Arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2022

NOR : SPOF1200175A

JORF n°0028 du 2 février 2012

ChronoLégi

Version en vigueur au 26 septembre 2023


Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, R. 212-7, D. 212-35 et A. 212-69 et suivants ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :


  • Il est créé une mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade sur tous sites naturels et via ferrata situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres et sur structures artificielles, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
    ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
    ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
    ― conduire des actions de formation.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
    ― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures dans les cinq dernières années ;
    ― être capable de justifier d'une expérience de pratique personnelle ;
    ― être capable de justifier d'un niveau technique.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures dans les cinq dernières années, délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'expérience a été réalisée ;
    ― d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes organisé par l'un des établissements publics chargés d'assurer la formation à l'escalade, portant sur un dossier relatif à la réalisation en autonomie dans les cinq dernières années :
    ― de huit voies en terrain d'aventure d'une hauteur minimale de deux cents mètres d'un niveau TD+ pour les hommes et d'un niveau TD pour les femmes ;
    ― de huit voies équipées d'une hauteur minimale de deux cents mètres d'un niveau ED― pour les hommes et d'un niveau TD+ pour les femmes ;
    ― d'une voie minimale de quatre cents mètres d'un niveau TD pour les hommes et les femmes ;
    ― d'un premier test technique consistant en la réalisation de deux voies d'un niveau 6c et 7a pour les hommes et 6b et 6c pour les femmes ;
    ― d'un second test technique consistant en la réalisation d'un bloc de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes.
    La réussite aux tests techniques, organisés par l'organisme de formation, est attestée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
    ― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.
    Est dispensé des deux tests techniques définis à l'article 3 le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
    Est dispensé des deux tests techniques et de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade définis à l'article 3 le titulaire du :
    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade » ;
    ― ou du brevet fédéral d'entraîneur 2 délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade après le 1er juin 2011 à jour de sa formation continue.
    Est dispensé de la justification d'une expérience d'encadrement en escalade définie à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
    ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    ― brevet fédéral d'initiateur d'escalade délivrée par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
    ― brevet fédéral de moniteur grands espaces délivré par Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
    ― brevet fédéral de moniteur d'escalade délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue ;
    ― brevet fédéral d'initiateur d'escalade délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.


  • Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :


    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;


    ― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;


    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;


    ― être capable de justifier de la réalisation de trois voies en terrain d'aventure d'une hauteur de deux cents mètres de niveau ED pour les hommes et de niveau TD+ pour les femmes et deux voies d'une hauteur de trois cents mètres en sites équipées de niveau ED― pour les hommes et pour les femmes ;


    ― être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sécurité en premier de cordée sur un site de plusieurs longueurs de cordes.


    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'apprentissage en sécurité en premier de cordée, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum. Un second entretien de quinze minutes maximum portant sur la justification par le candidat de la réalisation des trois voies en terrain d'aventure et des deux voies en sites est réalisé en amont de l'épreuve certificative de l'unité capitalisable (UC) 4 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention escalade en milieux naturels.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
    ― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.


  • La certification de l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels », est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience.


  • Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "escalade" ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme justifiant d'une expérience de trois cents heures d'encadrement sportif en escalade et de cent cinquante heures d'actions de formation en escalade au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "escalade en milieux naturels".


    Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, le directeur technique de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, le président du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ou le président du Syndicat national des guides de montagne.


  • Le candidat ayant satisfait au test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « escalade » et titulaire d'un livret de formation en cours de validité :
    ― est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 5 s'il a validé l'examen de préformation ainsi que l'unité de formation n° 2 (UF2-épreuve anticipée) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « escalade » ;
    ― obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : « être capable de concevoir un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels », s'il a validé le tronc commun ainsi que l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « escalade » ;
    ― obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC2) : « être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels », s'il a validé le tronc commun, l'examen de préformation ainsi que le bloc A (UF3, UF4 et UF5) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « escalade ».
    Le candidat au brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « escalade » ayant satisfait au test de sélection est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3.


  • L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
    A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels », qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.


  • L'arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « escalade » est abrogé à compter du 31 décembre 2013.


  • Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 janvier 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

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