Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

NOR : EFIC1115781D

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Version en vigueur au 07 octobre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment son article 2 ;
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, notamment ses articles 9 et 22 ;
Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 8 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 531-2-1 ;
Vu les avis du Haut Conseil des biotechnologies en date du 26 octobre 2009 et du 1er février 2011 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 26 août 2011 ;
Vu la notification n° 2011/0256/F adressée le 27 mai 2011 à la Commission européenne et la réponse du 29 août 2011 de cette dernière ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret fixe les mentions particulières d'étiquetage qui peuvent être utilisées pour la mise sur le marché des denrées alimentaires destinées au consommateur final en ce qui concerne leurs ingrédients issus de filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » mentionnées à l'article L. 531-2-1 du code de l'environnement.


  • Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires portant les mentions prévues par le présent décret et ne satisfaisant pas à ses dispositions.


    • La mention : « sans OGM » est réservée aux ingrédients non génétiquement modifiés et aux ingrédients obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
      Cette mention ne peut pas être utilisée pour désigner des ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne.

    • La mention : " nourri sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.


      La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.


      Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne.

    • La mention : " nourri sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé.


      La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé.


      Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : " conformément à la réglementation relative à la production biologique ".


    • L'utilisation des mentions prévues aux articles 4 et 5 est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage qui, pendant toute la durée de leur vie, ont reçu une alimentation conforme aux exigences définies par ces mêmes articles.
      Toutefois, ces mentions peuvent être utilisées lorsque les conditions et durées minimales d'alimentation suivantes sont respectées :
      a) Pour les animaux destinés à la production laitière, au moins six mois avant la production du lait destiné à être étiqueté ;
      b) Pour les volailles de chair, toute la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ;
      c) Pour les volailles destinées à la production d'œufs, la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ou au moins six semaines avant la période de production des œufs destinés à être étiquetés ;
      d) Pour les autres animaux d'élevage, pendant l'année précédant l'abattage ou la pêche ou, pour ceux dont la durée de vie est inférieure à un an, les trois quarts de leur vie précédant l'abattage ou la pêche.


    • La mention : « sans OGM dans un rayon de 3 km » est réservée aux ingrédients issus de l'apiculture qui, tout à la fois :
      1° Proviennent de ruches situées de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de leur emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées d'espèces végétales non génétiquement modifiées ;
      2° Proviennent de ruches dans lesquelles les aliments complémentaires pour les abeilles, utilisés le cas échéant, répondent aux exigences mentionnées à l'article 3 ;
      3° Ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé.
      L'emploi de cette mention est réservé aux produits issus de l'apiculture pour lesquels les règles de production définies aux alinéas précédents ont été respectées pendant au moins un an.


    • La publicité, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires portant l'une des mentions définies au présent décret ne peuvent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires ou environnementales particulières du seul fait qu'elles sont issues de filières qualifiées « sans OGM ».


    • Dès lors qu'elles sont produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées dans le processus de fabrication des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 3, 4 et 7 :
      1° Auxiliaires technologiques ;
      2° Supports d'additifs ou d'arômes ;
      3° Toute autre substance qui n'est pas soumise à une obligation d'étiquetage.
      Toutefois, lorsqu'elles ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application du g du 2 de l'article 22 du règlement du 28 juin 2007 susvisé ou fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation peuvent être utilisées à titre dérogatoire.


    • Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.


    • Lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 apparaissent sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, dans les mêmes taille, couleur et police de caractères.


    • Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.


    • Lorsqu'une denrée alimentaire est composée de plusieurs ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 peuvent être reprises dans le champ visuel principal de l'emballage ou de l'étiquetage de la denrée non préemballée si, tout à la fois :
      1° Elles sont apposées à la suite de la mention de l'ingrédient concerné et si celui-ci représente au moins 95 % en poids de la denrée au moment de la mise en œuvre de cet ingrédient. L'eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération pour le calcul ;
      2° Les autres ingrédients ne sont pas soumis aux obligations d'étiquetage prévues par le règlement du 22 septembre 2003 susvisé ;
      3° Les ingrédients provenant d'animaux d'élevage satisfont aux conditions fixées aux articles 4 ou 5.
      La mention est apposée dans une taille de caractères qui n'est pas supérieure à celle de la dénomination de vente, commerciale ou de fantaisie qui apparaît dans le même champ visuel.


    • Les animaux servant à la production des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 4 et 5 peuvent être issus d'exploitations dans lesquelles sont présents des animaux nourris selon d'autres pratiques, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités séparées, que les aliments pour animaux soient stockés séparément et qu'il s'agisse d'espèces animales différentes.
      En l'absence d'unités de production séparées pour la fabrication des ingrédients et aliments pour animaux sans organismes génétiquement modifiés, les mentions prévues aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent être utilisées que si sont mises en place, après la fabrication de produits contenant des organismes génétiquement modifiés, des procédures de nettoyage des installations et du matériel utilisés ou toute autre mesure alternative permettant d'éviter la présence de traces de ces organismes génétiquement modifiés.
      Les systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires ou aliments pour animaux utilisés sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans. Dans le cas de produits issus de l'apiculture, les localisations précises des ruches au cours de la production sont conservées pendant la même durée.


    • Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret.
      Sans préjudice de l'application du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ou du respect d'une procédure analogue pour les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour la Turquie, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être importés et commercialisés en France avec une mention « sans OGM » ou une mention analogue.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.


    • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre

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