Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2012

NOR : EFIT1202966A

JORF n°0087 du 12 avril 2012

Version en vigueur au 04 décembre 2024


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 terdecies-0 A, 885-0 V bis et 1763 C ainsi que l'annexe III à ce code ;
Vu le décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts,
Arrête :


    • Les parts des fonds mentionnés au II de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier et les titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées à l'article 299 octies de l'annexe III du code général des impôts non dotés des droits différenciés sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés précédemment sont dits « spéciaux ».
      Le montant des souscriptions initiales totales mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier correspond à la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux acquis par les souscripteurs.
      Le montant du versement initial mentionné au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier est égal à la somme de la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires et spéciaux, et des droits d'entrée acquittés par le souscripteur.


    • I. - Entrent dans la catégorie des frais prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements mentionnée au 2° de l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier les types de frais suivants :
      ― tous types d'honoraires facturés directement ou indirectement par les fonds ou sociétés à la cible ;
      ― tous autres types de frais définis par l'Autorité des marchés financiers.
      II. - Pour le calcul des taux maximaux de frais annuels moyens mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des droits d'entrée et de sortie mentionnée au 1° de l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier les commissions de souscription et de rachat acquises à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.


    • I. - Les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.
      II. - Au sein d'une section intitulée « Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion », située immédiatement avant la mention écrite « Lu et approuvé » du bulletin de souscription et la mention décrite à l'article 4 du présent arrêté, le souscripteur complète les mentions suivantes :
      « Je verse un montant total de [montant A, défini au présent article] euros, qui comprend un montant de droits d'entrée de [montant B, défini au présent article] euros. Ce montant ne peut correspondre à un pourcentage supérieur à [pourcentage C, défini au présent article] du montant de cette souscription.
      J'ai pris connaissance du fait que les droits d'entrée dans [le fonds / la société] sont négociables.
      Je consens à ce que soient prélevés sur [le fonds / la société] des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d'un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de [pourcentage D, défini au présent article] (TMFAM_GD), dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d'entrée), à hauteur d'un pourcentage maximal de [pourcentage E, défini au présent article] (TMFAM_D).
      Les frais et commissions de distribution ne pourront être prélevés au-delà de la durée F. »
      Les expressions de cette mention portées entre crochets correspondent aux définitions suivantes :
      ― montant A : montant du versement initial dans le fonds ou la société exprimé en euros ;
      ― montant B : montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription ;
      ― pourcentage C : taux maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds ou la société correspondant à des droits d'entrée ;
      ― pourcentage D : taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé en moyenne annuelle [sur la durée de vie du fonds (y compris les éventuelles prorogations)]/[pour les sociétés, selon les cas : sur la durée de l'investissement de la société ou à défaut sur huit ans] ;
      ― pourcentage E : taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé en moyenne annuelle [sur la durée de vie du fonds (y compris les éventuelles prorogations)/[pour les sociétés, selon les cas : sur la durée de l'investissement de la société ou à défaut sur huit ans] ;
      ― durée F : durée maximale pendant laquelle des frais et commissions de commercialisation et de placement pourront être prélevés.
      Elles désignent :
      ― soit des grandeurs figurant sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription ;
      ― soit le véhicule d'investissement concerné (fonds ou société).
      Pour le calcul de ces valeurs :
      ― les droits prélevés au moment de la souscription sont imputés au premier exercice du fonds ou de la société ;
      ― les droits prélevés lors de la sortie du fonds ou à l'issue de la détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société sont imputés au dernier exercice du fonds ou de la société.
      Parmi les valeurs figurant entre crochets dans cette mention, seuls les taux [C], [D], [E] et [F] peuvent être préimprimés dans le bulletin de souscription.


    • Au sein d'une section du bulletin de souscription intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value (carried interest) », située immédiatement après la section mentionnée au II de l'article 3, figure la mention suivante :
      « Les porteurs de parts spéciales ont vocation à investir au moins [pourcentage L, figurant en ligne (2) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (SM) du montant des souscriptions initiales totales dans des parts spéciales qui leur ouvrent un droit d'accès à [pourcentage K, figurant en ligne (1) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (PVD) de la plus-value réalisée par [le fonds/la société], dès lors que sont réunies les conditions de rentabilité suivantes : [Conditions M, figurant en ligne (3) du tableau décrit au 2° du chapitre III] (RM). »

    • Dans le document d'information clé pour l'investisseur ou le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la section intitulée "Frais, commissions et partage des plus-values" présente les éléments décrits dans les trois tableaux suivants :

      1° Répartition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximaux gestionnaire
      et distributeur par catégorie agrégée de frais


      CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS

      TAUX MAXIMAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS
      (TFAM maximaux)

      TFAM gestionnaire
      et distributeur maximal

      dont TFAM
      distributeur maximal


      Droits d'entrée et de sortie






      Frais récurrents de gestion et de fonctionnement






      Frais de constitution






      Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations






      Frais de gestion indirects






      Total


      [...]


      = valeur du TFAM-GD maximal




      [...]


      = valeur du TFAM-D maximal



      Ce tableau est précédé de la mention suivante :


      "Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :


      - le total des frais et commissions prélevés tout au long [de la vie du fonds, y compris prorogations, telle qu'elle est prévue dans son règlement]/[de la durée maximale de détention des titres de la société mentionnée à l'article 299 octies de l'annexe III au code général des impôts] ;


      - et le montant des souscriptions initiales totales défini à l'article 1er du présent arrêté.


      Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM."


      2° Modalités spécifiques de partage de la plus-value
      (carried interest)


      Au sein d'une section du document d'information intitulée "Modalités spécifiques de partage de la plus-value (carried interest)" figurent, dans cet ordre, les valeurs décrites dans le tableau suivant :


      DESCRIPTION DES PRINCIPALES RÈGLES DE PARTAGE
      de la plus-value (carried interest)

      ABRÉVIATION OU FORMULE
      de calcul

      VALEUR


      (1) Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du
      fonds ou de la société attribuée aux parts ou titres de capital ou
      donnant accès au capital dotés de droits différenciés dès lors
      que le nominal des parts ou titres de capital ou donnant accès
      au capital ordinaires aura été remboursé au souscripteur


      (PVD)


      [K]


      (2) Pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales
      totales que les titulaires de parts ou titres de capital ou donnant
      accès au capital dotés de droits différenciés doivent souscrire
      pour bénéficier du pourcentage (PVD)


      (SM)


      [L]


      (3) Pourcentage de rentabilité du fonds ou de la société qui doit
      être atteint pour que les titulaires de parts ou titres de capital ou
      donnant accès au capital dotés de droits différenciés puissent
      bénéficier du pourcentage (PVD)


      (RM)


      [M]



      Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques.


      3° Comparaison normalisée, selon trois scénarios de performance, entre le montant des parts ordinaires souscrites par le souscripteur, les frais de gestion et de distribution et le coût pour le souscripteur du carried interest


      SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
      (évolution du montant des parts ordinaires souscrites depuis la souscription, en % de la valeur initiale)

      MONTANTS TOTAUX, SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU FONDS
      (y compris prorogations) ou sur la durée maximale de détention des titres
      de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur,
      pour un montant initial de parts ordinaires souscrites de 1 000 dans le fonds ou la société

      Montant initial
      des parts ordinaires souscrites

      Total des frais de gestion
      et de distribution
      (hors droits d'entrée)

      Impact
      du carried interest

      Total
      des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires lors de la liquidation (nettes de frais)


      Scénario pessimiste : 50 %


      1 000





      Scénario moyen : 150 %


      1 000





      Scénario optimiste : 250 %


      1 000






      a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :


      "Attention, les scénarios ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective. Ils résultent d'une simulation réalisée selon les normes réglementaires prévues à l'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.


      Ce tableau est précédé de la mention suivante :


      "Rappel de l'horizon temporel utilisé pour la simulation : [sur la durée de vie du fonds (y compris prorogations éventuelles)]/[pour les sociétés, selon les cas : sur la durée de l'investissement de la société ou à défaut sur huit ans] ;" ;


      b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent 3° est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :


      i) Les calculs présentés dans ce tableau sont réalisés sur la base d'un montant initial des parts ordinaires souscrites hors droits d'entrée, de 1000. Les grandeurs présentées dans le tableau se rapportent à ce montant initial de parts ordinaires souscrites normalisé et sont calculées selon les modalités indiquées au sein du b du présent article.


      ii) Les calculs de simulation sont réalisés sur la base d'une performance du montant des parts ordinaires souscrites du fonds ou de la société simulée selon les normes suivantes :


      A. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés au ii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au montant des souscriptions initiales, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'une assiette constante.


      B. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés au ii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte à une mesure du montant des parts ordinaires souscrites pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'un montant dont la progression est linéaire entre l'exercice de souscription et celui de la liquidation.


      C. - Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés au ii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au minimum entre le montant des souscriptions et une mesure du montant des parts pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés :


      - pour les scénarios moyen et optimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au A du présent ii) ;


      - pour le scénario pessimiste, selon les modalités prévues par la règle prévue au B du présent ii).


      D. - Les droits d'entrée ne sont pas intégrés dans le calcul des plus-values réalisées par le fonds ou la société.


      iii) Pour le calcul des frais et commissions, sont utilisées en priorité les règles mentionnées au iii) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, dans les limites imposées par les règles de plafonnement mentionnées au ii) du b du 1° de cet article.


      iv) La grandeur dénommée "Montant initial des parts ordinaires souscrites est la valeur de souscription des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, normalisée à 1000. Ce montant ne comprend pas les droits d'entrée dans le support d'investissement.


      v) La grandeur dénommée "Total des frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée)" correspond au montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée, supportés par les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1000.


      vi) La grandeur dénommée "Impact du carried interest pour le souscripteur" correspond, pour des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1000, à la différence entre :


      - la valeur liquidative qu'auraient eue ces parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, si les parts ou titres spéciaux ne disposaient pas des droits différenciés au bénéfice de la société de gestion mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ; et


      - la valeur liquidative de ces parts ou titres ordinaires, du fait de l'exercice de ces droits différenciés.


      vii) La grandeur dénommée "Total des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires en fin de vie du fonds" correspond au total des montants qui auront été distribués au souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1000, depuis la souscription initiale et jusqu'au moment de la liquidation du fonds ou de la société, après le prélèvement des frais et le partage de la plus-value selon les modalités spécifiques mentionnées au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.


      viii) Les grandeurs mentionnées aux vi) et vii) du présent b sont arrondies à l'unité.

    • Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :

      Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes


      CATÉGORIE
      agrégée de frais, telle que définie à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier

      DESCRIPTION
      du type de frais prélevés

      RÈGLE DE PLAFONNEMENT
      de ces frais et commissions,
      en proportion du montant
      des souscriptions initiales totales,
      en moyenne annuelle non actualisée
      sur l'ensemble de la durée
      de l'investissement

      RÈGLES EXACTES
      de calcul ou de plafonnement, en fonction d'autres assiettes que le montant des souscriptions initiales

      DESTINATAIRE :
      distributeur ou gestionnaire

      Taux

      Description
      complémentaire

      Assiette

      Taux ou barème

      Description complémentaire

      Droits d'entrée
      et de sortie



      Frais récurrents de
      gestion et de fonctionnement
















      Frais de
      constitution

      Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations





      Frais de gestion
      indirects



      Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de types de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.


      Chaque type de frais est affecté, soit à un destinataire "distributeur", soit à un destinataire "gestionnaire", y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la société.

    • Le ou les tableaux figurant dans la lettre annuelle d'information mentionnée à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier présentent les éléments suivants :


      FONDS OU SOUSCRIPTION
      à des titres de capital
      ou donnant accès au capital
      de société

      ANNÉE
      de création

      GRANDEUR
      constatée

      SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
      et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès
      au capital ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution
      (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription
      (calculés selon une méthode normalisée)

      Au 31/12/[...]

      Au 31/12/[...]

      Au 31/12/[N―1]

      Au 31/12/[N]

      Fonds ou souscription [...]

      [...]

      VL + distributions







      Montant des frais





      Fonds ou souscription [...]

      [...]


      VL + distributions






      Montant des frais





      Fonds ou souscription
      N ― 1

      [N ― 1]


      VL + distributions






      Montant des frais





      Fonds ou souscription N

      [N]


      VL + distributions





      Montant des frais


      a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
      "Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts." ;
      b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
      i) La grandeur dénommée "Montant des frais" est égale au ratio entre :
      ― le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;
      ― le ratio entre, d'une part, le montant des souscriptions initiales totales telles que définies à l'article 1er et, d'autre part, la valeur de souscription initiale d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire tel que définie à ce même article.
      ii) La grandeur dénommée "Somme de la valeur liquidative et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire" est égale à la somme entre :
      ― la valeur liquidative d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ;
      ― le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.


Fait le 10 avril 2012.


François Baroin

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