- Chapitre Ier : Accès des pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse à une formation du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (abrogé)
- Chapitre II : Changement d'orientation des internes inscrits en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (abrogé)
- Chapitre III : Accès des pharmaciens des armées au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (abrogé)
- Chapitre IV : Accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques des pharmaciens autres que les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions finales (Article 21) (abrogé)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment les 1°, 2° et 3° de son article L. 633-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie, peuvent accéder à une des formations du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, différente de leur formation initiale, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé « concours d'internat à titre européen ».
Les candidats qui se présentent à ce concours justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa.VersionsArticle 2 (abrogé)
Les dispositions des articles 2, 3 et 8 du décret du 3 février 2012 susvisé sont applicables au concours de l'internat à titre européen.
Le concours d'internat à titre européen est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.VersionsArticle 4 (abrogé)
Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du décret du 3 février 2012 susvisé et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique. Les dispositions du chapitre II du présent décret ne leur sont pas applicables.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.Versions
Article 6 (abrogé)
Tout interne inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de l'interrégion où il a été affecté. Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.
L'intéressé doit déposer sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, au moins deux mois avant la date du choix des postes.
Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.VersionsArticle 7 (abrogé)
Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.Versions
Article 8 (abrogé)
Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par le présent chapitre, accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.VersionsArticle 9 (abrogé)
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.VersionsArticle 10 (abrogé)
Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3 du code de l'éducation.
Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé.VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 13, des chapitres III, IV et V du décret du 3 février 2012 susvisé et de l'article R. 6153-45 du code de la santé publique. Les dispositions des chapitres Ier et II du présent décret ne leur sont pas applicables.VersionsLiens relatifs
Article 12 (abrogé)
Il est organisé, chaque année, un concours d'internat en pharmacie à titre étranger. Ce concours, dénommé « internat à titre étranger », est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application du décret du 3 février 2012 susvisé sont, le cas échéant, prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Le concours est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, interrégion et centre hospitalier universitaire.VersionsArticle 15 (abrogé)
L'article 3 du décret du 3 février 2012 susvisé est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qui doivent figurer au dossier d'inscription.VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Après la publication des résultats du concours par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des interrégions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.
En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque interrégion et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 14.
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.VersionsArticle 17 (abrogé)
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes recrutés au titre du présent chapitre sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application du décret du 3 février 2012 susvisé et du chapitre Ier du présent décret et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent chapitre dans le même lieu de stage agréé.VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les dispositions prévues au chapitre II, à l'exception de l'article 13, et aux chapitres III à V du décret du 3 février 2012 susvisé et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Les internes nommés en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.VersionsArticle 20 (abrogé)
Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application du chapitre III du présent décret.
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°91-305 du 20 mars 1991 - art. 9 (Ab)
Versions Article 22 (abrogé)
Les arrêtés pris en application du présent décret font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.VersionsArticle 23 (abrogé)
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 février 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand