Arrêté du 7 février 2012 précisant les informations figurant dans l'état récapitulatif à fournir annuellement par les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et par les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2013

NOR : EFIT1201965A

JORF n°0039 du 15 février 2012

Version en vigueur au 02 décembre 2024


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-30-1, L. 214-31 et L. 214-32-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 terdecies-0 A, 885-0 V bis et 1763 C ainsi que l'annexe III à ce code,
Arrêtent :


  • L'état récapitulatif que doivent fournir annuellement les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code présente les informations, arrêtées au 31 décembre de l'année, selon le modèle annexé au présent arrêté.
    Figurent au titre du montant de la participation uniquement les titres de capital émis par les sociétés par actions, tels que définis au L. 212-1 A du code monétaire et financier, et les parts de société à responsabilité limitée.
    Figurent au sein des financements autres qu'en titres de capital :
    (i) Les avances en compte courant consenties à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ou une participation, telles que définies au L. 214-28 du code monétaire et financier ;
    (ii) Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, tels que définis au L. 211-1 du code monétaire et financier.

  • Les fonds mentionnés à l'article 1er déposent l'état récapitulatif auprès de l'Autorité des marchés financiers par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

    Les sociétés mentionnées à l'article 1er déposent l'état récapitulatif à la direction départementale des finances publiques dont elles relèvent pour leurs obligations fiscales par voie électronique au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DÉNOMINATION DU FONDS OU DE LA SOCIÉTÉ SOUMIS AU PRÉSENT ARRÊTÉ

      CODE (ISIN OU SIREN)

      Dénomination
      des sociétés
      financées

      Code postal

      Forme juridique

      Code SIREN

      Année de création

      Montant total
      de la participation

      Pourcentage
      du capital détenu

      Flux annuel
      investi en capital

      Montant
      des autres
      financements

      Flux annuel
      en autres
      financements

      Stade
      d'investissement

      .











      .











      .











      .











      .


      Le code ISIN est renseigné pour les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier ; le code SIREN est renseigné pour les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code.
      La forme juridique de l'entreprise est choisie dans la liste suivante : société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, autre.
      Le montant total de la participation correspond au stock arrêté au 31 décembre des investissements en capital, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
      Le flux annuel investi en capital correspond aux flux bruts d'investissements en capital de l'année, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
      Le montant des autres financements correspond au stock arrêté au 31 décembre des investissements autres qu'en capital, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
      Le flux annuel en autres financements correspond aux flux bruts d'investissements de l'année hors titres de capital, tels que définis à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté.
      Le stade d'investissement sera choisi parmi les stades suivants : capital-risque, capital-développement, capital-transmission, capital-retournement, conformément aux définitions ci-dessous.
      Capital-risque :
      L'entreprise est en phase de création ou au début de son activité. Le financement est destiné au premier développement du produit et à sa première commercialisation.
      Capital-développement :
      L'entreprise a atteint son seuil de rentabilité et dégage des profits. Les fonds seront employés pour augmenter ses capacités de production et sa force de vente, développer de nouveaux produits et services, financer des acquisitions et/ou accroître son fonds de roulement.
      Capital-transmission :
      Les capitaux sont destinés à permettre l'acquisition d'une entreprise existante non cotée par une équipe de dirigeants venant de la société ou de l'extérieur, aidés par des investisseurs en capital accompagnés d'investisseurs financiers.
      Capital-retournement :
      Financement en fonds propres d'entreprises ayant connu des difficultés et pour lesquelles des mesures permettant le retour aux bénéfices sont identifiées et mise en œuvre.


Fait le 7 février 2012.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

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