Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 septembre 2011,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les communes mentionnées au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Il doit s'agir de communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° Une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire ;
3° Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production.
La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.VersionsLiens relatifsLa première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 2. Cet arrêté doit être pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.
La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.
La répartition de référence ainsi définie ne donne pas lieu à révision ultérieure, sauf événement significatif ou si la situation conduit à une réévaluation au profit d'une commune supérieure à 10 %, justifiant la prise d'un nouvel arrêté. Dans ce cas, la nouvelle répartition prend effet à compter du 1er janvier suivant.
VersionsLiens relatifsI.-Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.
II.-Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
I.-Les projets pouvant être financés à partir de la part des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, prévue par le 3° de l'article 1519 C du code général des impôts, ont pour objet de concourir au développement durable des activités maritimes ou de contribuer à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin, tel que prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
Les activités maritimes concernées sont la plaisance, les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation maritime, l'extraction de granulat et l'aquaculture.
Les conditions d'éligibilité des projets peuvent être précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et de l'écologie.
II.-Les projets sont instruits par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente et soumis pour avis aux conseils maritimes de façade créés par l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel et lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'une aire marine protégée, à l'instance de gestion concernée.
III.-Une commission d'attribution est constituée à l'échelle de chaque façade maritime pour examiner les projets et proposer au préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer concernée un classement par ordre de priorité. Sa composition est fixée par arrêté de cette autorité préfectorale. Elle comprend des représentants des services de l'Etat concernés et des représentants des activités maritimes, à parité, ainsi que des personnalités désignées en raison de leur compétence.
La commission d'attribution fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Son secrétariat est assuré par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente.
IV.-Les fonds mentionnés au 3° de l'article 1519 C sont affectés à l'Agence de services et de paiement. Ils sont attribués au demandeur sur décision du préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer. Cette décision précise le montant de l'aide et les conditions auxquelles son versement est soumis.VersionsLiens relatifsLes crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 4° de l'article 1519 C du code général des impôts sont répartis entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.
La part des crédits attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition et le nombre total d'opération de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes au cours du même exercice.
Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
VersionsLiens relatifsLe produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est versé aux communes et organismes bénéficiaires par l'intermédiaire du compte de concours financiers intitulé “avances aux collectivités territoriales” prévu au II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006.
Les versements sont effectués en fonction des montants de taxe encaissés au cours de la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année de versement.
Versions
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse