Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-4 et R. 133-10 à R. 133-12,
Arrêtent :
Le comité mentionné à l'article R. 133-10 du code de la sécurité sociale comprend une formation plénière, un collège, des formations spécialisées chargées de préparer les délibérations du collège et un comité des usagers. Il dispose d'un secrétariat général.
Il est doté d'un règlement intérieur.VersionsLiens relatifsI.-La formation plénière du comité est composée :
― du président et du vice-président du comité ;
― du secrétaire général ;
― d'un représentant de chaque administration ou organisme énuméré dans l'annexe au présent arrêté.
II.-Cette formation se réunit à la demande du président et au moins une fois par an.
Elle assume les missions prévues par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale dans l'intervalle des réunions du collège mentionné à l'article R. 133-12 de ce code.
Elle est consultée sur le programme annuel des travaux du comité. Elle adopte le rapport des travaux prévu par l'article R. 133-11.
Elle est consultée à la demande du président sur toute question relative à la norme intéressant l'ensemble de ses membres.VersionsLiens relatifs
I. - Le collège mentionné à l'article R. 133-12 du code de la sécurité sociale est, outre le président, composé :
― du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ;
― du directeur général des finances publiques ou de son représentant ;
― du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
― du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de son représentant ;
― du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de son représentant ;
― du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de son représentant ;
― du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ou de son représentant ;
― du directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
― du directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ou de son représentant ;
― d'un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance-SINTIA (FFSA-SINTIA), le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ;
― du directeur du groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) ».
Un vice-président, choisi parmi les membres du collège, est désigné par le collège pour une durée de deux ans renouvelable ; il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le secrétaire général assiste aux réunions du collège.
A la demande du président, tout membre de la formation plénière qui ne fait pas partie du collège peut être convié à participer à ces réunions sur une question qui le concerne.
II. - Le collège :
― désigne le secrétaire général ;
― décide de la création ou de la suppression des formations spécialisées du comité ;
― délivre à ces formations leur lettre de mission ;
― fixe le règlement intérieur du comité ;
― arrête le programme de travail du comité, notamment en matière d'élaboration du référentiel des données sociales mentionné à l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale et de simplification de la norme ;
― donne un avis aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale sur la demande formulée par une administration ou un organisme d'être admis comme membre du comité et sur les modifications de la norme qui en résultent ;
― édicte les principes directeurs de construction de la norme ;
― statue sur les demandes d'évolution de la norme adressées au comité ;
― propose le projet de cahier technique à l'approbation des ministres, accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.VersionsLiens relatifsUn comité des usagers placé auprès du comité mentionné à l'article R. 133-10 du code de la sécurité sociale formule des propositions sur les évolutions de la norme et les modalités de simplification de cette norme. Sa composition est fixée par le collège. Il comprend des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, des représentants des éditeurs de logiciels et des experts-comptables et tout expert dont l'avis intéresse les travaux conduits par le comité. Il est présidé par le président du comité.
VersionsLiens relatifs
Les formations spécialisées sont constituées, sur décision du collège, qui fixe le cadre de leur mission. Elles désignent parmi leurs membres leur président et leur rapporteur.Versions
Le secrétaire général est désigné par le collège pour un mandat de deux ans renouvelable, après acte de candidature auprès du président et sur proposition de celui-ci. Il ne peut être employé ni par le groupement d'intérêt public modernisation des données sociales ni par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le secrétaire général organise les travaux du comité et veille à la mise en œuvre des décisions du collège.
Il dirige les travaux du secrétariat général du comité. Celui-ci est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et a pour mission :
― de s'assurer de la recevabilité administrative et juridique des demandes d'évolution de la norme qui émanent d'un membre du comité prévu par l'article R. 133-10 du code de la sécurité sociale ou d'organismes au administrations souhaitant devenir membre de ce comité ;
― d'évaluer l'impact de ces demandes sur la norme et leur compatibilité avec les principes de construction de la norme ;
― de réunir le comité plénier et le collège sur demande du président et sur l'ordre du jour fixé par celui-ci.
Il est chargé, en outre :
― de veiller au respect des principes directeurs de construction de la norme et de déterminer les contrôles ;
― de vérifier la faisabilité technique des demandes d'évolution de la norme ;
― d'intégrer les évolutions décidées par le collège dans le système informatique de gestion de la norme ;
― d'informer les membres du comité ayant formulé des demandes des suites qui leur sont réservées ;
― d'élaborer les documents constitutifs de la norme et de procéder à leur diffusion aux membres du comité ;
― d'assister le comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges dans l'élaboration du référentiel des données sociales mentionné à l'article R. 133-11 du code susmentionné ;
― de conduire les travaux techniques permettant d'intégrer les données nouvelles retenues par le collège.VersionsLiens relatifs
Les membres du comité mettent, à titre gracieux, à la disposition du comité les moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à son fonctionnement.Versions
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.VersionsLa direction de la sécurité sociale.
La direction générale des finances publiques.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique.
La direction générale du travail.
La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
L'Institut national de la statistique et des études économiques.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le service des retraites de l'Etat.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le GIE AGIRC-ARRCO.
L'opérateur France Travail.
L'UNÉDIC.
Le groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS).
La Caisse des dépôts, représentant le Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), le Fonds national de compensation du supplément familial de traitement (FNC), la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) et le Régime public de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN).
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile (CRPNPAC).
La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC).
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
L'Union des caisses de France du réseau congés intempéries du BTP (UCF-BTP).
La Fédération française des sociétés d'assurance-SINTIA (FFSA-SINTIA).
Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP).
La Fédération nationale de la mutualité française (FNMF).
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
L'organisme gestionnaire du Régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime (RAEP).
L'Agence de services et de paiement (ASP).
VersionsLiens relatifs
Fait le 16 avril 2012.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome