Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

NOR : MCCE1206681D

JORF n°0090 du 15 avril 2012

Version en vigueur au 12 octobre 2024

Le Premier ministre,
Vu le code général des impôts, notamment son article 39 bis et l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse ;
Vu le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique ;
Vu le décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale ;
Vu le décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse ;
Vu le décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;
Vu le décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 janvier 2012 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française du 30 décembre 2011 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 2 janvier 2012,
Décrète :

    • Dès l'établissement chaque année des états annuels des aides à la presse directes ou indirectes par la direction générale des médias et des industries culturelles, l'Etat conclut une convention-cadre d'une durée de trois ans avec les personnes morales remplissant l'une des conditions suivantes et pour lesquelles une telle convention-cadre n'est pas déjà en vigueur :

      1° Avoir bénéficié d'un montant d'aides supérieur à un million d'euros en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédentes ;

      2° Avoir bénéficié d'un montant d'aides représentant au moins 20 % du chiffre d'affaires du titre et supérieur à 500 000 euros en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédentes ;

      3° Bénéficier directement au cours de l'année civile d'une aide supérieure à un million d'euros au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret.

      Pour les groupes comportant des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, bénéficiant d'aides à la presse, les seuils mentionnés aux trois alinéas précédents s'apprécient au niveau du groupe. Une information complète sur le périmètre du groupe est fournie à cet effet à la direction générale des médias et des industries culturelles. La direction générale des médias et des industries culturelles, le groupe et les sociétés éditant les titres concernés déterminent conjointement si une ou plusieurs conventions-cadres doivent être conclues.

      Les aides prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues aux 1° et 2° sont celles attribuées en application :

      -du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

      -du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

      -du décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ;

      -du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

      -l'article 7 du décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ;

      -des décisions d'attribution prises en application du décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger ;

      -du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;

      -du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;

      -des conventions conclues en application du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;

      -des chapitres III et III bis du présent décret.

      Il est également tenu compte, pour les titres ayant le caractère d'information politique et générale, de l'aide que représente le bénéfice des tarifs prévus par l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques.

    • La convention-cadre, dont la conclusion conditionne l'octroi des aides directes mentionnées à l'article 1er, vise, dans le respect de l'indépendance éditoriale des entreprises concernées et du secret des affaires, à rechercher une efficience accrue des soutiens de l'Etat à chaque entreprise, à travers une justification au premier euro de la dépense publique, un suivi régulier des projets aidés et une meilleure information du Parlement et des organismes de contrôle.


      Cette convention fixe notamment :


      ― les engagements de l'entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect d'obligations réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques professionnelles, en particulier en matière de relations professionnelles avec les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés, de distribution et de vente au numéro, de rémunération des photojournalistes, de droit de la propriété intellectuelle ou de protection de l'environnement et de respect de la parité entre les femmes et les hommes, au sein des entreprises de presse ;


      ― les engagements de l'Etat, le cas échéant après avis du comité d'orientation prévu à l'article 14 du présent décret, en rappelant le montant des engagements et les modalités de versement des concours financiers accordés à l'entreprise pour mener à bien ses projets de modernisation et de développement ;


      ― les modalités de suivi, le cadre méthodologique utile à la conduite des opérations de contrôle et d'évaluation de la convention-cadre, ainsi que les indicateurs et les informations nécessaires à son suivi.

      Est annexée à la convention-cadre une note d'orientation réalisée par l'entreprise. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une des aides directes mentionnées à l'article 1er pour les trois années à venir.


      Les entreprises concernées par une convention-cadre communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles, chaque année au 30 avril, le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ainsi qu'une attestation délivrée par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de leur situation au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise. Cette communication dispense de fournir à nouveau ces pièces sur le fondement de :


      -l'article 25 du présent décret ;


      -l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ;


      -l'article 4 du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 susvisé ;


      -l'article 4 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé ;


      -l'article 4 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ;


      Au terme de chaque année, un compte rendu d'exécution des projets et de respect des engagements est établi et transmis par l'entreprise à la direction générale des médias et des industries culturelles. A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, il fait l'objet d'un entretien. Un rapport d'exécution est dressé six mois avant l'échéance de la convention-cadre afin de préparer, le cas échéant, son renouvellement. Dans tous les cas, un rapport d'exécution final est élaboré par l'entreprise au terme de l'application de la convention-cadre.


      Ces conventions pourront faire l'objet de contrôles et d'évaluations, conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret.

    • La convention-cadre précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'il constate qu'une entreprise concernée ne respecte pas ses engagements, le ministre chargé de la communication peut, après avoir mis les responsables de l'entreprise en mesure de présenter leurs observations, les mettre en demeure de s'y conformer.

      Si l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans un délai d'un mois, le ministre peut suspendre le versement d'une partie du montant des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible, dans les conditions prévues par la convention-cadre. La suspension prend fin lorsque l'entreprise s'est conformée à la mise en demeure. A défaut de mise en conformité dans le délai d'un an, le versement des aides suspendues peut être annulé.

      Le montant des aides suspendues ou annulées doit être proportionné à la gravité des faits reprochés et à la situation de l'entreprise. Il ne peut excéder 30 % du montant total annuel des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible.

    • La direction générale des médias et des industries culturelles assure l'instruction des demandes de paiement et le suivi de la réalisation des projets, dans le respect notamment des dispositions des articles 13 à 16 du décret du 16 décembre 1999 susvisé.

      Des opérations de contrôle ponctuel sur pièces et sur place sont organisées régulièrement, à l'initiative du ministre chargé de la communication, aux fins de constater, le cas échéant, la réalité et l'existence d'un bien ou d'un service correspondant à chaque dépense, la réalité du paiement de la dépense et la conformité de l'opération aux conditions générales des conventions conclues en application :

      - du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ;

      - du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse ;

      - du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;

      - du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;

      - du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;

      - des chapitres III et III bis du présent décret.

      Ces opérations peuvent être confiées à des corps de contrôle de l'Etat, notamment l'inspection générale des affaires culturelles et le contrôle général économique et financier ou à des experts extérieurs. Outre la vérification du respect des engagements pris, elles visent à examiner si le projet réalisé satisfait aux objectifs fixés par les textes précités, notamment au regard des conséquences économiques, industrielles et sociales des dépenses aidées.

      Ces contrôles font l'objet de rapports remis au ministre chargé de la communication. Les résultats en sont communiqués aux représentants du secteur de la presse, dans le respect du secret des affaires.

      Les frais afférents au contrôle des dépenses découlant du chapitre III du présent décret sont financés par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret.


    • La direction générale des médias et des industries culturelles procède à l'évaluation régulière des différents dispositifs d'aide à la presse ou des projets aidés. Sur la base d'un cahier des charges, elle peut faire appel à cet effet à un cabinet spécialisé, disposant de compétences d'ingénierie financière, sociale, technique et organisationnelle. Ce cabinet est tenu au secret professionnel et au secret des affaires en ce qui concerne les informations dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa mission.
      Les dépenses d'évaluation sont financées par les crédits du fonds prévu au chapitre III du présent décret.


    • Le contrôle et l'évaluation prennent également en compte, le cas échéant, les objectifs fixés par la convention-cadre conclue en application de l'article 1er du présent décret.

    • Les représentants du secteur de la presse sont réunis au moins une fois par an par le ministre chargé de la communication, afin de débattre des orientations stratégiques en matière d'évolution et d'adaptation de la presse et de leurs implications sur l'ensemble des aides directes ou indirectes à la presse.

      A cette occasion, un état annuel du montant des aides directes ou indirectes à la presse et leur ventilation par bénéficiaire leur sont communiqués, dans le respect du secret des affaires, ainsi que les conclusions des contrôles et évaluations prévus aux articles 4 et 5. Cet état annuel fait également l'objet d'une publication.

      Le ministre chargé de la communication peut convier à ces réunions des experts, venant notamment des ministères concernés par les actions à l'égard de la presse.

      A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, les bénéficiaires des aides énumérées à l'article 1er sont tenus de communiquer la diffusion totale de chacun de leurs titres pour l'année précédente et d'en accepter la publication.

    • Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.
      Le fonds bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à une agence de presse ou à un service de presse en ligne répondant aux critères exigés par le présent décret, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

      Les aides du fonds stratégique pour le développement de la presse sont accordées par le directeur général des médias et des industries culturelles conformément au présent chapitre, dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.

    • Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement et d'innovation :

      1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.

      Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés soit à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent soit, lorsqu'ils ne sont pas liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel, à des innovations de commercialisation ayant pour objectif l'augmentation des recettes publicitaires ou d'abonnement indispensables à l'équilibre économique du service de presse en ligne ;

      2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

      3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant soit les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, soit les conditions prévues au b de l'article 1er-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ;

      4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes :

      -apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

      -consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

      -présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

      Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers, à l'exception de ceux présentés par des structures privées sans but lucratif.


      Conformément à l'article 40 II du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014, le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 13 avril 2012, dans sa rédaction résultant du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 10 (abrogé)


      Sont assimilées aux publications imprimées quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications mentionnées au 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

    • Article 11 (abrogé)


      Peuvent bénéficier des aides de la première section du fonds les quotidiens gratuits répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale.
      Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les quotidiens gratuits doivent réunir les caractéristiques suivantes :
      1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
      2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
      3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

    • Article 12 (abrogé)


      Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine chaque année la répartition des crédits affectés au fonds entre les trois sections. Cette répartition est ajustée en cours d'année en fonction des demandes d'aides.

    • Peuvent bénéficier des aides du fonds les projets représentant une innovation pour l'activité des entreprises et des agences de presse concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation ou d'usage et permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

      a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;

      b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;

      c) Favoriser la transition écologique du secteur ;

      d) Assurer la protection de la propriété intellectuelle et améliorer la qualité de l'information, notamment à travers le développement d'outils permettant la protection des contenus contre la contrefaçon, leur suivi, leur marquage et l'identification de leur origine.

      Peuvent également en bénéficier les projets permettant d'assurer le rayonnement du traitement de l'actualité française et internationale par la presse française dans les pays francophones où l'accès en est limité par le niveau de vie et de diffusion des technologies numériques, le cas échéant, sur la base d'un cahier des charges établi par la direction générale des médias et des industries culturelles, déterminant les actions ou les zones prioritaires ; la part des crédits susceptible d'être affectée à cet objet est fixée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles.

      Des projets collectifs peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel, un groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique ayant reçu un mandat d'au moins trois agences de presse ou entreprises éditant des publications imprimées ou des services de presse en ligne remplissant les critères pour bénéficier du présent fonds et n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agences de presse participant au projet collectif. Pour les projets collectifs intervenant dans les collectivités ou les départements d'outre-mer, le nombre minimum de mandants est ramené à deux.

      Des projets communs peuvent être présentés par une société agissant pour le compte de la société qui la contrôle ou d'une ou plusieurs sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

      Les projets relevant des cinq premiers alinéas du présent article ou les projets collectifs, au sens du septième alinéa, bénéficient par priorité des aides du fonds. Parmi les projets relevant des mêmes cinq premiers alinéas, les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur sont eux-mêmes prioritaires.

      Les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient, dans la zone de production concernée, de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents.

      Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, notamment les investissements de simple renouvellement des équipements ou les actions promotionnelles récurrentes, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.

    • Un comité d'orientation, créé pour cinq ans et présidé par un haut fonctionnaire, émet un avis sur les décisions d'attribution de subvention, sous réserve de la procédure prévue à l'article 23.

      Dans sa formation de club des innovateurs définie à l'article 16, le comité d'orientation se réunit au moins deux fois par an pour analyser la situation économique et technologique du secteur de la presse. Il exerce dans cette formation les attributions qui lui sont conférées au chapitre III bis.


      Conformément à l'article 32 I du décret n° 2016-1161 du 26 août 2016, le comité d'orientation mentionné à l'article 14 du décret du 13 avril 2012 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 16 avril 2017.

    • Le comité d'orientation a pour membres :

      1° Son président ;

      2° son vice-président, personnalité qualifiée au titre de sa connaissance de l'économie numérique, de l'économie et des métiers de la presse ou du financement de l'innovation, sans voix délibérative ;

      3° Cinq représentants du ministre chargé de la communication ;

      4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

      5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      6° Un représentant du ministre chargé de l'économie numérique ;

      7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

      8° Quatre représentants des entreprises éditrices de publications imprimées mentionnées aux 3° et 4° de l'article 9 ;

      9° Quatre représentants des services de presse en ligne mentionnés au 1° du même article, dont au moins un représentant de ceux de ces services qui sont tout en ligne ;

      10° Un représentant des agences de presse ;

      11° Quatre personnalités qualifiées au titre de leur connaissance de l'économie numérique, de l'économie et des métiers de la presse ou du financement de l'innovation, sans voix délibérative.

    • Les membres du comité d'orientation mentionnés aux 2°, 5°, 7° et 11° de l'article 15 ainsi que quatre représentants du ministre chargé de la communication, deux représentants du ministre chargé de l'économie numérique, quatre représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse, dont au moins un représentant des services de presse en ligne, se réunissent en formation de club des innovateurs. Dans cette formation, les membres mentionnés aux 2° et 11° de l'article 15 ont voix délibérative.

    • Article 17 (abrogé)


      Lorsque le comité d'orientation examine les demandes de subventions présentées au titre de la troisième section du fonds, il comprend :
      1° Le président du comité d'orientation ;
      2° Six représentants du ministre chargé de la communication ;
      3° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;
      4° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne régionale et départementale d'information politique et générale ;
      5° Un représentant des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale ;
      6° Un représentant des entreprises de la presse magazine ;
      7° Un représentant des éditeurs de service de presse en ligne désigné sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
      8° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale.

    • Le président, le vice-président, les représentants du secteur de la presse et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la communication. Cet arrêté désigne les représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse qui font partie de la formation de club des innovateurs.

      Le vice-président préside le comité d'orientation dans sa formation de club des innovateurs.

      Pour le président, le vice-président, et pour chaque représentant du secteur de la presse, il est nommé un suppléant.

      Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

      Les membres du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, sont tenus au secret des délibérations en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

      Les délibérations du comité, y compris dans sa formation de club des innovateurs, sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou du vice-président dans la formation de club des innovateurs, est prépondérante.

      Le président du comité et le vice-président dans la formation de club des innovateurs peuvent faire appel à des experts, notamment ceux mentionnés à l'article 19, et à des personnes qualifiées pour participer aux travaux du comité d'orientation. Ces experts et ces personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative.

      Le comité d'orientation établit chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la communication qui mentionne, notamment, un état annuel des montants attribués et la ventilation par bénéficiaire, dans le respect du secret des affaires, tant pour le fonds stratégique pour le développement de la presse que pour le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Ce rapport d'activité est rendu public.


      Conformément à l'article 32 II du décret n° 2016-1161 du 26 août 2016, par dérogation à l'article 18 du décret du 13 avril 2012 susvisé, les membres du même comité, mentionnés aux 2° et 10° de l'article 15 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret, et le quatrième représentant des organisations professionnelles des éditeurs de presse mentionné à l'article 16 du même décret dans cette même rédaction, ainsi que leur suppléant respectif, sont nommés, pour leur première nomination, pour la durée du mandat des autres membres de ce comité restant à courir.



    • La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, ainsi que l'instruction des dossiers et l'information régulière de chaque formation du comité d'orientation sur le montant des subventions et avances attribuées tant par le fonds stratégique pour le développement de la presse que par le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse.

      Pour cette instruction, le président du comité, et le vice-président dans la formation de club des innovateurs, peuvent faire appel à des experts extérieurs. Pour le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et en tant que de besoin, le directeur général des médias et des industries culturelles peut recourir à l'expertise de la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1 A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, par le biais d'une convention qui fixe notamment les modalités de rémunération de cette dernière.

      Ces experts sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

      Les experts perçoivent une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Les dépenses relatives aux experts sont financées par les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse ou du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse selon le cas.

      Les experts peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

      Le comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, peut procéder aux auditions qu'il juge nécessaires.

      Le président du comité d'orientation du fonds, le vice-président dans la formation de club des innovateurs, ou leur suppléant, perçoivent pour chaque séance du comité qu'ils président une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

    • Les critères d'attribution des aides destinées au financement de projets du fonds stratégique pour le développement de la presse sont :

      a) La nature et la qualité du projet, notamment son caractère innovant apprécié, pour l'entreprise concernée, au regard des modèles économiques mis en place et des techniques utilisées, sa viabilité appréciée au regard des perspectives de développement, de l'augmentation attendue de l'audience et des recettes ;

      b) Le coût net du projet pour l'entreprise et sa capacité à le financer ;

      c) L'ensemble des aides publiques ou des soutiens matériels au titre du mécénat ou de dispositifs d'aides à la presse financés par des personnes privées dont elle est susceptible de bénéficier ;

      d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou dans un autre des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ;

      e) La fiabilité des informations présentées, et notamment des devis fournis.

      Il est également tenu compte de la situation de l'entreprise au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de ses liens capitalistiques.

      Le comité d'orientation veille, dans ses propositions, à respecter la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Etat à l'égard des médias.

    • Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 :

      1. Dépenses d'immobilisations :

      a) Investissements incorporels ;

      b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux, de développements informatiques et de nouvelles maquettes ;

      c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;

      d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;

      e) Travaux immobiliers directement liés au projet.

      2. Dépenses d'exploitation :

      a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ;

      b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;

      c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ;

      d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ;

      e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, à l'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernant le projet ; ces dépenses donnent lieu à une évaluation annuelle ;

      f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique ;

      g) Pour les seuls projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance, les dépenses de salaires directement afférentes à la conception éditoriale, pour la seule part concernant le projet ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée à six mois à compter de leur engagement.

      La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue par tranche, selon les modalités déterminées par la convention prévue à l'article 27-1.

    • Article 22 (abrogé)


      Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement de projets éligibles à la deuxième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet, strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et directement liées à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée :
      1° Dépenses d'investissement :
      a) Investissements en équipement, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;
      b) Autres investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;
      c) Investissements immatériels, notamment les dépenses de logiciels et de développement informatique ;
      2° Dépenses d'exploitation :
      a) Dépenses de location de matériel informatique, d'hébergement et d'exploitation de serveur ;
      b) Dépenses relatives à des études, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle ;
      c) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes.
      La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée.

    • Les projets éligibles au soutien du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 150 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 27-1 du présent décret.

      La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information à chaque réunion du comité d'orientation.

    • Article 24 (abrogé)


      Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la troisième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci :
      1° Les actions de promotion, de prospection et d'investissement tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment au financement des abonnements à prix réduits et à la diffusion de la presse sur un support numérique ;
      2° Les études et actions en vue de favoriser le lectorat des jeunes, de faciliter les pratiques de lecture et la citoyenneté ;
      3° Les études et les investissements liés à la mutualisation du portage.
      Le directeur général des médias et des industries culturelles peut, après avis du comité d'orientation siégeant dans sa composition prévue à l'article 17, lancer un appel à projets annuel pour déterminer les actions prioritaires qui peuvent être prises en charge par la troisième section du fonds.

    • Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes de subvention ou d'avance remboursable présentées au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse.

      Lorsqu'une entreprise présente plus d'un dossier au fonds au cours d'une même année civile, elle n'est pas tenue de fournir à nouveau les pièces qui ne sont pas relatives au projet lui-même, et dont elle a déjà fourni la dernière version dont elle dispose.

    • Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.

      Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de 1,5 million d'euros par projet.

      Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible est plafonné à la somme de 600 000 euros.

      Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ne peut être supérieur à 10 % du montant de la dotation du fonds.

      Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une société, à ses filiales sociétés éditrices et aux sociétés éditrices qu'elle contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur à 15 % du montant de la dotation du fonds.

      Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des aides attribuées aux projets collectifs mentionnés à l'article 13.

    • Le montant de la subvention accordée est fixé à 60 % maximum des dépenses éligibles et le montant de l'avance accordée est fixé à 70 % maximum des dépenses éligibles pour :

      1° Les projets collectifs mentionnés à l'article 13 ;

      2° Les projets représentant une innovation pour le secteur ;

      3° Les projets présentés pour les publications qui ont bénéficié, l'année précédant la demande, de l'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;

      4° Les projets présentés pour les publications qui ont bénéficié, l'année précédant la demande, de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces instituée par le décret du 28 juillet 1989 susvisé ;

      5° Les projets présentés par les petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.

      6° Les projets présentés par les entreprises dont le siège social ou le principal établissement est établi dans un département et région d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer et qui répondent aux dispositions de l'article 9, lorsque la nature des investissements considérés ne permet pas de déposer de projet collectif au sens du septième alinéa de l'article 13.

      Le montant de la subvention accordée est fixé à 70 % maximum des dépenses éligibles et le montant de l'avance accordée est fixé à 80 % maximum des dépenses éligibles pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance. Le taux de 70 % mentionné à la phrase précédente s'applique également aux projets collectifs dont l'objet principal est de favoriser la transition écologique de la presse et qui sont reconnus innovants pour le secteur.

      Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros pour chacune des entreprises éditrices participant à un projet collectif.

      Ce montant est fixé à 400 000 euros par agence participant à un projet collectif.

      L'aide attribuée à un projet collectif ne peut être supérieure à 20 % du montant de la dotation du fonds.

    • L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.

      Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention. Cet acompte ne peut dépasser 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet. Il peut aller jusqu'à 60 % du montant total pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.

      Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.

      Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.

    • Article 27-2 (abrogé)

      Pour les demandes de subventions au titre du fonds mentionné à l'article 8 et ayant fait l'objet d'un examen conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 23 avant la fin de l'année 2022, les taux mentionnés au premier alinéa de l'article 26 et aux premier et huitième alinéas de l'article 27 sont majorés de dix points de pourcentage. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'attribution du directeur général des médias et industries culturelles à la date d'entrée en vigueur du présent article.

    • Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

      Le directeur général des médias et des industries culturelles attribue les aides au titre de ce fonds, conformément au présent chapitre dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Ces aides ne sont pas soumises au décret du 16 décembre 1999 susvisé.

      Ces aides prennent la forme :

      1° De bourses d'émergence, conformément à l'article 28-1 ;

      2° D'aides aux programmes d'incubation de presse, conformément à l'article 28-2 ;

      3° D'aides à des programmes de recherche et de développement, conformément à l'article 28-3.

      Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine l'enveloppe des appels à projets prévus aux articles 28-2 et 28-3.

      Le comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse, dans sa formation de club des innovateurs mentionnée à l'article 16, émet un avis sur l'attribution des aides du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Il organise ses travaux conformément aux dispositions de l'article 19. Dans le cadre des appels à projets mentionnés aux articles 28-2 et 28-3, il peut proposer de retenir un ou plusieurs projets ou de n'en retenir aucun si les projets déposés ne lui paraissent pas pleinement répondre aux objectifs et aux critères d'éligibilité et de sélection.

      .

    • Les bourses d'émergence ont pour objectif de soutenir la conception, le lancement et le début du développement de nouvelles publications ou de nouveaux services de presse en ligne.

      Est éligible à une bourse d'émergence l'entreprise répondant à l'ensemble des critères suivants :

      1° Avoir été créée depuis moins de trois ans ;

      2° Etre une petite ou moyenne entreprise au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupe moins de 25 personnes ;

      3° Avoir pour objet principal la création et l'exploitation d'un titre de presse imprimée ou d'un service de presse en ligne ayant vocation à répondre ou répondant aux critères fixés à l'article 9 ;

      4° Etre détenue, au moment de l'attribution de la bourse, à hauteur de 50 % au moins de son capital par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° et dont le capital est détenu à la même date à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques.

      En vue d'obtenir une bourse, l'entreprise adresse à la direction générale des médias et des industries culturelles sa demande détaillant :

      a) Son projet éditorial ;

      b) Son plan d'affaires et de financement ;

      c) Ses ressources humaines et ses prévisions de recrutement.

      La bourse d'émergence est une subvention d'exploitation. Elle ne peut excéder 50 000 euros. Elle est versée annuellement, après conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la direction générale des médias et des industries culturelles qui peut prévoir plusieurs tranches de versement conditionnelles. Une même entreprise ne peut bénéficier que d'une bourse d'émergence.

      La bourse attribuée est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    • Sur la base d'appels à projets du club des innovateurs, est éligible à l'aide aux programmes d'incubation de presse tout projet répondant à l'ensemble des critères suivants :

      1° Etre mené au choix :

      -par un incubateur, structure d'accompagnement qui, en mettant à la disposition d'entreprises les compétences et les outils indispensables à leur bon démarrage et à leur développement, vise à rendre leur projet structuré et viable ;

      -par une entreprise de presse dont les projets sont éligibles au soutien du fonds stratégique pour le développement de la presse, en application de l'article 9 ;

      2° Héberger la création et le développement de publications, services de presse en ligne et d'autres médias ou de prestataires techniques ou éditoriaux spécialisés pour leurs besoins ;

      3° Recourir à l'ensemble des outils suivants : hébergement, conseil, formation.

      En vue d'obtenir l'aide, le demandeur adresse à la direction générale des médias et des industries culturelles une demande détaillant :

      a) Le nombre et la nature des entreprises susceptibles d'être accueillies et accompagnées par le programme d'incubation ;

      b) Les moyens mis en œuvre afin d'assurer respectivement l'hébergement, le conseil et la formation des entreprises incubées ;

      c) Le plan de financement.

      L'aide au programme d'incubation de presse est une subvention d'exploitation. L'octroi de cette subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. La subvention est versée en deux fois. Le second versement est conditionné à une décision favorable du directeur général des médias et des industries culturelles, prise sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.

    • Le club des innovateurs peut procéder à des appels à projets portant sur la réalisation d'un programme de recherche et de développement devant profiter à l'innovation dans le secteur de la presse.

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 28, les aides aux programmes de recherche et développement peuvent bénéficier aux structures de droit public, lorsque celles-ci justifient d'un intérêt en matière de recherche sur la presse écrite et les médias.

      Chaque appel à projets est établi sur la base d'un cahier des charges détaillant les objectifs poursuivis et les critères d'éligibilité et de sélection.

      Les aides aux programmes de recherche et de développement prennent la forme de subventions ou d'avances remboursables. L'aide est plafonnée à 70 % des dépenses totales du programme de recherche.

    • Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes au titre des aides mentionnées aux articles 28-1 à 28-3.

      Les bénéficiaires des aides mentionnées aux articles 28-1 à 28-3 adressent à l'achèvement du projet un bilan d'exécution de celui-ci ainsi qu'un compte rendu de l'emploi qui a été fait de la subvention à la direction générale des médias et des industries culturelles. Si le projet n'est pas achevé deux ans après la décision d'attribution de la subvention, le bénéficiaire adresse un rapport d'étape dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Ce rapport détaille la mise en œuvre du projet ayant justifié l'octroi de la subvention au regard des critères d'attribution de celle-ci.

      La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.

      Le directeur général des médias et des industries culturelles exige le reversement total ou partiel de la subvention versée :

      1° Si l'objet de la subvention a été modifié sans autorisation ;

      2° Ou si le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement du projet dans un délai de quatre ans à compter de la décision d'attribution.

    • Les chapitres Ier à III bis du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-900 du 26 septembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A l'article 1er sont supprimés :

      a) Les mots :

      "-du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; "

      b) Les mots :

      "-du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ; "

      c) Les mots :

      "-du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; "

      d) Les mots :

      "-du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ; "

      e) Le dernier alinéa.

      2° A l'article 2 sont supprimés les mots : "-l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ; "

      3° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 4 sont supprimés.

      4° L'article 8 est ainsi rédigé :

      " Art. 8.-Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.

      Le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997, du 29 octobre 2009 et du 15 septembre 2010 susvisés, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

      Les aides du fonds stratégique pour le développement de la presse sont accordées par le directeur général des médias et des industries culturelles conformément au présent chapitre, dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances. " ;

      5° A l'article 9 :

      a) Le 2° est supprimé ;

      b) Le 3° est ainsi rédigé :

      " 3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication au maximum hebdomadaire ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant soit les conditions posées par l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé, ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ; "

      c) Le 4° est ainsi rédigé :

      " 4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 du même décret. " ;

      d) Au dernier alinéa, les mots : " des agences de presse " sont supprimés ;

      6° A l'article 13 :

      a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " et des agences de presse " sont supprimés ;

      b) Au septième alinéa, les mots : " agences de presse ou " sont supprimés ;

      7° A l'article 15, le 10° est supprimé ;

      8° Le d de l'article 20 est ainsi rédigé :

      " d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ; "

      9° Aux articles 21,27,27-1 et 28-1, les références aux petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique s'entendent des entreprises qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes et, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

      10° Le troisième alinéa de l'article 26 est supprimé ;

      11° L'avant-dernier alinéa de l'article 27 n'est pas applicable ;

      12° Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. "

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les aides aux programmes de recherche et développement peuvent bénéficier aux structures de droit public, lorsque celles-ci justifient d'un intérêt en matière de recherche sur la presse écrite et les médias.

      13° Le dernier alinéa de l'article 28-1 n'est pas applicable.

    • Article 53 (abrogé)


      Au 1° de l'article 1er, les mots : « ou de l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale prévue par le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 » sont supprimés.
      Au 3° de l'article 1er, les références aux articles L. 4 et R. 1-1-17 du code des postes et des communications électroniques, aux décrets des 12 mars 1986 et 25 avril 2002 susvisés et aux décisions d'attributions rendues en application du décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 sont supprimées.

    • Article 54 (abrogé)


      A l'article 4, les mots : « du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne » sont supprimés.

    • Article 55 (abrogé)


      L'article 8 est rédigé comme suit :
      « Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.
      Le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets n° 97-1065 du 20 novembre 1997, n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 et n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 susvisés, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. »

    • Article 56 (abrogé)


      Les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 sont rédigés comme suit :
      « ― d'une part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, bénéficiant aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;
      ― d'autre part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale au sens de l'article 11 du présent décret, pour la part des tirages des titres concernés confiée à une imprimerie de presse. »

    • Article 57 (abrogé)


      L'article 10 est rédigé comme suit :
      « Art. 10. - Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications à diffusion locale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. »

    • Article 60 (abrogé)


      Le troisième alinéa de l'article 26 est rédigé comme suit :
      « ― les projets présentés pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, institué par le décret du 28 juillet 1989 susvisé. »

    • Article 61 (abrogé)


      Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 novembre 1997 susvisé est ainsi rédigé : « La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentés en application de l'article 1er-2. »


Fait le 13 avril 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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