Arrêté du 12 mars 2012 relatif à la commission de dérogation prévue au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2018

NOR : ESRS1207070A

Version abrogée depuis le 05 août 2018


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l'issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 2012,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    Les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études médicales qui, pour des motifs sérieux, et notamment s'ils n'ont pas obtenu, lors de leur présentation aux épreuves classantes nationales, des résultats comparables à ceux qu'ils ont obtenus au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, peuvent solliciter auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-9 du code de l'éducation.

  • Article 2 (abrogé)

    A cet effet, les candidats déposent un dossier auprès de l'unité de formation et de recherche de leur université, accompagné de toutes pièces justificatives, dans un délai de quinze jours francs suivant la publication des résultats par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur son site internet www.cng.sante.fr.

  • Article 3 (abrogé)


    Le dossier est examiné par une commission de sept membres, réunie par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université, président de la commission.
    Celle-ci comprend, outre son président, trois enseignants titulaires des disciplines médicales relevant de l'unité de formation et de recherche concernée et un représentant du centre hospitalier régional lié par convention avec l'université.
    Sont également membres un représentant des étudiants inscrits en deuxième cycle des études de médecine, désigné par les organisations représentant les étudiants en médecine, et un représentant des internes, désigné par les organisations représentant les internes en médecine.
    Chacun des membres titulaires se voit adjoindre un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui supplée le membre titulaire empêché. Le directeur de l'unité de formation et de recherche en médecine empêché est remplacé par un membre désigné par le président de l'université parmi les enseignants titulaires des disciplines médicales. Ce membre assure la présidence de la commission.
    Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel pouvant interférer dans la décision.
    Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de ses débats.

  • Article 4 (abrogé)


    En cas d'acceptation de la demande du candidat, la commission se prononce sur la formation pratique qu'il effectue, sans que les stages à accomplir soient retirés de la liste des stages proposés aux étudiants hospitaliers, et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur.

  • Article 5 (abrogé)


    La liste des candidats dont la demande a été acceptée est affichée dans les locaux de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université, trois jours au moins avant le début de la procédure nationale de choix. Elle est transmise au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
    Dans le cas d'une décision favorable de la commission, le candidat ne participe pas à la procédure nationale de choix.

  • Article 6 (abrogé)


    Le nombre d'étudiants susceptibles de bénéficier de la dérogation accordée par la commission est fixé, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

  • Article 7 (abrogé)

    Le nombre d'étudiants mentionnés à l'article 1er susceptibles de bénéficier de la dérogation accordée par la commission au titre de la procédure de choix organisée en 2016, ne peut excéder 8 % du nombre d'étudiants de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée, inscrits aux épreuves classantes nationales au titre de l'année universitaire 2015-2016 et ayant validé le deuxième cycle.

  • Article 8 (abrogé)


    Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mars 2012.


Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale,
de l'offre de soins,
A. Podeur

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