Arrêté du 25 février 2012 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 au personnel relevant du ministre de la défense nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne générale et à l'organisation des services de médecine aéronautique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2014

NOR : DEVA1201974A

JORF n°0062 du 13 mars 2012

Version abrogée depuis le 20 décembre 2014


Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 135-1 et R. 135-7 ;
Vu le règlement n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement n° (CE) 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    L'aptitude médicale des personnels relevant du ministre de la défense titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne ou candidats à la délivrance de ces licences est évaluée par les centres d'expertise médicale du personnel navigant agréés à cet effet par l'autorité nationale de surveillance au regard des normes médicales dites « Euro Class 3 ».
    Le détail des normes médicales d'aptitude, la périodicité des visites et les formulaires des certificats sont fixés par l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé.

  • Article 2 (abrogé)


    A l'issue de l'examen médical, le candidat doit être informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Une attestation médicale est délivrée au personnel reconnu apte.
    En cas d'inaptitude, la décision est notifiée à l'intéressé et à l'autorité nationale de surveillance.
    Le candidat est informé de son droit de contester cette décision d'inaptitude.

  • Article 3 (abrogé)


    Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales prévues pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, prorogé ou renouvelé ; la décision de dérogation aux normes médicales est du ressort de l'autorité nationale de surveillance après avis de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD).
    Un membre de la section de médecine aéronautique, représenté par le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile et nommé à cet effet par l'autorité nationale de surveillance, siège au sein de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD).
    Lorsqu'il est prévu qu'une personne peut être considérée comme apte sous certaines conditions, une dérogation peut être délivrée. L'autorité nationale de surveillance, après avis de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD), accorde ladite dérogation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'un certificat médical, après avoir pris en considération les normes exigées, les latitudes d'application, l'état des connaissances ainsi que :
    1° La déficience médicale considérée dans l'environnement opérationnel ;
    2° La capacité, la compétence et l'expérience du candidat dans ses conditions d'exercice ;
    3° Eventuellement, les résultats d'un contrôle en simulateur à des fins médicales effectué à sa demande ;
    4° La nécessité d'assortir sa décision de toute limitation, restriction ou condition particulière.
    Dans les situations où la délivrance d'un certificat médical conduit à devoir délivrer plusieurs dérogations, limitations ou conditions, les effets conjugués de ces dérogations, limitations ou conditions sur la sécurité du service de contrôle de la circulation aérienne doivent être prises en considération par la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD).

  • Article 4 (abrogé)


    Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté restent en vigueur jusqu'à l'adoption des dispositions modifiant l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé rendant compétent le comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) concernant la décision de dérogation aux normes médicales mentionnée à ce même article 3.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur général de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2012.


Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
du cabinet civil et militaire,
L. Teisseire

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