Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8, R. 1435-16 et R. 6112-28 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ; Vu l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ; Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 janvier 2012 ; Vu l'avis du conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 18 janvier 2012 ; Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 janvier 2012 ; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 janvier 2012, Arrêtent :
En application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, peuvent être prises en charge par le fonds d'intervention régional, au titre du 3° de l'article R. 1435-16 du même code, pour les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins prévue à l'article L. 6112-1 de ce code et au titre de l'accueil suivi de la prise en charge des patients, quel que soit le mode d'entrée de ces patients, uniquement la nuit, pendant le week-end, à l'exception du samedi matin, et les jours fériés : a) Pour tous les établissements de santé, la rémunération ou l'indemnisation des médecins hors structures d'urgence ; b) Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération ou l'indemnisation des médecins exerçant dans une structure d'urgence.
La directrice générale de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 27 février 2012.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Pour le ministre et par délégation : Le chef de service, adjoint à la directrice générale de l'offre de soins, F. Faucon La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour la ministre et par délégation : Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement de santé financées par le fonds d'intervention régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique
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