Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2007/652/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-1 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 1er février 2012,
Arrête :
Il est constitué auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation une commission chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d'appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou procédés de construction dont la constitution ou l'emploi ne ressortissent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.Versions
Au terme d'une évaluation collective, l'avis technique de la commission se prononce sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés ne faisant pas l'objet d'un marquage CE tel que défini à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, relativement aux exigences réglementaires et d'usage auxquelles l'ouvrage à construire doit normalement satisfaire.
Lorsque la demande concerne un produit faisant l'objet d'un marquage CE, l'avis est délivré sous la forme d'un document technique d'application.VersionsLiens relatifs
Les demandes d'avis technique ou de document technique d'application, puis la prise en compte par les acteurs de la construction des avis formulés, correspondent à des démarches volontaires et facultatives. A ce titre, les avis techniques et les documents techniques d'application :
― ne comportent aucune garantie de l'Etat ni des organismes et instances chargés de son élaboration et de sa publication ;
― ne dégagent aucun utilisateur ou vendeur de leurs responsabilités et obligations respectives ;
― n'ont pas pour effet de conférer au titulaire un droit exclusif à la production ou à la vente ;
― sont dépourvus d'effets réglementaires en matière de mise sur le marché des produits de construction.Versions
Le bénéficiaire d'un avis technique ou d'un document technique d'application ou la commission peuvent demander sa révision selon les règles générales mentionnées à l'article 10.Versions
Le Centre scientifique et technique du bâtiment enregistre et publie les avis techniques et les documents techniques d'application.
Toute personne peut en obtenir communication auprès de cet établissement par téléchargement sur la base de données accessible sur le site internet, ou à ses frais auprès de cet établissement.Versions
Les avis techniques et les documents techniques d'application s'appliquent aux produits, au sens de l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé, et aux procédés destinés au bâtiment :
― susceptibles d'être évalués au regard des exigences mentionnées à l'article 2 ;
― destinés à des emplois prédéterminés et dont les conditions de mise en œuvre sont définies ;
― bien définis dans leur nature, leur composition, leur structure, leur forme et leur présentation, dont la fabrication peut être assurée dans des conditions qui garantissent la permanence de leurs caractéristiques.
Les avis techniques et les documents techniques d'application doivent rappeler les justifications qui les ont motivés : calculs, essais techniques, expériences directes. Ils peuvent comporter des réserves, notamment quant aux conditions de fabrication et de mise en œuvre.
Les avis techniques et les documents techniques d'application sont formulés pour une durée de validité allant de deux à sept ans.VersionsLiens relatifs
Lorsque le bénéficiaire fait état d'un avis technique ou d'un document technique d'application dans sa correspondance commerciale, dans sa publicité et dans ses contrats, il est tenu d'en citer le numéro d'enregistrement et la date de publication. Il ne peut le reproduire qu'intégralement.Versions
La commission est composée comme suit :
1° Un président ;
2° Trois représentants du ministère chargé de la construction ;
3° Un représentant du ministère chargé de l'éducation ;
4° Un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
5° Un représentant de l'Association française de normalisation ;
6° Un représentant de l'Agence pour la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction ;
7° Deux représentants des maîtres d'ouvrage publics ou privés ;
8° Douze personnes choisies parmi les industriels, entrepreneurs, architectes ou techniciens dont les activités ont trait notamment au bâtiment.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 6°.
Le président, les membres de la commission et leurs suppléants, pour ceux mentionnés à l'alinéa précédent, sont désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.Versions
La commission constitue des groupes spécialisés qui instruisent, sous son autorité, les demandes d'avis technique ou de document technique d'application et se prononcent à leur sujet.
Une délibération de la commission fixe la composition de chacun de ces groupes et en désigne le président et, le cas échéant, le vice-président.
Les groupes spécialisés peuvent consulter les experts de leur choix.Versions
La commission établit son règlement intérieur, qui précise notamment les règles générales relatives à l'établissement des demandes d'avis technique ou de document technique d'application, à leur instruction et à leur révision.
La commission en arrête les modalités d'application.Versions
Le centre scientifique et technique du bâtiment rapporte les demandes d'avis. Il assure le secrétariat.Versions
Les fonctions de membre de la commission et des groupes spécialisés ne sont pas rémunérées.
Les frais afférents à l'intervention du Centre scientifique et technique du bâtiment sont à la charge du demandeur. Ce remboursement fait l'objet d'un barème forfaitaire approuvé par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment, après avis de la commission.
Est également à la charge du demandeur la production des justifications nécessaires à l'instruction des demandes d'avis techniques et de documents techniques d'application, conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de la commission.Versions
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 2 décembre 1969 modifié portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux éléments ou équipements utilisés dans la construction.Versions
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon