Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2022

NOR : DEVA1201535A

JORF n°0021 du 25 janvier 2012

Version en vigueur au 13 octobre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, et notamment son annexe I (partie M) ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité (CDN) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2003 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2005 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) ;
Vu l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC),
Arrête :


    • Objet.
      Le présent arrêté définit les conditions de renouvellement des certificats de navigabilité et d'acceptation des programmes d'entretien des aéronefs visés à l'article 2, par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Aéronefs concernés.

      Le présent arrêté concerne les aéronefs relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dont l'utilisation relève de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, qui sont titulaires d'un des certificats de navigabilité prévu par l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs, mais qui ne sont pas redevables de l'annexe I (partie M-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.


      Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

    • Organismes éligibles.

      Seuls les organismes suivants peuvent être agréés :

      a) Les organismes titulaires d'un agrément de tâches combinées de navigabilité délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAO.A.095(c) de la même annexe ;

      b) Les organismes titulaires d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité délivré conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 précité et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAMO.A.125(e) de la même annexe.

    • Spécifications d'agrément.

      a) Un organisme candidat à l'agrément rédige des spécifications d'agrément décrivant le domaine d'agrément pour lequel il postule, l'organisation, les moyens et les procédures qu'il met en place pour garantir que les certificats de navigabilité puissent être renouvelés conformément aux dispositions du présent arrêté ;

      b) Les spécifications d'agrément peuvent être basées sur les spécifications approuvées dans le cadre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) ou à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.


    • Agrément d'organisme.
      a) Un agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile à un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité des aéronefs concernés lorsque ;
      ― l'organisme est éligible à détenir un tel agrément ; et
      ― le ministre chargé de l'aviation civile a approuvé les spécifications d'agrément de l'organisme ;
      b) Cet agrément précise la liste des types de certificats et des modèles d'aéronefs pour lesquels l'organisme est agréé.


    • Validité de l'agrément.
      a) L'agrément reste valide tant qu'il n'est pas rendu, suspendu ou retiré ;
      b) L'agrément peut être partiellement ou totalement suspendu, limité ou retiré :
      1. Si les conditions qui ont présidé à l'agrément, notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées et que l'organisme n'a pas mis en œuvre des actions correctives dans un délai acceptable pour le ministre chargé de l'aviation civile ; ou
      2. Si l'organisme refuse de se soumettre à la surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions qui ont présidé à l'agrément continuent d'être respectées ; ou
      3. Si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile ou les organismes habilités à cet effet ne sont pas acquittées.


    • Examen de navigabilité.
      a) Le renouvellement des certificats de navigabilité des aéronefs concernés nécessite la réalisation, par l'organisme, d'un examen de navigabilité comportant un examen documentaire et un examen physique de l'aéronef ;
      b) L'examen de navigabilité vise à s'assurer que les conditions de renouvellement prévues dans les dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné dont dispose cet aéronef sont respectées et que l'aéronef est apte au vol ;
      c) L'examen de navigabilité fait l'objet d'un rapport établi par l'organisme, précisant les items contrôlés, les éventuelles non-conformités identifiées et leur traitement, conformément à l'article 8.


    • Non-conformités identifiées lors de l'examen de navigabilité.
      a) L'organisme agréé classe les non-conformités identifiées lors de l'examen en niveau 1 ou niveau 2 ;
      b) Une non-conformité de niveau 1 est une non-conformité qui impacte la sécurité des vols et qui est donc rectifiée avant tout nouveau vol ;
      c) Une non-conformité de niveau 2 est une non-conformité qui n'est pas classée en niveau 1 conformément au paragraphe b de cet article. Pour les types de non-conformités qui ne sont pas préidentifiées dans les spécifications d'agrément de l'organisme, l'organisme obtient l'accord du ministre chargé de l'aviation civile pour classer une non-conformité en niveau 2 ;
      d) L'organisme agréé notifie au responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef un délai maximal pour la rectification de toute non-conformité de niveau 2. Ce délai maximal ne peut excéder un plafond défini dans les spécifications d'agrément de l'organisme ;
      e) Si l'organisme agréé n'a pas reçu la preuve qu'une non-conformité de niveau 2 a été rectifiée dans le délai notifié conformément au paragraphe d de cet article, l'aéronef est inapte au vol et l'organisme agréé en informe immédiatement le propriétaire et le ministre chargé de l'aviation civile qui pourra suspendre le certificat de navigabilité de l'aéronef.


    • Renouvellement du certificat de navigabilité.
      a) Nonobstant les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 novembre 1978 susvisé et celles de la sous-partie H de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, l'organisme agréé renouvelle le certificat de navigabilité d'un aéronef concerné à l'issue de l'examen de navigabilité de l'aéronef si les non-conformités éventuelles identifiées qui n'ont pas pu être classées de niveau 2 ont été rectifiées ;
      b) La nouvelle date limite de validité du certificat de navigabilité est établie conformément aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné ;
      c) L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'aviation civile du renouvellement d'un certificat de navigabilité, sous dix jours ;
      d) Lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef ne permet plus de mentionner un renouvellement, le ministre chargé de l'aviation civile émet un nouveau certificat de navigabilité sur la base d'une attestation établie par l'organisme agréé confirmant que les conditions de renouvellement du CDN sont remplies.


    • Privilège supplémentaire d'acceptation d'un programme d'entretien.
      a) Un organisme agréé à renouveler le certificat de navigabilité de certains aéronefs peut également être agréé par le ministre chargé de l'aviation civile à accepter les programmes d'entretien de ces aéronefs ;
      b) Cet organisme complète les spécifications d'agrément afin de garantir que les programmes d'entretien sont acceptés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
      c) Pour chaque modèle d'aéronefs pour lequel l'organisme est agréé, l'agrément précise alors si l'organisme a le privilège d'accepter leurs programmes d'entretien.

    • Acceptation d'un programme d'entretien.

      Nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, l'organisme agréé à cet effet accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné.


    • La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 janvier 2012.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l'aviation civile,
F. Rousse

Retourner en haut de la page