Arrêté du 1er mars 2012 relatif à la composition des commissions de qualification et à la procédure de qualification des pharmaciens en biologie médicale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : ETSH1206431A

JORF n°0065 du 16 mars 2012

Version en vigueur au 19 septembre 2024


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6213-1 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 9 novembre 2011,
Arrête :


  • Les commissions de première instance et d'appel de qualification en biologie médicale, instituées en application de l'article 2 du décret du 12 octobre 2010 susvisé, sont placées respectivement auprès du conseil central gérant de la section G et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


  • Les commissions de première instance et d'appel de qualification en biologie médicale sont composées comme suit :
    1° Un président, pharmacien biologiste médical professeur des universités-praticien hospitalier, proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    2° Quatre pharmaciens biologistes médicaux, dont deux libéraux et deux praticiens hospitaliers proposés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
    Les membres des commissions de première instance et d'appel de qualification en biologie médicale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
    Aucun mandat ne peut être commencé au-delà de l'âge de 68 ans.
    Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et le même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.
    En cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
    Un représentant du ministre chargé de la santé participe à chacune des commissions avec voix consultative.
    Les membres titulaires ou suppléants de la commission de première instance ne peuvent siéger à la commission d'appel de qualification en biologie médicale.


  • La demande de qualification est adressée par le candidat au conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens.
    A l'appui de sa demande, le candidat fait figurer toutes les pièces justificatives relatives à sa formation et à son expérience, en application de l'article 3 du décret du 12 octobre 2010 susvisé.


  • L'avis rendu par la commission de première instance de qualification est motivé et signé par le président. Il est adressé au conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens.
    Sur la base de l'avis rendu par la commission de première instance de qualification, le conseil central gérant de la section G prend une décision motivée de qualification favorable ou défavorable. Le président du conseil central gérant de la section G notifie la décision prise à l'intéressé, au directeur général de l'agence régionale de santé de la région correspondant au lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


  • Le pharmacien dont la qualification a été refusée par le conseil gérant de la section G peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.
    Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la commission d'appel de qualification en biologie médicale.
    L'avis rendu par la commission d'appel de qualification en biologie médicale est motivé et signé par le président. Il est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
    Sur la base de l'avis rendu par la commission d'appel, le Conseil national de l'ordre prend une décision de qualification motivée favorable ou défavorable. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au président du conseil central gérant de la section G et au directeur général de l'agence régionale de santé de la région correspondant au lieu d'exercice de l'intéressé.


  • La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er mars 2012.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur

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