Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 370-1 à D. 370-11 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-3 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 16, ensemble l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu le décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est placé auprès du ministre chargé des transports.VersionsArticle 2 (abrogé)
Le ministre chargé des transports soumet au conseil les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.
Il peut, en outre, consulter le conseil sur toutes les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité ainsi que sur les sujets de politique européenne relevant de sa compétence.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence.
Il peut, après en avoir informé le ministre chargé des transports, rendre publics les avis qu'il émet dans le cadre du présent article.Versions
Article 4 (abrogé)
Le président du conseil est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé des transports désigne l'un des membres du conseil.VersionsArticle 5 (abrogé)
I. ― Outre son président, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité comprend cinquante-deux membres répartis en cinq collèges :
1° Le collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux comprend huit membres :
― un représentant français au Parlement européen désigné par le Premier ministre ;
― un député ;
― un sénateur ;
― un représentant élu d'un conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;
― un représentant élu d'un conseil général désigné par l'Assemblée des départements de France ;
― un maire désigné par l'Association des maires de France ;
― deux représentants élus d'autorités organisatrices de transports urbains désignés par le Groupement des autorités responsables de transport dont un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant des compétences en matière de transport ;
2° Le collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre comprend dix-sept membres :
a) Treize membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés au titre des domaines suivants :
― cinq représentants au titre du transport routier de marchandises et du transport routier de personnes ;
― deux représentants au titre du transport urbain ;
― trois représentants au titre du transport ferroviaire de marchandises et du transport ferroviaire de voyageurs ;
― deux représentants au titre du transport fluvial ;
― un représentant au titre du transport combiné ;
b) Quatre représentants des gestionnaires d'infrastructures :
― le président de Réseau ferré de France ;
― le directeur général de Voies navigables de France ;
― un président de directoire de grand port maritime, désigné par le ministre chargé des transports ;
― le président de l'Association française des sociétés d'autoroute ;
3° Le collège des salariés du transport terrestre comprend huit membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des salariés dans le secteur des transports ;
4° Le collège de la société civile comprend dix membres :
― quatre représentants des associations d'usagers de transport de voyageurs et de marchandises, désignés par le ministre chargé des transports ;
― trois représentants d'associations, organismes ou fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé des transports ;
― deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports terrestres et de l'intermodalité, désignées par le ministre chargé des transports ;
― un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
5° Le collège des représentants de l'Etat comprend neuf membres :
― un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
― le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
― le commissaire général au développement durable ;
― le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
― le directeur général des collectivités locales ;
― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
― le directeur général du travail ;
― le directeur général des douanes et des droits indirects.
Participent également aux travaux du conseil avec voix consultative le président du Conseil supérieur de l'aviation civile et le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou leurs représentants.
Les directeurs d'administration centrale qui ne sont pas membres du conseil, ou leurs représentants, peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du conseil lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
II. ― Les membres du conseil mentionnés au 1° du I sont nommés pour la durée de leur mandat.
Les membres du conseil mentionnés au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I sont nommés pour une durée de cinq ans.
Pour chaque membre titulaire relevant des collèges mentionnés au 1°, au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I, un membre suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
I. ― Le conseil comprend les formations suivantes :
1° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de personnes ;
2° Une commission compétente pour les sujets relevant du transport de marchandises.
II. ― Chaque commission est composée de membres des cinq collèges du conseil.
Le président et les membres de chacune des commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du président du conseil.
Le président du conseil est membre de droit de chacune des commissions. Il répartit entre les commissions les affaires qu'il leur confie.Versions
Article 7 (abrogé)
L'avis d'une commission sur une affaire qui lui a été confiée en application du dernier alinéa de l'article 6 tient lieu d'avis du conseil.
Le président de chaque commission arrête l'ordre du jour des séances en accord avec le président du conseil.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le conseil peut créer, en son sein, des groupes de travail composés de membres du conseil, dont l'un a la qualité de président, désignés par le président.
Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
Le président du groupe de travail rend compte au conseil des résultats de ses travaux. Il peut être assisté par un rapporteur. Les rapporteurs devant le conseil sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit parmi les agents de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilée, ou parmi les agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de niveau équivalent.VersionsArticle 9 (abrogé)
Lorsque le conseil est consulté sur une disposition législative ou réglementaire, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.VersionsArticle 10 (abrogé)
Le ministre chargé des transports met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.VersionsArticle 11 (abrogé)
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.VersionsArticle 12 (abrogé)
Le conseil fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 14 (abrogé)
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 février 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet