Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit en exécution de la loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 1er-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 3, issu de l'article 45 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics ou ministériels ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Les commissaires-priseurs judiciaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux dispositions du présent décret.VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13Le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.Il peut procéder seul aux ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi qu'aux inventaires et prisées correspondants.
Le commissaire-priseur judiciaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des commissaires-priseurs judiciaires associés ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'un commissaire-priseur judiciaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.
Le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'un commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Dans tous les actes et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire-priseur judiciaire salarié doit indiquer son nom, son titre de commissaire-priseur judiciaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes et procès-verbaux établis par le commissaire-priseur judiciaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office.VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13
Le commissaire-priseur judiciaire salarié investi d'un mandat à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant le commissaire-priseur judiciaire titulaire de l'office ou les commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le commissaire-priseur judiciaire est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un commissaire-priseur judiciaire salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.VersionsArticle 5 (abrogé)
Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le commissaire-priseur judiciaire salarié.VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de commissaire-priseur judiciaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du commissaire-priseur judiciaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 11 (V)Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13Le commissaire-priseur judiciaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office. L'arrêté précise l'office au sein duquel le commissaire-priseur judiciaire salarié exerce ses fonctions ainsi que le nom ou la dénomination sociale de son titulaire. Le commissaire-priseur judiciaire salarié ainsi nommé dans un office peut être nommé ultérieurement dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Cet arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office. L'article 14 du présent décret n'est pas applicable à cette procédure.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 11 (V)La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 11 (V)Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.Versions
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13Dans le mois de sa nomination, le commissaire-priseur salarié prête le serment prévu à l'article 35 du décret du 19 juin 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout commissaire-priseur judiciaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui devient titulaire de l'office de commissaire-priseur judiciaire dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le commissaire-priseur judiciaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
Est également dispensé de prestation de serment le commissaire-priseur judiciaire salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.
VersionsLiens relatifs
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 16L'exercice de ses fonctions d'officier public par le commissaire-priseur judiciaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de commissaire-priseur judiciaire.
Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.
Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l'article 35 du décret du 19 juin 1973 susmentionné.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13La démission du commissaire-priseur judiciaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et à celle de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé.
VersionsArticle 14-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 13Le licenciement d'un commissaire-priseur salarié lui est notifié par le titulaire de l'office soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut notifier au commissaire-priseur salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du commissaire-priseur judiciaire salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de discipline et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.
VersionsLiens relatifsArticle 14-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Création Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 11 (V)La limite d'âge prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est applicable aux commissaires-priseurs judiciaires salariés.VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 11 (V)Le présent décret n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier