Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment le 5° de son article L. 632-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2 et L. 4131-1 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
En application du 5° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, les médecins autorisés à exercer sur le territoire national peuvent obtenir l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I figurant sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, pour chaque région, et par spécialité, au vu des besoins de la population, le nombre maximum de diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I mentionnés à l'article 1er susceptibles d'être délivrés par reconnaissance de l'expérience professionnelle.VersionsArticle 3 (abrogé)
La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnée à l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa, désignée pour la région où il exerce.
Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations correspondantes.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
I. ― Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article 3 du présent décret.
II. ― Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et trois suppléants ;
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un suppléant ;
b) Trois représentants du Conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et trois suppléants.
La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité mentionnés par l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, désigné par le président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article 3 du présent décret. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.
Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Chaque jury se réunit sur convocation de son président, provoquée au vu des dossiers déposés auprès de lui.
Il examine l'ensemble des dossiers reçus avant la date limite fixée par l'article 3 du présent décret et, sur cette base, arrête la liste des candidats qu'il auditionne.
Dans la limite du nombre de diplômes susceptibles d'être délivrés en application des arrêtés mentionnés à l'article 2 du présent décret, il arrête, au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des candidats dont il valide l'expérience professionnelle.
Les diplômes sont délivrés par le président de l'université mentionnée à l'article 3 du présent décret.VersionsArticle 6 (abrogé)
Le présent décret entre en vigueur le premier jour suivant la publication de l'arrêté mentionné par son article 3, et au plus tard le 1er mars 2012.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les dossiers de demande présentés au titre de l'année 2012 sont déposés dans un délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand