Arrêté du 16 février 2012 portant création d'un traitement dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2023

NOR : MENG1135335A

JORF n°0071 du 23 mars 2012

Version abrogée depuis le 05 janvier 2023


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 22 et 23 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10 et 12 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 modifié relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée ;
Vu le récépissé délivré le 6 octobre 2011 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis », dont la finalité est l'attribution d'un identifiant national (INE) à chaque élève, étudiant ou apprenti au moyen d'une procédure automatisée.
    Cet identifiant unique a vocation à faciliter la gestion du système éducatif et à permettre le suivi statistique des élèves, des étudiants et des apprentis.
    Le service statistique ministériel éducation, mentionné dans l'annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé, est chargé de l'administration nationale du répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis.

  • Article 2 (abrogé)

    Sont inscrites dans ce répertoire les personnes suivant une scolarité dans un établissement d'enseignement scolaire ou d'enseignement supérieur, une formation dans un centre de formation d'apprentis, relevant des ministères en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de l'apprentissage, de la défense et de la mer.

  • Article 3 (abrogé)

    Les données à caractère personnel enregistrées dans le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis sont les suivantes :

    ― identifiant national élève, étudiant ou apprenti. Ce numéro est constitué de l'année scolaire d'immatriculation et d'un numéro d'ordre non signifiant ;

    ― nom de famille ;

    ― nom d'usage ;

    ― prénoms ;

    ― sexe ;

    ― date de naissance ;

    ― lieu de naissance (mention du code commune pour les personnes nées en France ou indication du pays de naissance pour les personnes nées à l'étranger).

    Les données suivantes, qui sont utilisées dans le cas où le traitement automatique d'attribution de l'identifiant national élève n'a pu aboutir, sont également enregistrées :

    ― numéro d'identification du dernier établissement fréquenté ;

    ― date d'admission et date de radiation de l'élève ou de l'étudiant dans le dernier établissement fréquenté.

  • Article 4 (abrogé)


    Les données sont détruites cinq ans après la radiation d'un établissement de la personne inscrite dans le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis, sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai.

  • Article 6 (abrogé)


    L'identifiant national, attribué grâce au répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis, peut être utilisé par les responsables des traitements ayant pour objet la gestion d'élèves, d'apprentis ou d'étudiants, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Article 7 (abrogé)


    Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et l'heure de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de deux ans.

  • Article 9 (abrogé)


    Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2012.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J. Marimbert
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. Wargon
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. Zalay
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J. Marimbert
La ministre auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de l'apprentissage
et de la formation professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. Wargon

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