Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique,
Arrête :
La formation d'adaptation à l'emploi, organisée par le présent arrêté, concerne :
― d'une part, les attachés d'administration hospitalière stagiaires, conformément à l'article 10-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé ;
― d'autre part, les personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière, conformément à l'article 15 du même décret.
La formation d'adaptation à l'emploi doit permettre, en complément du parcours professionnel antérieur, d'acquérir et de développer les compétences nécessaires aux métiers de l'encadrement dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Elle est organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.VersionsLiens relatifsLa formation d'adaptation à l'emploi s'étend sur une durée totale qui ne peut être inférieure à douze semaines, consécutives ou non.
Par dérogation, cette durée peut être comprise entre dix et douze semaines dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
VersionsLa formation d'adaptation à l'emploi comprend :
a) Un enseignement théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation définis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, et :
― l'attaché d'administration hospitalière stagiaire ;
― le personnel détaché dans le corps des attachés d'administration hospitalière,
en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation de celui-ci.
Le tronc commun comprend les thèmes suivants : santé publique, représentation des métiers, fonctionnement des établissements et du système sanitaire social et médico-social, conduite de projet, communication, relations humaines et management, stratégie et projet d'établissement.
b) Un stage pratique de mise en situation professionnelle, dont la durée ne peut être inférieure à quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui dans lequel l'intéressé a été nommé et faisant l'objet d'un rapport écrit, dont le sujet est agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Les maîtres de stage sont informés des modalités du cycle de formation d'adaptation à l'emploi ainsi que de sa validation.A titre exceptionnel, la formation d'adaptation à l'emploi organisée au titre de l'année 2020 pour les personnels mentionnés à l'article 1er, comprend un stage pratique de mise en situation professionnelle, tel que défini aux alinéas précédents et dont la durée est d'au moins trois semaines.
Versions
La validation de la formation d'adaptation à l'emploi des :
― attachés d'administration hospitalière stagiaires ;
― personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière,
se fonde sur l'évaluation par le jury de l'appropriation par le personnel concerné (attachés d'administration hospitalière stagiaires, et personnels détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière) des enseignements dispensés au cours de la formation et sa capacité à les utiliser en situation professionnelle à partir :
― du rapport écrit par chaque personnel concerné au cours du stage pratique ;
― des appréciations portées par le maître de stage pour la période de mise en situation professionnelle.Versions
Le jury est composé :
― du directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
― du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
― d'un attaché d'administration hospitalière désigné par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.Versions
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre une attestation à chaque :
― attaché d'administration hospitalière stagiaire ;
― personnel détaché dans le corps des attachés d'administration hospitalière,
ayant validé la formation d'adaptation à l'emploi.
Un exemplaire de ce document est transmis à l'établissement d'affectation de chaque :
― attaché d'administration hospitalière stagiaire à fin d'application des dispositions prévues à l'article 10-1, deuxième alinéa, du décret du 19 décembre 2001 et de conservation dans le dossier administratif de l'agent ;
― personnel détaché dans le corps des attachés d'administration hospitalière à fin d'information et de conservation dans le dossier administratif de l'agent.Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 février 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign