Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : DEVP1205955A

JORF n°0059 du 9 mars 2012

Version abrogée depuis le 01 janvier 2022

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
    Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :
    ― la date de réception du déchet ;
    ― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
    ― la quantité du déchet entrant ;
    ― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
    ― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
    ― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
    ― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
    ― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.

  • Article 2 (abrogé)


    Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
    Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
    ― la date de l'expédition du déchet ;
    ― la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
    ― la quantité du déchet sortant ;
    ― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
    ― le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
    ― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
    ― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
    ― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ;
    ― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

  • Article 3 (abrogé)


    Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés.
    Ce registre contient au moins, pour chaque flux de déchets transportés ou collectés, les informations suivantes :
    ― la date d'enlèvement et la date de déchargement du déchet ;
    ― la nature du déchet transporté ou collecté (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
    ― la quantité du déchet transporté ou collecté ;
    ― le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
    ― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
    ― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
    ― le nom et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
    ― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié.

  • Article 4 (abrogé)


    Les négociants tiennent à jour un registre chronologique des déchets détenus.
    Ce registre contient au moins, pour chaque flux de déchets détenus, les informations suivantes :
    ― la date d'acquisition et de cession du déchet ;
    ― la nature du déchet détenu (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
    ― la quantité du déchet détenu ;
    ― le nom et l'adresse du producteur du déchet ;
    ― le nom et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ;
    ― le cas échéant, le nom et l'adresse des installations où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
    ― le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
    ― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
    ― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
    ― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
    ― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive susvisée ;
    ― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

  • Article 5 (abrogé)


    Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement tiennent un registre chronologique des substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.
    Ce registre contient au moins, pour chaque flux de substances ou objets ayant cessé d'être des déchets, les informations suivantes :
    ― la date du traitement du déchet ;
    ― la nature du déchet traité (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
    ― la quantité du déchet traité ;
    ― la date d'expédition de ces substances ou objets ;
    ― le nom et l'adresse de la personne a qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;
    ― la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.

  • Article 6 (abrogé)


    Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, tenus par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets, doivent assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
    Les installations réalisant une transformation importante des déchets, ne permettant plus d'en assurer la traçabilité, sont exonérées des obligations de traçabilité spécifiées au précédent alinéa, uniquement si l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de ces installations le prévoit.
    Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 5 du présent arrêté, tenus par les personnes qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.

  • Article 8 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales définies notamment pour certains types d'installations ou de personnes ou certains flux de déchets spécifiques.

  • Article 10 (abrogé)

    Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté.

    Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.

    Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 13 (abrogé)


    Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 février 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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