Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

NOR : EFIC1134213D

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Version en vigueur au 08 novembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement CE n° 764/2008 du Parlement et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 112-7-1, L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-31 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 93-999 du 9 août 1993 modifié relatif aux préparations à base de foie gras ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mars 2011 ;
Vu la notification n° 2011/257/F du 27 mai 2011 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée et la réponse du 30 novembre 2011 de cette dernière ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux truffes, champignons du genre Tuber, et aux denrées alimentaires en contenant, sous quelque forme que ce soit.


  • Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des truffes ou des denrées alimentaires en contenant ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret.


  • Les truffes qui sont commercialisées à l'état frais au consommateur final sont :
    a) Entières ou en morceaux, en brisures ou en pelures ; les coupes doivent être franches et fraîches d'exécution ;
    b) Fermes, à maturité, saines et, à cet égard, exemptes de corps étrangers et pratiquement exemptes de matières étrangères visibles, de parasites, d'attaques de parasites, de dommages causés par le gel ainsi que d'humidité extérieure anormale ;
    c) Exemptes d'odeurs et de saveurs étrangères.
    Le contenu de chaque conditionnement est homogène et, pour les truffes entières, comporte uniquement des truffes de même espèce et de même qualité. Les truffes non entières sont commercialisées préemballées.


  • Les colis, préemballages et lots de truffes à l'état frais ne peuvent être commercialisés au consommateur final que s'ils comportent un pourcentage inférieur à 5 %, en nombre ou en poids, de produits ne répondant pas aux spécifications mentionnées à l'article 3. Les produits impropres à la consommation et qui sont exclus de la vente ne rentrent pas dans le calcul de ce pourcentage.

  • Outre les mentions prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la dénomination de vente des truffes à l'état frais comprend le nom usuel de l'espèce de truffe accompagné du nom scientifique en latin correspondant.
    Lorsque ces truffes sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final, ces mentions figurent sur l'emballage dans lequel le produit est présenté lors de sa commercialisation ou sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux accompagnant les produits auxquels ils se rapportent ou envoyés avant la livraison ou dans le même temps.
    Lorsque ces truffes ne sont pas présentées préemballées sur les lieux de vente au consommateur final, ces mentions sont placées de manière visible à proximité immédiate des produits eux-mêmes, ou sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.

  • La mention : " truffé " est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum, Tuber brumale et Tuber magnatum, dont les noms usuels sont respectivement :

    1° " Truffe noire ", " truffe du Périgord " ou " truffe noire du Périgord " ;

    2° " Truffe brumale " ; et

    3° " Truffe blanche d'Alba " ou " truffe blanche du Piémont ".

    La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.

    Les mentions : " au jus de truffe " ou " aromatisé au jus de truffe " sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe appartenant aux espèces Tuber melanosporum ou Tuber brumale dont les noms usuels sont respectivement : " truffe noire ", " truffe du Périgord " ou " truffe noire du Périgord " et " truffe brumale ".

    La dénomination du produit proposé à la consommation indique le nom usuel de l'espèce de truffe utilisée dans l'obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit est indiqué dans la dénomination du produit.

    Le mélange d'espèces de truffe est interdit pour l'élaboration des denrées alimentaires mentionnées au 1er et au 6e alinéas.

    Toute mention faisant référence à la truffe autre que les mentions indiquées ci-dessus est suivie du nom usuel de l'espèce ou des espèces utilisées et du pourcentage de truffe présent dans la denrée, qui doit être supérieur à 1 %.


  • Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place, à emporter ou à livrer, le nom usuel de la truffe utilisée et, le cas échéant, la désignation de l'arôme ajouté, sont portés à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, par indication sur les cartes et menus ou sur tout autre support.


  • Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Sans préjudice de l'application du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ou du respect d'une procédure analogue pour les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour la Turquie, ces produits peuvent être importés et commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.


  • Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les critères de qualité mentionnés à l'article 3 ainsi que, pour l'application des articles 5, 6 et 7, les noms scientifiques et les noms usuels des truffes.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les denrées alimentaires mentionnées à l'article 6 qui sont étiquetées conformément aux dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre

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