 43° 01 10'' (Nord) ;

      Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 37 32'' (Est) et de latitude 43° 09 15'' (Nord) ;

      Point G : le point de coordonnée de longitude 05° 36 38'' (Est) et de latitude 43° 09 55'' (Nord) ;

      Point H : le point de coordonnée de longitude 05° 32 56'' (Est) et de latitude 43° 12 21'' (Nord) ;

      Point I : le point de coordonnée de longitude 05° 32 30'' (Est) et de latitude 43° 12 14'' (Nord) ;

      Point J : le point de coordonnée de longitude 05° 31 19'' (Est) et de latitude 43° 12 22'' (Nord) ;

      Point K : le point de coordonnée de longitude 05° 30 58'' (Est) et de latitude 43° 12 23'' (Nord) ;

      Point L : le point de coordonnée de longitude 05° 30 54'' (Est) et de latitude 43° 12 24'' (Nord).

    • DÉLIMITATION DE L'AIRE MARITIME ADJACENTE AU CŒUR DU PARC

      Point M : le point de coordonnée de longitude 05° 20 44'' (Est) et de latitude 43° 16 56'' (Nord) ;


      Point N : le point de coordonnée de longitude 05° 19 55'' (Est) et de latitude 43° 17 42'' (Nord) ;


      Point O : le point de coordonnée de longitude 05° 16 27'' (Est) et de latitude 43° 17 47'' (Nord) ;


      Point P : le point de coordonnée de longitude 04° 59 45'' (Est) et de latitude 43° 05 09'' (Nord) ;


      Point Q : le point de coordonnée de longitude 05° 39 34'' (Est) et de latitude 42° 53 18'' (Nord) ;


      Point R : le point de coordonnée de longitude 05° 40 58'' (Est) et de latitude 43° 09 17'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • AU V DE L'ARTICLE 3

      1° Pour les calanques de l'île de Riou :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 23 31'' (Est) et de latitude 43° 10 17'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 22 36'' (Est) et de latitude 43° 10 27'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 22 13'' (Est) et de latitude 43° 10 36'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 22 19'' (Est) et de latitude 43° 10 46'' (Nord) ;

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 22 50'' (Est) et de latitude 43° 10 51'' (Nord) ;

      Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 23 11'' (Est) et de latitude 43° 10 45'' (Nord) ;

      2° Pour les calanques de l'île Plane :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 23 06'' (Est) et de latitude 43° 11 22'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 23 22'' (Est) et de latitude 43° 11 14'' (Nord) ;

      3° Pour les calanques de Sormiou, de Morgiou et de Sugiton :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 25 39'' (Est) et de latitude 43° 12 12'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 26 06'' (Est) et de latitude 43° 12 24'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 27 17'' (Est) et de latitude 43° 12 09'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 27 15'' (Est) et de latitude 43° 12 34'' (Nord) ;

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 27 36'' (Est) et de latitude 43° 12 36'' (Nord) ;

      4° Pour les calanques du Devenson :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 28 13'' (Est) et de latitude 43° 12 17'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 28 51'' (Est) et de latitude 43° 12 08'' (Nord) ;

      5° Pour les calanques d'En Vau et Port-Pin :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 30 16'' (Est) et de latitude 43° 11 56'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 30 19'' (Est) et de latitude 43° 12 00'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 25'' (Est) et de latitude 43° 11 57'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 30 33'' (Est) et de latitude 43° 11 57'' (Nord) ;

      6° Pour le site Cap Soubeyran :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 32 40'' (Est) et de latitude 43° 11 28'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 33 12'' (Est) et de latitude 43° 10 58'' (Nord) ;

      7° Pour les calanques de l'île Verte :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 37 03'' (Est) et de latitude 43° 09 45'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 37 06'' (Est) et de latitude 43° 09 42'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 37 10'' (Est) et de latitude 43° 09 35'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 37 15'' (Est) et de latitude 43° 09 33'' (Nord) ;

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 37 08'' (Est) et de latitude 43° 09 26'' (Nord) ;

      Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 37 04'' (Est) et de latitude 43° 09 28'' (Nord) ;

      Point G : le point de coordonnée de longitude 05° 36 58'' (Est) et de latitude 43° 09 30'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • AU I DE L'ARTICLE 11
      (ZONES DE NON-PRÉLÈVEMENT)

      1° Pour le site du Planier et de Veyron :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 13 45'' (Est) et de latitude 43° 12 09'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 17 32'' (Est) et de latitude 43° 13 13'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 17 49'' (Est) et de latitude 43° 12 42'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 14 20'' (Est) et de latitude 43° 11 37'' (Nord) ;

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 13 06'' (Est) et de latitude 43° 11 31'' (Nord) ;

      2° Pour les calanques de Riou/Podestat/Pointe du Vaisseau :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 21 56'' (Est) et de latitude 43° 10 34'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 22 53'' (Est) et de latitude 43° 11 25'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 22 56'' (Est) et de latitude 43° 12 34'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 24 41'' (Est) et de latitude 43° 12 34'' (Nord) ;

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 24 52'' (Est) et de latitude 43° 11 09'' (Nord) ;

      Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 24 01'' (Est) et de latitude 43° 10 26'' (Nord) ;

      Point G : le point de coordonnée de longitude 05° 23 39'' (Est) et de latitude 43° 10 16'' (Nord) ;

      3° Pour la calanque de Sormiou :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 25 47'' (Est) et de latitude 43° 12 23'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 25 53'' (Est) et de latitude 43° 12 30'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 26 06'' (Est) et de latitude 43° 12 24'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 25 55'' (Est) et de latitude 43° 12 20'' (Nord) ;

      4° Pour les calanques du Devenson :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 28 13'' (Est) et de latitude 43° 12 17'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 28 16'' (Est) et de latitude 43° 12 21'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 28 51'' (Est) et de latitude 43° 12 16'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 28 51'' (Est) et de latitude 43° 12 08'' (Nord) ;

      5° Pour la pointe de Cacau :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 30 45'' (Est) et de latitude 43° 11 46'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 30 35'' (Est) et de latitude 43° 11 51'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 48'' (Est) et de latitude 43° 12 05'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 31 00'' (Est) et de latitude 43° 12 02'' (Nord) ;

      6° Pour le cap Soubeyran :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 32 40'' (Est) et de latitude 43° 11 28'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 32 58'' (Est) et de latitude 43° 11 38'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 33 29'' (Est) et de latitude 43° 11 10'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 33 12'' (Est) et de latitude 43° 10 58'' (Nord) ;

      7° Pour le site du canyon de la Cassidaigne Ouest :

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 26 21'' (Est) et de latitude 43° 07 50'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 28 38'' (Est) et de latitude 43° 06 33'' (Nord) ;

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 25 22'' (Est) et de latitude 43° 03 33'' (Nord) ;

      Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 23 00'' (Est) et de latitude 43° 04 43'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • AU II DE L'ARTICLE 11
      (ZONE DE PROTECTION RENFORCÉE)

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 26 21'' (Est) et de latitude 43° 07 50'' (Nord) ;

      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 27 48'' (Est) et de latitude 43° 09 10'' (Nord) ;

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 05'' (Est) et de latitude 43° 07 57'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 28 38'' (Est) et de latitude 43° 06 33'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • A DU 3° DU I DE L'ARTICLE 15
      (EN VAU)

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 30 00'' (Est) et de latitude 43° 12 03'' (Nord) ;
      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 30 01'' (Est) et de latitude 43° 12 06'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • B DU 3° DU I DE L'ARTICLE 15
      (PORT-PIN)

      Point A : le point de coordonnée de longitude 05° 30 35'' (Est) et de latitude 43° 12 10'' (Nord) ;
      Point B : le point de coordonnée de longitude 05° 30 37'' (Est) et de latitude 43° 12 09'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • 4° DU I DE L'ARTICLE 15
      (EN VAU)

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 30 16'' (Est) et de latitude 43° 11 56'' (Nord) ;
      Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 30 19'' (Est) et de latitude 43° 12 00'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • 4° DU I DE L'ARTICLE 15
      (PORT-PIN)

      Point E : le point de coordonnée de longitude 05° 30 25'' (Est) et de latitude 43° 11 57'' (Nord) ;

      Point F : le point de coordonnée de longitude 05° 30 33'' (Est) et de latitude 43° 11 57'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • À L'ARTICLE 31
      (EN VAU)

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 08'' (Est) et de latitude 43° 12 00'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 30 10'' (Est) et de latitude 43° 12 02'' (Nord).


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)

    • À L'ARTICLE 31
      (PORT-PIN)

      Point C : le point de coordonnée de longitude 05° 30 28'' (Est) et de latitude 43° 12 04'' (Nord) ;

      Point D : le point de coordonnée de longitude 05° 30 33'' (Est) et de latitude 43° 12 02'' (Nord).

      (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)


      Les relevés cadastraux et les annexes modifiées par le décret n° 2013-961 du 25 octobre 2013 peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc, sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule. (Coordonnées longitudes et latitudes en degrés, minutes, secondes sur ellipsoïde WGS 84.)


Fait le 18 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre, le ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement :


Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet

(1) La charte, les cartes et les relevés cadastraux peuvent être consultés au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la préfecture du Var, au siège de l'établissement public du parc ainsi que dans les mairies des communes de Marseille, Cassis, La Ciotat, Carnoux-en-Provence, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-la-Bédoule.
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