Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2020

NOR : TRAT1131792A

JORF n°0036 du 11 février 2012

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Version en vigueur au 23 septembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, notamment ses articles 2, 6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 2, 8 et 9-5 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses article 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1999 modifié relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrêtent :

  • Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier, l'entreprise établit par voie dématérialisée ou au format papier une déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul de l'exigence de capacité financière, insérée dans les formulaires CERFA n° 16093 et 16094.

    Cette fiche indique le montant des capitaux et des réserves, la nature des titres de transport ainsi que le nombre de copies certifiées conformes de licence demandées. Elle est signée par le représentant légal de l'entreprise. Le cas échéant, elle est accompagnée de l'attestation ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur garantie définie à l'article 5, selon le modèle inséré dans les formulaires CERFA n° 52320 et 52321.

    Lorsque l'entreprise est une société nouvellement créée, le demandeur communique les statuts définitifs signés de ladite entreprise faisant apparaître le montant du capital social libéré.

    Les autres catégories d'entreprises transmettent tous documents délivrés par un organisme bancaire justifiant qu'elles disposent de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

  • L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles R. 3113-31, R. 3211-32, R. 3511-3, R. 3511-6, R. 3521-3 et R. 3521-6 du code des transports.

    Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.

    Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus par l'entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.

    Sur demande écrite du préfet de région dont relève l'entreprise, celle-ci communique tous éléments comptables justificatifs complémentaires.

  • A défaut d'un montant de capitaux et de réserves suffisant, l'entreprise peut présenter des garanties dont le montant ne peut excéder la moitié de la capacité financière exigible.

    Ces garanties sont accordées par les agents financiers et organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Elles font l'objet d'attestations délivrées par ces agents ou organismes selon le modèle inséré dans les formulaires CERFA n° 52320 et 52321.

    Elles doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.


  • Lorsque l'entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l'exigence de capacité financière requise pour l'une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l'exigence de capacité financière requise pour l'autre activité.

  • Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants :

    ― une analyse de la situation financière de l'entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ;

    ― une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net et des capitaux propres ;

    ― le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ;

    ― le cas échéant, un plan d'actions ou de restructuration ;

    ― le cas échéant, un projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une modification de capital ;

    ― en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé du maintien de l'activité.

    Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière, et pour décider si l'entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.


  • Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 février 2012.


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono

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