Décret n° 2012-412 du 23 mars 2012 relatif à la sécurité des machines à laver et essoreuses mises à disposition du public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

NOR : EFIC1116313D

JORF n°0075 du 28 mars 2012

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4313-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 18 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Tout exploitant mettant à libre disposition des utilisateurs des machines à laver le linge, des essoreuses ou des laveuses-essoreuses, qu'elles soient à axe horizontal ou vertical, doit respecter les obligations suivantes :
    1° Vérifier au moins une fois par semaine le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité que doit comporter chaque machine, conformément à la réglementation technique qui leur est applicable, et qui ont pour fonctions d'empêcher la mise en fonctionnement de la machine lorsque son couvercle ou sa porte n'est pas fermé et verrouillé ainsi que d'éviter que l'utilisateur puisse ouvrir son couvercle ou sa porte alors que des parties mobiles de la machine sont encore en rotation rapide ;
    2° Consigner, à cette occasion, ses observations sur un registre spécial, dans lequel chaque machine mise à disposition des utilisateurs est référencée.


  • Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout exploitant doit détenir, pour chacune des machines qu'il met à disposition des utilisateurs, l'un des documents suivants :
    1° La déclaration de conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 octobre 1995 susvisé ;
    2° La déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail ;
    3° Une déclaration établie par le fabricant ou son mandataire attestant que la machine, en cas de défaillance ou d'un dysfonctionnement résultant de l'interruption de son alimentation électrique, est conçue avec les dispositifs de sécurité tels que définis au 1° de l'article 1er.


  • Tout exploitant doit apposer auprès des machines :
    1° Une affiche inaltérable et visible comportant en caractères lisibles et indélébiles les mentions figurant en annexe 1.
    Cette affiche doit également comporter l'indication d'un numéro de téléphone permettant de joindre un interlocuteur pendant les heures d'ouverture de la laverie afin de lui signaler les anomalies de fonctionnement, notamment celles qui intéressent les dispositifs de sécurité des machines, ainsi que l'indication de tout moyen de signalement utilisable en dehors de ces heures d'ouverture ;
    2° Le pictogramme relatif à la surveillance parentale figurant en annexe 2.


  • Le registre mentionné au 2° de l'article 1er et les documents mentionnés à l'article 2 doivent être tenus à disposition des agents chargés du contrôle.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 2, une machine pour laquelle l'exploitant ne dispose pas de l'un des documents mentionnés à cet article peut être mise à disposition du public jusqu'au 1er juillet 2013 au plus tard.
    Durant la période où cette machine reste mise à disposition des utilisateurs, l'exploitant vérifie au moins une fois chaque jour le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de la machine, qui ont pour fonctions d'empêcher la mise en fonctionnement de la machine lorsque son couvercle ou sa porte n'est pas fermé et verrouillé ainsi que d'éviter que l'utilisateur puisse ouvrir son couvercle ou sa porte alors que des parties mobiles de la machine sont encore en rotation rapide.
    L'exploitant consigne, à l'occasion de cette vérification, ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article 1er.


  • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout exploitant de contrevenir aux dispositions du présent décret.
    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


  • L'obligation mentionnée au 2° de l'article 3 entre en vigueur le 1er jour du 4e mois qui suit la publication du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Mentions devant figurer sur l'affiche mentionnée au 1° de l'article 3 :
      Attention : ce matériel tourne à grande vitesse et l'eau de lavage peut atteindre 90 °C.
      Surveiller les enfants lorsqu'ils se tiennent à proximité des machines.
      Ne pas laisser les enfants manipuler les machines.
      Ne pas forcer les portes ou les couvercles des machines.
      Attendre l'arrêt complet de la machine avant d'ouvrir la porte ou le couvercle.


Fait le 23 mars 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre

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